LE 20 MAI 2005, L’ART EST DEVENUE L’ARCEP
L’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) avait été créée par la loi de 1996 pour réguler le secteur des télécommunications. En 2005, le législateur a souhaité lui confier également la régulation des activités postales. C’est ainsi que l’ART est devenue l’ARCEP : l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes.
LA RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LA CRÉATION D’UNE AUTORITÉ SECTORIELLE
Un processus d'ouverture initié par la loi de 1996
La création d’une autorité administrative indépendante pour réguler la concurrence dans le secteur des télécommunications est la conséquence de l’ouverture à la concurrence de ce secteur, auparavant en situation de monopole légal, en dehors du secteur de la téléphonie mobile.
L’ouverture d'un marché présentant de très fortes barrières à l’entrée nécessite en effet une régulation sectorielle, complémentaire au droit commun de la concurrence, pour permettre l’entrée de nouveaux acteurs et le développement d’une concurrence. En outre, les facteurs technologiques et les structures de coût qui conduisent naturellement à une situation de monopole ne disparaissent pas avec l’ouverture du marché.
Toutefois, la régulation sectorielle sera appelée à progressivement s’effacer au profit du droit commun de la concurrence à mesure que les conditions concurrentielles sur les différents segments du marché des communications électroniques seront satisfaisantes.
En France, c'est la loi du 26 juillet 1996 qui a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale programmée le 1er janvier 1998 et qui a créé l'ART, mise en place le 5 janvier 1997.
L’ART a fonctionné depuis sa création sur la base la loi de 1996 qui avait organisé l’ouverture à la concurrence du secteur en transposant des directives européennes datant du début des années 1990. Une autre période s'est ouverte en juin 2004 avec la transposition en droit français du " paquet télécom ", nouvel ensemble de directives adoptées, suite à un processus de révision, début 2002.
Un cadre réexaminé en 2002 et transposé en droit français en 2004
Le processus législatif de transposition des directives de 2002 s'est achevé en France le 3 juin 2004 avec le vote de la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle par le Parlement.
Trois lois organisent le secteur des télécommunications en France et définissent les pouvoirs du régulateur :
- La loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (dite de transposition du "paquet télécom") adoptée le 3 juin 2004 (Loi n° 2004-669).
Cette loi vise à adapter la régulation sectorielle à la diversité des situations
de concurrence sur les différents marchés et à prendre en compte la convergence
des technologies. Elle donne à cette seconde et nouvelle étape de la régulation
une dimension plus économique et communautaire.
- La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LEN) adoptée le 22
juin 2004 (Loi n° 2004-575).
Cette loi précise un certain nombre de modalités d'exercice des activités de
télécommunications comme, par exemple, la possibilité, pour les collectivités
locales, d'exercer l'activité d'opérateur ou bien encore le mode de calcul de
la contribution des opérateurs au service universel.
- Enfin, la loi relative aux obligations de service public des télécommunications
et à France Telecom adoptée le 31 décembre 2003 (n°
2003-1365).
Cette loi intègre des modifications réglementaires liées à la transposition
de la directive sur le service universel et les droits des utilisateurs au regard
des réseaux et des services de communication électroniques. Ainsi, France Télécom
n'est plus l'opérateur en charge du service universel désigné par la loi et
la désignation du ou des opérateurs en charge du service universel se fait désormais
sur appel à candidatures.
Les principaux objectifs poursuivis par le législateur sont de :
- favoriser " l’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence
effective et loyale ".
La concurrence n’est pas une fin en soi ; elle a pour objectif de fournir aux
consommateurs, particuliers ou entreprises, une meilleure qualité de service
à de meilleurs prix et une diversité de services répondant à leurs attentes.
- veiller " à la fourniture et au financement de l’ensemble des composantes
du service public des télécommunications ", dont la loi du 31 décembre
2003 a réaffirmé le principe dans un environnement concurrentiel.
Le service public des télécommunications inclut le service universel qui comprend
:
- la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable ;
- la fourniture d’un service de renseignements et un annuaire d’abonnés, sous formes imprimée et électronique ;
- l’accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public ;
- l’accès aux utilisateurs finaux handicapés au service téléphonique, aux services de renseignements et aux cabines publiques dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres utilisateurs.
- veiller " au développement de l’emploi, de l’innovation et de la compétitivité
dans le secteur des télécommunications ".
La concurrence ne vaut que si elle est un facteur de développement du marché
et de l’économie. Le régulateur, dans ses avis et décisions, s’attache à favoriser
l’emploi et l’innovation des entreprises du secteur en préservant un environnement
favorable à leur compétitivité.
- prendre en compte " l’intérêt des territoires et des utilisateurs
dans l’accès aux services et aux équipements ".
La préoccupation de l’aménagement du territoire doit être présente dans les
décisions du régulateur, par exemple pour favoriser la couverture mobile et
pour étendre le haut débit dans les zones peu denses.
Le cadre juridique actuel des télécommunications (directives de 2002 et transposition en droit français de 2004)
Les textes fondateurs
Les lois adoptées par le Parlement transposent en droit français le nouveau cadre réglementaire du secteur des communications électroniques dont s’est dotée l’Union européenne début 2002. Objectifs visés : adapter le cadre juridique à la convergence des réseaux - qui conduit à séparer plus nettement la réglementation des contenants et des contenus -, rapprocher le droit sectoriel du droit de la concurrence, harmoniser le marché au plan européen.
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Le cadre juridique européen issu des directives de 2002
s’appliquant au secteur des communications électroniques repose
sur plusieurs textes :
Six directives
- Directive " cadre ", directive
2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002.
- Directive " accès ", directive
2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002.
- Directive " autorisation ", directive
2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002.
- Directive " service universel ", directive
2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002.
- Directive " vie privée et communications électroniques ",
directive
2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet
2002.
- Directive " concurrence ", directive
2002/77CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre
2002.
Une décision
- Décision " spectre radioélectrique ", décision
N° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars
2002
Des textes d’application
- Lignes directrices
de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse des marchés et l’évaluation
de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire
communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques.
- Recommandation de
la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de
produits et de services dans le secteur des communications électroniques
susceptibles d’être soumis à une réglementation ex-ante conformément
à la directive " cadre ".
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La logique du cadre juridique issu des directives de 2002
Le cadre juridique issu des directives européennes consacre le rôle de la régulation sectorielle ex ante pour conduire les marchés du secteur vers la pleine concurrence et pour préparer la transition vers l’application du droit général de la concurrence.
Il prend en compte :
- l’évolution de la concurrence : la progression de la concurrence sur les
différents marchés suppose l’adaptation de la régulation de manière plus fine
à la diversité des situations de concurrence sur les différents segments du
marché des communications électroniques. Ainsi, 18 marchés pertinents sont
prédéfinis par la Commission européenne, au lieu de 4 dans le cadre réglementaire
français antérieur.
- la convergence des réseaux : le phénomène de convergence est pris en compte
afin d'établir un cadre juridique harmonisé pour l’ensemble des réseaux -
qu’il s’agisse d’infrastructures de télécommunications ou des réseaux câblés
notamment - qui conduit ainsi à ne plus parler de télécommunications mais
de "communications électroniques" .
Ce cadre juridique prévoit :
- l’allègement du régime des licences : un régime d’autorisation générale remplace le régime d’autorisation individuelle. La distinction entre réseaux et services ouverts ou non au public disparaît. Tous les fournisseurs bénéficient des mêmes droits sans discrimination.
- l’allègement de la réglementation et de la régulation :
- la régulation ex ante ne doit s’appliquer que si le degré de concurrence
sur certains marchés définis est jugé insuffisant ;
- l’intervention ex ante sur les marchés de gros est privilégiée. La
régulation des marchés de détail n’intervient qu’en deuxième instance ;
- suppression des autorisations individuelles et passage à un régime déclaratif
d’autorisation générale ;
- allègement du contrôle tarifaire ;
- les marchés émergents sont exempts d’une régulation ex ante.
- le renforcement de la transparence dans l’exercice de la régulation :
- les décisions importantes doivent faire l’objet d’une consultation publique
préalable ;
- le régulateur doit justifier systématiquement ses décisions
- le renforcement du rôle d’harmonisation de la Commission européenne :
- toutes les décisions importantes prises par les régulateurs des 25 Etats
membres doivent être notifiées à la Commission européenne ;
- la Commission dispose d’un droit de veto sur la définition des marchés pertinents
susceptibles de faire l’objet d’une régulation ex ante et la désignation des
opérateurs puissants ;
- les décisions concernant l’analyse des marchés sont notifiées pour avis
aux autres régulateurs européens ;
- le recours aux principes du droit de la concurrence :
La régulation du secteur des communications électroniques s’appuie sur les
principes fondamentaux, concepts et raisonnements du droit de la concurrence.
Le régulateur utilise les outils du droit de la concurrence pour analyser les
marchés et déterminer les opérateurs dominants. Cette analyse des marchés pertinents
est conduite en concertation avec le l'Autorité de la concurrence.
Le cadre juridique issu des directives européennes permet au régulateur de mieux cerner la réalité du marché des télécommunications en général et de prendre en compte plus finement la diversité concurrentielle de ses composantes. Le régulateur est ainsi plus à même de lever les obstacles freinant la concurrence grâce à des moyens d’intervention mieux adaptés car modulables.
De nouveaux acteurs dans les télécoms : les collectivités territoriales
L’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales a étendu de manière significative le champ de compétences des collectivités territoriales dans le domaine de l’aménagement numérique des territoires (Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 13 mai 2004) en les autorisant à devenir opérateur d’opérateurs de réseaux de télécommunications, voire même opérateur de services en cas d'insuffisance de l'initiative privée.
Les collectivités territoriales peuvent choisir entre un mode de gestion directe de leur réseau ou un mode de gestion déléguée. Elles peuvent décider d’avoir recours pour la construction des infrastructures de télécommunications et leur exploitation à diverses modalités juridiques (régie, marchés publics ou délégation de services publics, etc). Elles doivent s’assurer que la mise à disposition de ces infrastructures aux opérateurs se fait dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
En effet, si la légitimité d’une action publique locale pour réduire les disparités territoriales dans l’accès au haut débit est aujourd’hui reconnue, l’octroi de subventions publiques dans le secteur marchand des communications électroniques doit se faire dans le respect de la concurrence. Cela nécessite un accès égal pour tous à ces réseaux. Il s’agit d’un élément déterminant pour la réussite des projets et pour l’intérêt des collectivités territoriales.
Comme tout opérateur, les collectivités territoriales (ou leurs délégataires) sont soumises à la régulation sectorielle exercée par le régulateur conformément au code des postes et télécommunications. Si le régulateur n’a pas à donner un avis sur chaque projet des collectivités territoriales, il travaille néanmoins à l’élaboration d’un certain nombre de principes généraux permettant aux collectivités de concilier action publique et concurrence.
Le respect des principes généraux de neutralité, d’ouverture et d’égalité implique que :
- les informations recueillies par une collectivité territoriale pour répondre à une demande d’un opérateur doivent être mises à la disposition de l’ensemble des opérateurs ;
- les actions d’information et de promotion du haut débit doivent être mises en œuvre de manière neutre et ne doivent pas assurer la promotion des services d’un seul opérateur ou FAI ;
- les aides financières doivent être attribuées selon des modalités compatibles avec les règles nationales et communautaires.
Notre accès ciblé collectivités
LA RÉGULATION DES ACTIVITÉS POSTALES ET LA CRÉATION DE L’ARCEP
En 2005, le législateur a confié la régulation des activités postales à L’ART qui est devenue l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes), autorité administrative indépendante dotée de pouvoirs spécifiques en matière de régulation postale.
La loi de régulation des activités postales du 20 mai 2005
La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a été publiée au Journal Officiel le 21 mai 2005. Elle vise à concilier l’existence et la viabilité du service universel postal avec l’introduction graduelle de la concurrence sur le marché des envois de correspondance.
Elle est organisée autour de trois axes majeurs, qui renvoient chacun à différents articles :
- L’organisation du marché des activités postales, qui fait essentiellement l’objet de l’article 1er de la loi ;
- La mise en place d’une régulation de ce marché (article 2) . Le législateur a confié la régulation des activités postales à L’ART, qui devient l’ARCEP. Il a donné à l’ARCEP la mission de veiller à l’ouverture et au bon fonctionnement du marché postal ainsi qu’au financement et à la sauvegarde du service universel postal.
- La refonte du cadre juridique des services financiers de La Poste, objet de l’article 8, est hors du champ de la régulation postale. Les activités bancaires de La Poste et sa mission d’aménagement du territoire ne rentrent effectivement pas dans les compétences de l’ARCEP.
Ce nouveau cadre juridique transpose en droit national la directive européenne du 15 décembre 1997, notamment pour ce qui concerne la création d’un régulateur indépendant et la directive du 10 juin 2002 relative à la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de courrier.
La transformation de l’ART en ARCEP
Le législateur a donné à l’ARCEP la mission de veiller à l’ouverture et au bon fonctionnement du marché postal tout en veillant au financement et à la sauvegarde du service universel.
L’ARCEP prend en charge cette mission à travers principalement :
- la délivrance des autorisations sur les activités qui s’ouvrent à la concurrence,
- le contrôle comptable et tarifaire du prestataire du service universel,
- le règlement de différends entre les opérateurs,
- le contrôle de la mission de service universel de La Poste et notamment de
ses performances en matière de qualité de service,
- la possibilité de faire des recommandations et d’émettre des avis sur le financement
du service universel.
La loi de régulation des activités postales crée, sur le socle de l’ART, une autorité de régulation indépendante dénommée l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) dotée de pouvoirs spécifiques en matière de régulation postale.
LES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE L’ARCEP
Secteur des télécommunications
Le régime juridique adopté en 2004 définit des procédures et non plus, comme dans la loi de 1996, un cadre relativement rigide avec des listes d’obligations à appliquer. La première étape, fondamentale, prévue par le nouveau cadre, est l’analyse des marchés pertinents. Elle permet de définir et de justifier ce qui, auparavant, était directement inscrit dans la loi. Ce sont en effet les analyses de marchés qui vont fonder la régulation des prochaines années.
L’autre importante évolution du régime juridique de 2004 concerne les compétences du régulateur, qui sont élargies mais plus encadrées.
L’analyse des marchés et les obligations
L’une des principales attributions de l’ARCEP est de veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les marchés pertinents identifiés par la Commission. Il lui appartient, au terme de son analyse, d’identifier les opérateurs puissants sur ces marchés et de leur imposer le cas échéant des obligations justifiées, proportionnées et fondées sur la nature du problème concurrentiel identifié. Cette action s’exerce principalement sur les marchés de gros. Ces obligations, ou remèdes, sont définies dans les directives :
Les obligations listées dans la directive " accès " :
- transparence
- publication d’une offre de référence
- non discrimination
- accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation
- contrôle des prix et des obligations relatives au système de comptabilisation
des coûts (orientation des tarifs vers les coûts) ;
- séparation comptable.
Les obligations (liste non exhaustive) issues de la directive " service
universel " :
- interdiction de prix excessifs, de prix prédateurs,
- interdiction de pratiques discriminatoires, etc.
A l’issue des analyses de marché qu’il conduit, le régulateur peut également imposer des obligations :
- relatives aux services de détail et notamment aux prix
de détail lorsque le marché n’est pas suffisamment concurrentiel et que les
obligations imposées aux opérateurs puissants au titre de l’accès et de l’interconnexion
sur les marchés de gros sous-jacents ne sont pas suffisantes ;
- aux opérateurs puissants sur le marché du raccordement
au service téléphonique fixe qui sont tenus de proposer une offre de sélection
ou de présélection du transporteur.
Des obligations peuvent également être imposées à des opérateurs non puissants. Elles sont destinées à obliger les opérateurs qui contrôlent l’accès aux clients finals à assurer la connectivité de bout en bout. Elle peuvent également être imposées pour tenir compte de la nécessité de se conformer à des engagements internationaux.
Du régime des autorisations au régime déclaratif
Les textes européens posent le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de services de communications électroniques au public. On passe ainsi d’un régime d’autorisation individuelle à un régime d’autorisation générale.
En conséquence, l’ARCEP n’instruit plus de demande d’autorisation individuelle et le ministre en charge des télécommunications ne délivre plus de licence. Toutefois, les opérateurs sont tenus de fournir une déclaration à l’ARCEP qui leur remet un récépissé leur permettant de se prévaloir de leurs droits (interconnexion, droits de passage, etc.) et de connaître leurs obligations (taxes, contribution au financement du service universel, etc.).
L’établissement et l’exploitation d’un réseau indépendant (PMR, faisceaux hertziens, VSAT, etc) sont également libres et ne sont soumis à aucun régime déclaratif.
L’attribution et la gestion des ressources rares
Le cadre juridique de 2004 maintient les compétences de l’ARCEP pour l’attribution de ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Leur attribution, qui s’effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, fait l’objet d’une autorisation individuelle délivrée à l’opérateur demandeur et reste soumise au paiement d’une redevance. Le régime prévoit le maintien des droits acquis au titre des licences précédemment attribuées. Le délai d’instruction pour l’attribution de fréquences est limité à six semaines et pour l’attribution de blocs de numéros à trois semaines.
Toutefois, en cas de rareté avérée des fréquences, l’ARCEP peut proposer au ministre en charge des télécommunications, après consultation publique, les conditions de leur attribution. Le délai d’instruction dans ce cas ne peut dépasser huit mois.
Le service universel
Aux termes de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Telecom, qui a transposé la directive européenne " service universel " du 7 mars 2002, l’ARCEP doit :
- déterminer les principes et les méthodes du service universel ;
- déterminer les montants des contributions au financement des obligations de
service universel désormais assises sur le chiffre d’affaires réalisé au titre
des services (hors interconnexion) ;
- assurer la surveillance des mécanismes de financement ;
- sanctionner tout défaut de versement de contributions par un opérateur.
L’ARCEP doit par ailleurs veiller à ce que la fourniture d’un ensemble minimum de lignes louées prévu par la directive " service universel " se fasse dans des conditions non discriminatoires, à des tarifs orientés vers les coûts et en toute transparence.
La régulation tarifaire
Le contrôle tarifaire peut être imposé à double titre à un opérateur :
- au titre du service universel ;
- au titre de la situation concurrentielle du marché, à condition que les
obligations d’accès et d’interconnexion imposées sur les marchés de gros sous-jacents
ne suffisent pas à remédier aux problèmes concurrentiels identifiés sur les
marchés de détail.
Il peut s’exercer selon différentes modalités (encadrement pluri-annuel, "
price cap ", droit d’opposition motivé de l’ARCEP, …).
Le règlement des différends
La qualité d'opérateur de communications électroniques
permet de saisir l'ARCEP afin qu'elle tranche, dans un délai de 4 mois
(qui peut être porté à six mois en cas de circonstances
exceptionnelles), certains litiges survenus entre exploitants de réseaux
ouverts au public ou fournisseurs de services de communications électroniques.
En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales
ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention
d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications
électroniques, l'ARCEP peut être amenée à régler
le différend en adoptant une décision qui précise les conditions
équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion
ou l'accès doivent être assurés.
De même, en cas d'échec des négociations commerciales,
et indépendamment des matières de l'interconnexion et de l'accès,
l'ARCEP peut être saisie de différends relatifs à la mise
en œuvre des obligations des opérateurs telles qu'elles résultent
du CPCE.
Les opérateurs peuvent également solliciter l'ARCEP sur ce terrain,
en lui demandant de trancher les litiges concernant notamment l'utilisation
partagée des installations situées sur le domaine public ou sur
des propriétés privées, les conditions techniques et financières
de la fourniture des listes d'abonnés ou encore les conditions relatives
à l'exercice d'une activité d'opérateur en application
des dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités
territoriales.
La procédure de règlement des différends est strictement
encadrée et garantit aux opérateurs intéressés,
sous le contrôle de la Cour d'appel de Paris, le respect des droits de
la défense, la protection du secret des affaires et la proportionnalité
de la décision qui sera ensuite imposée aux parties.
La procédure prévue à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques
L'ARCEP peut prendre des mesures à l'encontre des exploitants de réseaux
ou des fournisseurs de services de communications électroniques en cas
de manquement aux dispositions législatives et réglementaires
qui régissent leur activité ou aux décisions prises pour
en assurer la mise en œuvre.
Cette compétence peut être exercée à la demande
d'un opérateur ou de toute personne physique ou morale concernée.
L'ARCEP peut aussi déclencher d'office cette procédure.
Le rapporteur et le rapporteur adjoint, désignés par le directeur
des affaires juridiques ou son adjoint, procèdent à l'instruction
avec le concours des services de l'Autorité.
Eu égard aux circonstances de fait et de droit, le directeur général
de l'ARCEP peut, à tout moment constater le non-lieu à poursuivre
la procédure.
Au vu de l'instruction, l'exploitant de réseau ou le fournisseur de
services peut être mis en demeure par une décision du Directeur
général lui prescrivant, dans un délai qui en principe
ne peut être inférieur à un mois, de se mettre en conformité
avec le droit applicable.
A défaut de respecter la mise en demeure, l'ARCEP notifie à l'opérateur
défaillant l'exposé des faits et griefs retenus contre lui.
Il est invité à produire des observations écrites puis
à répondre, au cours d'une audience, aux questions des membres
du Collège de l'ARCEP. A l'issue de cette phase, le Collège délibère
et peut prononcer à son encontre une des sanctions prévues à
l'article L. 36-11 du CPCE.
Secteur Postal
L’instauration d’un cadre pour le marché du " courrier "
Le champ de la régulation s’étend aux activités de services postaux qui comprennent la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières. En sont donc exclues, la distribution de publicité non adressée, la course urbaine et le transport express, secteurs ouverts à la concurrence, relevant du droit de la concurrence.
La Poste, en tant qu’opérateur du service universel, dispose d’un secteur réservé (monopole). Conformément à la directive de 2002, le monopole de La Poste est circonscrit, jusqu’à fin 2005, aux envois de correspondance (courrier adressé des ménages et des entreprises, domestique ou provenant de l’étranger) de moins de 100 g et à un prix inférieur à trois fois le tarif de base dans la limite de un euro maximum (en mai 2005, ce tarif de base correspond à l’affranchissement d’une lettre de moins de 20 g à 53 centimes d’euro).
Le 1er janvier 2006, la limite poids-prix du monopole postal a été abaissée à 50 g et à deux fois et demi le tarif de base.
La concurrence devait être totale en 2009, mais, en 2008, le Parlement européen et le Conseil l'ont repoussée à 2011.
Les missions de l’ARCEP
La régulation des activités postales vise à concilier l’existence et la viabilité du service universel postal avec l’introduction graduelle de la concurrence sur le marché des envois de correspondance. L’ARCEP prend en charge la régulation postale à travers :
- la délivrance d’autorisations et la mise en œuvre des droits et obligations qui leur seront attachés . La loi instaure un régime d’autorisations sur le marché des envois de correspondance intérieure incluant la distribution et sur les envois transfrontières. Ce régime crée un cadre de droits et d’obligations pour les opérateurs intervenant sur ces marchés. Un décret devra préciser les modalités d’application de ce système d’autorisations.
- le contrôle de la mission de service universel de La Poste et notamment de ses performances en matière de qualité de service. L’ARCEP veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par décret. Elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité de service, dont elle publie les résultats.
- le contrôle comptable et tarifaire du prestataire du service universel. Afin de mettre en œuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, l’ARCEP précise les règles de comptabilisation des coûts, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées par décret. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle veille à la publication, par les soins de l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité.
L’ARCEP est par ailleurs consultée sur les projets de loi et de règlements relatifs au secteur postal et associée à la préparation de la position française dans les négociations et les groupes de travaux européens et internationaux.
L’Autorité émet en outre un avis public sur les aspects économiques des tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de distribution de la presse, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de l'économie.
Le ministre chargé des Postes quant à lui prépare et met en œuvre la réglementation applicable aux services postaux ; à ce titre, il définit les obligations de service universel.
Consulter notre grand dossier sur le secteur postal
Les pouvoirs de l’ARCEP
Pour mener à bien ses missions, le régulateur postal dispose d’un pouvoir de règlement des différends entre opérateurs postaux et de pouvoirs d’enquête assortis d’une panoplie graduée de sanctions pouvant être appliquées à des opérateurs qui ne respecteraient pas le cadre de fonctionnement du marché des activités postales.
Le règlement des différends
La loi prévoit deux types de litiges :
- les différends nés dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution des
contrats dérogeant aux conditions du service universel (contrats sur les envois
en nombre passés avec des grands émetteurs, des routeurs, voire des distributeurs
concurrents qui demanderaient à La Poste de se charger des envois dans les
zones qu’ils ne desservent pas) ;
- les litiges relatifs aux conventions d’accès aux moyens indispensables
à l’exercice des activités postales, détenus par La Poste.
Dans les deux cas, l’ARCEP doit s’assurer que les conditions techniques et
tarifaires offertes ne sont pas discriminatoires et se prononcer dans un délai
de quatre mois.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions.
Le pouvoir de sanction
Le pouvoir de sanction de l’ARCEP ne peut être mis en œuvre que pour sanctionner des manquements à des obligations relatives à l’exercice de l’activité postale dans le champ du service universel. De ce fait, seul le prestataire de service universel et les opérateurs autorisés en vertu de l’article L.3 peuvent être soumis à sanction de la part de l’ARCEP. Les autres opérateurs, comme les prestataires intervenant exclusivement dans le domaine du colis, ou bien encore les routeurs, échappent à ce pouvoir. Si, par exemple, ils ne respectent pas certaines des exigences essentielles posées par l’article L.3-2, ils relèvent uniquement d’une sanction par le juge.
Le pouvoir de sanction de l’ARCEP ne s’exerce qu’après une mise en demeure restée infructueuse. La liste des sanctions n’est pas la même pour les opérateurs autorisés et pour le prestataire du service universel. Les sanctions pécuniaires sont communes à tous alors que les titulaires d’une autorisation sont, de surcroit, passibles de sanctions administratives.
La saisine de l'Autorité de la concurrence
Le président de l'Autorité de régulation saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales. Il peut également saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de toute autre question relevant de sa compétence.
De son côté, l'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le domaine des activités postales.
LES MÉTHODES DE TRAVAIL ET LE CONTROLE DE L’INSTITUTION
Concertation et transparence
Les méthodes utilisées pour conduire l’action de régulation déterminent, pour une large part, son efficacité et sa pertinence. La visibilité que l’ARCEP doit apporter aux acteurs du marché exige une concertation permanente et une volonté de transparence.
Pour le secteur des télécommunications, la concertation passe
par la réunion périodique d'instances consultatives :
- la commission consultative des communications électroniques (CCCE)
consultée, à l'initiative du gouvernement et de l'ARCEP, sur
tout projet de txete relatif aux communications électroniques ;
- le comité de l'interconnexion et de l'accès composé
de représentants des opérateurs , nommés par décision
de l'ARCEP ;
- Le comité des consommateurs, structure de concertation et d'échange
avec les représentants des associations de consommateurs, ainsi qu'avec
la DGCCRF, le médiateur des communications électroniques et
l'institut national de la consommation, créé en 2007 ;
- Le comité de suivi pour l'outre-mer, créé en 2009,
composé des opérateurs actifs sur les marchés ultra-marins
et de représentants de l'ARCEP ; il se réunit deux fois par
an pour traiter des problématiques spécifiques à l'outre-mer.
La concertation repose aussi sur l'organisation régulière d'auditions,
de rencontres et de consultations publiques notamment au travers d'appels à
commentaires.
Les avis et décisions de l’ARCEP, qui sont publics, sont publiés sur le site institutionnel de l’ARCEP : www.arcep.fr . Ce site est un axe majeur de la communication de l’ARCEP car toute la diffusion d’information passe par ce support (communiqués de presse, appels à commentaires et synthèses des réponses, textes de référence, observatoires, etc).
Par ailleurs, dans le souci d’informer les consommateurs et de les aider à mieux comprendre le secteur des télécommunications, un site dédié a été lancé le 22 janvier 2009 : www.telecom-infoconso.fr
L'ARCEP édite également une revue trimestrielle, Les cahiers de l'ARCEP, dont chaque numéro explore un thème et donne le point de vue de l'Autorité mais également d'acteurs représentatifs concernés.
Une lettre d'information hebdomadaire diffusée par voie électronique chaque vendredi après-midi permet en outre de disposer d'informations régulières, brèves et récentes.
Consulter les Cahiers de l'ARCEP
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Le contrôle de l’institution
Pour que la régulation soit équitable, il faut qu’elle soit assurée en toute indépendance à l’égard des différents opérateurs présents sur le marché. En matière de régulation, indépendance n’est cependant pas synonyme d’arbitraire; les décisions de l’ARCEP sont ainsi soumises à de multiples contrôles :
- contrôle du Parlement : l’ARCEP remet chaque année un rapport public d’activité au gouvernement et au Parlement. Le régulateur est entendu par les commissions permanentes du Parlement. L’ARCEP entretient des relations régulières avec le Ministre chargé des télécommunications , la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques (CSSPPCE) et avec l'Autorité de la concurrence ;
- contrôle du juge : les décisions de l’ARCEP sont, selon les cas, susceptibles de recours devant la Cour d’appel de Paris (décisions de règlement de différends) ou le Conseil d’Etat (décisions de sanction et autres décisions) ;
- contrôle de la Commission européenne : les projets de décisions concernant l’analyse des marchés pertinents pour le secteur des télécommunications sont notifiés pour avis à la Commission européenne qui dispose d’un droit de veto sur la définition de ces marchés et la désignation des opérateurs puissants, et aux autres régulateurs européens.
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