Appel à commentairessur
l'utilisation en France d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement
des téléphones mobiles / 6
décembre 2001 – 7 janvier 2002
La consultation publique en
téléchargement
Introduction
Rappel
de la position de l’Autorité prise en 1999 sur l’interdiction des
appareils brouilleurs
L’Autorité avait été amenée
à s’exprimer, en juin 1999, sur l’utilisation de systèmes
permettant de rendre localement inopérants les téléphones
mobiles GSM. Elle avait distingué deux grandes familles d’appareils :
les systèmes " brouilleurs et les " filtres ".
Elle était parvenue à la conclusion, après concertation
avec les différents acteurs intéressés, notamment
la commission consultative des radiocommunications (CCR), et compte tenu
du contexte législatif et réglementaire de l'époque,
que de tels dispositifs ne pouvaient être autorisés en France.
En effet, ces systèmes étaient de nature à remettre
en cause notamment :les obligations mises à la charge des opérateurs
par leur autorisation en application des dispositions de l’article L.33-1
du code des postes et télécommunications, en matière
de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau,
le régime en vigueur d’attribution des fréquences aux opérateurs
liées à la personne de leur titulaire.
Sanctions prévues en cas de brouillage
Il convient de rappeler que l’article L.39-1 du
code des postes et télécommunications interdit de
perturber les émissions hertziennes des services autorisés.
Cet article dispose en effet que " Est puni d’un emprisonnement
de six mois et de 30 000 euros d’amende le fait … 2° de perturber,
en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique
dans des conditions non conformes aux dispositions de l’article
L.34-9 ou en dehors des conditions réglementaires générales
prévues à l’article L.33-3, les émissions hertzienne
d’un service autorisé, sans préjudice de l’application
de l’article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication. "
L’évolution
récente du cadre législatif français concernant l’inhibition
du fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles
de spectacles
L’article 26 de la loi du 17 juillet 2001 portant
diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel,
publiée au Journal Officiel le 18 juillet 2001, a apporté
une dérogation à ces principes en ajoutant à
la liste des installations établies librement définies
à l’article L.33-3 du code des postes et télécommunications,
les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants
tant pour l’émission que pour la réception, les téléphones
mobiles de tous types dans le cadre particulier des salles de spectacles.
"
Sous réserve de leur conformité
aux dispositions du présent code, sont établis librement :
(…)
6° Les installations radioélectriques
permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles,
tant pour l’émission que pour la réception, les téléphones
mobiles de tous types dans l’enceinte des salles de spectacles.
Les salles de spectacles sont tout lieu dont
l’aménagement spécifique est destiné à
permettre la représentation ou la diffusion au public d’une
œuvre de l’esprit.
Les conditions d’utilisation des installations
radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées
dans les conditions prévues à l’article L.36-6.
"
Or, l’article L.36-6 prévoit que :
"
Dans le respect des dispositions du présent
code et de ses règlements d’application, l’Autorité
de régulation des télécommunications précise
les règles concernant :
(…)
4° Les conditions d’établissement et
d’exploitation des réseaux mentionnés à l’article
L.33-2 et celles d’utilisation des réseaux mentionnés
à l’article L.33-3.
Les décisions prises en application du
présent article sont, après homologation par arrêté
du ministre chargé des télécommunications,
publiées au Journal Officiel.
"
Une
nécessaire décision de l’Autorité précisant
les conditions d’utilisation
Aussi, sur le fondement de cette nouvelle disposition
législative, l’Autorité, comme le prévoit l’article
L.33-3 du code des postes et télécommunications, définira
sur le plan technique les conditions réglementaires d’utilisation
de ces appareils, en vue de leur mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Ces conditions réglementaires feront l’objet, après consultation
de la Commission consultative des radiocommunications d’une décision
de l’Autorité qui devra être homologuée par le ministre
chargé des télécommunications, en application de
l’article L.36-6 du même code.
L’Autorité souligne que l’utilisation de tels
appareils est prohibée jusqu’à l’entrée en vigueur
de l’arrêté homologuant la décision de l’ART.
Par ailleurs, l’administration pénitentiaire
a interrogé l’Autorité sur la possibilité d’installer
des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des
téléphones mobiles dans les établissements
pénitenciers. Bien que cette possibilité ne soit pas
prévue par l’article 26 de la loi susmentionnée, l’Autorité
souhaiterait prendre en compte cette demande légitime dans
le cadre de l’élaboration des conditions applicables à
l’utilisation de tels équipements afin d’assurer la cohérence
de ces conditions pour les différents usages potentiels.
Le
contexte législatif européen prévoit notamment une
procédure d’information
Plusieurs textes européens sont en rapport avec
l’introduction en France de la possibilité d’utiliser des appareils
permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones
mobiles relevant de la récente évolution du cadre législatif,
dont notamment les textes suivants :
La directive européenne n° 98/34/CE prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
La directive européenne n° 1999/5/CE, dite " directive
R & TTE ", qui établit un cadre réglementaire
pour la mise sur le marché et la libre circulation dans la Communauté
des équipements hertziens et des équipements terminaux
de télécommunications.
La recommandation n° 1999/519/CE du Conseil de l’Union Européenne
relative à la limitation de l’exposition du public aux champs
électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz).
Les dispositions de la directive n° 98/34/CE et notamment
ses articles 8 et 9 prévoient une procédure d’information
des autres Etats membres de l’Union européenne et de la Commission
européenne, d’une durée incompressible de 3 mois avant que
l’Autorité puisse adopter formellement la décision précisant
les conditions techniques d’utilisation. La Commission et les autres Etats
membres peuvent à cette occasion adresser à la France
" des observations dont [la France] tiendra compte dans
la mesure du possible ".
Calendrier
prévisionnel
L’Autorité a d’ores et déjà
engagé les travaux visant à la mise en œuvre effective
dans les plus brefs délais possibles de cette nouvelle disposition
législative.
C’est dans le cadre de cette démarche de
définition des conditions d’utilisation que l’Autorité
a entamé depuis septembre 2001 un large processus de consultations
auprès des acteurs intéressés, notamment les
fabricants de systèmes de brouillage/filtrage, les opérateurs
mobiles, les représentants des utilisateurs potentiels et
ceux des utilisateurs de téléphones mobiles.
Considérant les délais incompressibles
nécessaires au déroulement de l’ensemble de ce processus,
la décision de l’Autorité pourrait entrer en vigueur
au début de l’été 2002. Le calendrier indicatif
de ce processus est donné ci-dessous :
|
Automne – Hiver
2001-2002
|
Consultation des acteurs et appel à
commentaires.
|
|
Hiver 2002
|
Rédaction d’un projet de proposition
de décision,
Avis de la CCR sur ce projet.
|
|
Printemps 2002
|
Procédure d’information au niveau
européen (3 mois).
|
|
Début Eté 2002
|
Décision de l’Autorité précisant
les conditions d’utilisation des appareils permettant d’empêcher
le fonctionnement des téléphones mobiles
Homologation par le Ministre et publication
au Journal Officiel
|
Objectifs
et organisation du présent appel à commentaires
Le présent appel à commentaires s’inscrit
naturellement dans le cadre de ce processus et permettra à l’Autorité
de préparer un projet de décision. L’Autorité souhaite
par l’intermédiaire de cet appel à commentaires recueillir
les opinions et expertises de tous les acteurs potentiellement intéressés
afin de prendre en considération les contraintes techniques, les
questions juridiques et les enjeux économiques et sociaux, dans
la définition que lui confie la loi des conditions d’utilisation
des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones
mobiles.
Cet appel à commentaires est organisé en
trois parties. La première traite des aspects techniques et industriels
des différentes solutions envisageables et de leur mise en œuvre.
La seconde traite des enjeux liés à l’utilisation
d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones
mobiles dans les salles de spectacles.
Enfin, la troisième aborde les conditions d’utilisation,
d’installation et de contrôle.
Les commentaires des personnes souhaitant contribuer
à la réflexion sur l’utilisation en France d’appareils permettant
d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles
dans les salles de spectacle, devront parvenir à l’Autorité
de régulation des télécommunications avant le 7 janvier
2002 à 12h00.
Les acteurs sont invités à formuler des
commentaires sur les points 1 à 24 identifiés dans
la suite du document. Les acteurs peuvent également faire part
à l’Autorité de leurs réflexions sur tout sujet lié
à l’utilisation d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement
des téléphones mobiles en France.
L’Autorité s’autorise à rendre public tout
ou partie des réponses qui lui parviendront à moins que
leur auteur n’indique explicitement qu’il s’y oppose.
Pour plus d’informations, il est possible de contacter
Jérôme Rousseau (tél. : +33 1 40 47 71 04, fax :
+33 1 40 47 72 06), Chef de l’Unité opérateurs mobiles,
ou Michaël Trabbia (tél. : +33 1 40 47 71 04, fax :
+33 1 40 47 72 06), Unité opérateur mobiles.
Partie I Classification des appareils et aspects industriels
Les acteurs
Certains acteurs économiques peuvent disposer
d’une expérience et/ou d’une expertise qui peut être valorisée
dans le domaine de l’inhibition du fonctionnement des téléphones
mobiles, leur conférant ainsi une légitimité particulière
sur ce marché.
| Point n°1 : L’Autorité souhaite connaître les
catégories d’acteurs, susceptibles de concevoir, fabriquer
ou commercialiser des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement
des téléphones mobiles en France. |
Les différentes
techniques
Classification technique
Il existe divers principes de fonctionnement d’appareils
permettant d’empêcher l’utilisation des téléphones
mobiles. Au cours de premiers contacts avec des fabricants, l’Autorité
en a recensé 6 types :
Type 2 : Appareils n’émettant du bruit que
lorsqu’ils détectent un mobile dans le périmètre
couvert.
Type 3 : Appareils n’émettant du bruit que
lorsqu’ils détectent un mobile sur le point de communiquer dans
le périmètre couvert.
Type 4 : Appareils envoyant un message aux mobiles
afin qu’ils basculent en état restreint, dont les limitations
peuvent être définies au cas par cas.
Type 5 : Appareils captant les émissions
des stations de base les plus proches, décodant l’en-tête
BCCH et renvoyant les émissions en modifiant cet en-tête
de façon à obliger les mobiles à basculer dans
un état restreint.
Type 6 : Appareils détectant les mobiles
qui sont sur le point de communiquer et avertissant l’opérateur
concerné en lui demandant de filtrer la communication.
| Point n°2 : L’Autorité souhaite recueillir l’expertise
des acteurs sur la pertinence de cette classification et sur d’autres
techniques potentielles pour empêcher le fonctionnement des
mobiles de deuxième et/ou troisième génération.
Le cas échéant d’autres classifications pourront être
proposées |
Aspects industriels
Complexité et faisabilité
technique
| Point n°3 : Pour chacune des techniques évoquées
au Point n°2, l’Autorité souhaite savoir quels sont les atouts
et le degré de complexité, de conception et de réalisation
de ces systèmes. Comment cela peut-il se traduire de façon
approximative, en terme de coûts de production ? |
Disponibilité industrielle
| Point n°4 : Pour chacune des techniques évoquées
au Point n°2, l’Autorité souhaite savoir si de tels produits
sont déjà disponibles industriellement ou dans quels
délais ils peuvent être disponibles. |
Les modalités
techniques d’exploitation
A la lumière de la classification présentée
ci-dessus, il apparaît que pour les différents types d’appareils
empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles,
plusieurs modalités techniques pour les mettre en œuvre effectivement
peuvent être envisagées.
| Point n°5 : L’Autorité souhaite recueillir l’opinion
des acteurs sur les différentes modalités techniques
d’exploitation des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement
des téléphones mobiles. |
Interaction avec les réseaux des opérateurs
de téléphonie mobile
Le Point ci-dessous a pour objet de préciser le
Point n°3 vis-à-vis de l’interaction avec les réseaux mobiles.
| Point n°6 : Pour chacune des techniques évoquées
au Point n°2, l’Autorité souhaite savoir dans quelle mesure
elle interagit avec les réseaux des opérateurs et nécessite
des échanges d’information, voire des modifications de ces
réseaux. Les opérateurs sont-ils alors associés
à la mise en œuvre de ces dispositifs et de quelle manière ?
|
Modalités d’utilisation des fréquences
Le Point ci-dessous a pour objet de préciser le
Point n°3 vis-à-vis de l’utilisation des fréquences.
| Point n°7 : Pour chacune des techniques évoquées
au Point n°2, l’Autorité souhaite avoir des précisions
sur les modalités d’utilisation éventuelle de fréquences
associées à ces techniques. |
Partie II
Les enjeux liés à l’utilisation d’appareils empêchant
le fonctionnement des téléphones mobiles
II.1. Pourquoi
des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones
mobiles ?
Les appareils empêchant le fonctionnement des
téléphones mobiles semblent répondre à
un besoin exprimé par certains acteurs. Il est rappelé
que dans le cadre législatif en vigueur, l’utilisation de ces
appareils ne pourra être autorisée que dans les salles
de spectacle. Toutefois, les applications possibles de tels appareils
pourraient également se décliner en applications de
sécurité.
Les besoins dans les salles de spectacles
| Point n°8 : L’Autorité souhaite connaître
les besoins auxquels permettent de répondre spécifiquement
les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones
mobiles et auxquels des solutions alternatives ne permettent pas de
répondre. Quels sont les problèmes que l’utilisation
de ces appareils permettrait de résoudre ? |
Enjeux pour les consommateurs
| Point n°9 : Quels sont, pour les consommateurs, les
avantages, les inconvénients et les enjeux associés
à l’introduction d’appareils empêchant le fonctionnement
des téléphones mobiles ? |
Les chiffres clés
| Point n°10 : L’Autorité souhaite interroger
les acteurs sur les dimensions du marché des appareils empêchant
le fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles
de spectacles en France. |
L’Autorité souhaite interroger les acteurs
sur les dimensions du marché des appareils empêchant le fonctionnement
des téléphones mobiles dans les salles de spectacles en
France.
II.2. Confinement,
couverture et qualité de service
L’article L.33-3 (6°) du code des postes et télécommunications
prévoit la possibilité d’utilisation d’appareils permettant
de rendre inopérants les téléphones uniquement dans
les salles de spectacles. Cela pose la problématique du confinement
de l’action de ces appareils dans les lieux prévus par la loi.
| Point n°11 : L’Autorité souhaite recueillir
l’expertise des acteurs sur la problématique du confinement
d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones
mobiles. Quels seraient les préjudices associés à
un mauvais confinement ? Quelles mesures peuvent être prises
pour garantir que l’action de ces appareils ne déborde pas
de la zone autorisée ? |
Dans le cadre des articles L.33-1 et L.34-1 du code des
postes télécommunications, les autorisations des opérateurs
de téléphonie mobile prévoient pour ceux-ci des obligations
de couverture de la population et de qualité de service.
Les dispositions législatives autorisant l’inhibition
du fonctionnement des téléphones portables reviennent de
fait à créer dans ces salles des trous volontaires dans
la couverture des services mobiles.
En cas de mauvais confinement, certains types d’appareils
permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones
mobiles pourraient avoir un impact, en dépassant leur zone d’autorisation,
sur la couverture et la qualité de service des réseaux mobiles.
Couverture mobile
| Point n°12 : Les appareils empêchant le fonctionnement
des téléphones mobiles sont-ils susceptibles d’introduire
des trous involontaires de couverture significatifs dans les réseaux
mobiles, dommageables pour les consommateurs ? Quelles solutions
peuvent être proposées ? |
Qualité de service
| Point n°13 : Les appareils empêchant le fonctionnement
des téléphones mobiles sont-ils susceptibles d’introduire
une détérioration involontaire significative de la qualité
de service des réseaux mobiles, dommageable pour les consommateurs ?
Quelles solutions peuvent être proposées ? |
II.3. Appels
d’urgence
Dans le cadre des prescriptions exigées par la
défense et la sécurité publique, prévues aux
articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes télécommunications,
les autorisations des opérateurs de téléphonie mobile
prévoient pour ceux-ci l’obligation d’acheminer les appels d’urgence.
| Point n°14 : Quelles sont les techniques d’appareils
permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones
mobiles qui peuvent autoriser le passage d’appels d’urgence à
partir des terminaux situés dans leur périmètre
d’action ? |
| Point n°15 : Plus généralement, en quoi
les différentes techniques d’appareils empêchant le fonctionnement
des téléphones mobiles sont ou non compatibles avec
le cadre réglementaire relatif aux appels d’urgence ?
|
II.4. Aspects
liés aux fréquences
Les fréquences utilisées par les réseaux
des opérateurs mobiles leur ont été attribuées
par l’Autorité, en application de l’article L.36-7 6° du code des
postes et télécommunications. Certaines techniques permettant
d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles
nécessitent l’émission de signaux dans des bandes de fréquences
attribuées aux opérateurs (cf. Point n°6).
| Point n°16 : L’Autorité souhaite plus généralement
recueillir l’avis des acteurs sur les conséquences de l’utilisation
éventuelle de fréquences attribuées aux opérateurs
par des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones
mobiles. |
II.5. Autres
enjeux
| Point n°17 : L’Autorité souhaite interroger
les acteurs sur l’existence éventuelle d’autres enjeux significatifs
que ceux décrits ci-dessus. |
Partie III
Quelles conditions techniques d’utilisation pour les appareils empêchant
le fonctionnement des téléphones mobiles ?
III.1. Avis
des acteurs sur les différentes techniques
Quelles solutions à mettre en
œuvre ?
| Point n°18 : L’Autorité souhaite interroger
les acteurs sur les techniques évoquées au Point n°2
qui pourraient, selon eux, être autorisées. |
Quelles modalités techniques d’exploitation et quelles
conditions d’utilisation y associer ?
| Point n°19 : L’Autorité souhaite interroger
les acteurs sur les modalités techniques d’exploitation et
les conditions d’utilisation qui devraient, selon eux, être
associées à ces techniques. En particulier, l’exploitation
des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones
mobiles doit-elle passer par un partenariat avec les opérateurs
de téléphonie mobile ? |
III.2. Installation
– Mise en service – Contrôle
Installation – Mise en service
| Point n°20 : Quelles procédures d’installation
et de mise en service d’appareils empêchant le fonctionnement
des téléphones mobiles seraient nécessaires pour
garantir une utilisation de ces appareils en conformité avec
la loi et dans le respect d’éventuelles restrictions d’utilisation
liées au confinement, en rapport avec le Point n°11. ?
|
Contrôle – Authentification des appareils
La loi autorise de façon restrictive l’usage d’appareils
permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones
mobiles dans les salles de spectacles. On pourrait craindre une utilisation
de ces appareils dans d’autres lieux. Certaines techniques, utilisées
par exemple pour la réception de chaînes de télévision
payantes, permettent d’authentifier un utilisateur avant de lui accorder
certains droits.
| Point n°21 : L’Autorité souhaite interroger
les acteurs sur les procédures capables notamment de garantir
la limitation de l’utilisation des appareils empêchant le fonctionnement
des téléphones mobiles, aux seuls lieux dans lesquels
ils ont été expressément autorisés.
En particulier quels seraient les intérêts,
les contraintes, les coûts et les modalités pratiques
et techniques associés à une procédure d’authentification
de ces appareils et/ou de leur utilisateur au moment de leur mise
en fonctionnement ?
|
III.3. Conditions
d’utilisation
Puissance d’émission et confinement
| Point n°22 : En ce qui concerne les solutions techniques
permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones
mobiles qui nécessiteraient l’émission de signaux radioélectriques,
l’Autorité souhaite recueillir l’expertise des acteurs sur
la puissance nécessaire à leur efficacité et
sur les limitations de puissance éventuellement nécessaires
pour assurer l’objectif de confinement décrit au Point n°11. |
Puissance d’émission et protection du public
La recommandation 1999/519/CE du Conseil de l’Union
Européenne du 12 juillet 1999 préconise des valeurs
limites de l’exposition du public aux champs électromagnétiques.
Dans le domaine des télécommunications, l’ordonnance
n° 2001-670 du 25 juillet 2001 a transposé la directive n°
1999/5/CE relative aux équipements terminaux de télécommunications
et aux équipements radioélectriques. Les appareils
permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones
mobiles qui nécessiteraient l’émission de signaux
radioélectriques devront naturellement respecter le cadre
réglementaire relatif à la protection du public en
matière de champs électromagnétiques.
Appareils fixes
Pour des raisons liées notamment au confinement,
l’Autorité pourrait envisager d’imposer une utilisation fixe des
appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones
mobiles.
| Point n°23 : L’Autorité souhaite recueillir
l’opinion des acteurs sur l’intérêt de limiter l’utilisation
des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones
mobiles à une utilisation fixe. |
Période d’activation
Les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones
mobiles peuvent être mis en fonction et éteints à
certaines périodes. Par ailleurs, les salles de spectacles sont
susceptibles de ne pas accueillir effectivement de spectacle en permanence.
| Point n°24 : L’Autorité souhaite interroger
les acteurs sur l’impact de la mise hors service des appareils empêchant
le fonctionnement des téléphones mobiles en dehors des
périodes de temps durant lesquelles se déroule un spectacle,
voire pendant les entractes. En particulier, cela représente-t-il
une contrainte significative pour les utilisateurs ou les fabricants
de tels appareils ? Quel serait le bénéfice attendu
d’une telle mesure ? |