Accès à Internet par le réseau téléphonique : orientations de l'Autorité et appel à commentaires / 31 mai 1999
1. Etat des lieux de l'accès commuté
à Internet en France
1.1. La situation historique
L'accès à Internet s'est développé
en France selon un schéma où interviennent France
Télécom en tant qu'opérateur téléphonique,
des opérateurs de transport de données, et les fournisseurs
de services Internet (ISP).
Les ISP offrent un accès à leur service
à travers une formule d'abonnement payant. Afin d'être
accessibles au prix d'une communication locale, ils développent,
sur le territoire national, des points de présence qu'ils
mettent en uvre eux-mêmes ou en faisant appel (moyennant
rémunération) à des opérateurs de
transport de données.
Ainsi, l'utilisateur paie :
- d'une part, à France Télécom,
le prix d'une communication locale, qui rémunère
l'usage du réseau téléphonique jusqu'au point
de présence de l'ISP ;
- d'autre part, à son ISP, un abonnement qui
rémunère ses prestations propres ainsi que, le cas
échéant, le transport de données entre les
points de présence répartis sur le territoire et
son site central.
1.2. Les offres d'" Internet gratuit "
Depuis peu, des formules dites d'" Internet
gratuit " apparaissent sur le marché. Il convient
plutôt de parler d'Internet sans abonnement, puisque l'utilisateur,
s'il ne paie plus d'abonnement à l'ISP, continue de payer
les communications téléphoniques à France
Télécom.
Certains ISP proposant ce type d'offre tablent notamment
sur le fait que les opérateurs de télécommunications
pourraient leur verser un intéressement au trafic téléphonique
généré par leurs clients (1). Dans ce schéma,
le tarif de la communication téléphonique a alors
pour objet de rémunérer non seulement l'usage du
réseau téléphonique local ainsi que celui
du transport de données, mais aussi et indirectement, les
services de l'ISP.
Toutes choses égales par ailleurs, et selon
le niveau de reversement que souhaite recevoir l'ISP, le prix
perçu par France Télécom, qui incorpore dans
ce deuxième schéma la rémunération
de l'ISP, a probablement vocation à devenir supérieur
à celui rémunérant la seule communication
téléphonique au tarif local.
L'acheminement des communications entre l'utilisateur
et l'ISP fait généralement intervenir plusieurs
opérateurs. C'est en particulier le cas quand l'ISP est
desservi par un opérateur autre que France Télécom,
c'est-à-dire quand il est accessible par un numéro
attribué à un tel opérateur : l'appel
est alors d'abord acheminé par France Télécom,
puis par l'opérateur desservant l'ISP.
Les relations entre France Télécom,
opérateur à l'origine de l'appel, et l'opérateur
tiers, qui termine l'appel, font l'objet de négociations
d'interconnexion portant sur la rémunération de
ce dernier. Cette rémunération comporte deux termes
différents :
- une partie que l'opérateur conservera pour
rémunérer sa prestation ;
- l'éventuelle rémunération
de l'ISP, qui est perçue par l'opérateur tiers auprès
de France Télécom et reversée à l'ISP.
Le montant correspondant à ce second terme
est prélevé auprès de l'utilisateur et transmis
à l'opérateur tiers, qui le délivre à
l'ISP. Le montant reversé à l'ISP est a
priori inférieur à celui prélevé
auprès de l'utilisateur car il paraît légitime
que chaque opérateur intervenant dans cette chaîne,
en particulier celui qui facture et recouvre, soit rémunéré
pour cette prestation particulière qu'il réalise
au profit de l'ISP.
La distinction entre la composante de prix destinée
à rémunérer la communication d'accès,
et celle destinée à rémunérer l'ISP,
doit pouvoir être faite dans le tarif payé par l'utilisateur,
car ces deux composantes relèvent de modes de régulation
différents : par analogie avec le système Télétel,
il paraît utile que l'utilisateur puisse distinguer, dans
ce qu'il verse à son opérateur, ce qui relève
de la rémunération de l'ISP, celle-ci résultant
d'une libre négociation commerciale entre l'ISP et l'opérateur
tiers.
Par ailleurs, s'agissant de France Télécom,
qui est l'opérateur de départ dans la majorité
des cas, les offres de cet opérateur pour les communications
d'accès à Internet au départ de son réseau,
et notamment leurs tarifs, ne doivent pas comporter d'élément
discriminatoire selon que l'acheminement est entièrement
assuré par France Télécom jusqu'à
l'ISP ou qu'il l'est à travers un opérateur tiers
desservant l'ISP.
Dans le cas des numéros géographiques
(2), l'Autorité estime que les appels se terminant sur des
réseaux différents ne doivent pas faire l'objet
de tarifs de détail différents.
Il appartient à France Télécom,
dans le cas où elle estimerait que le montant demandé
par un opérateur tiers donné est excessif compte
tenu de ses tarifs de détail, de rechercher un accord avec
cet opérateur dans le cadre des négociations bilatérales
d'interconnexion.
L'Autorité indique qu'un règlement
de différend concernant la rémunération d'interconnexion
d'un opérateur tiers, portant notamment sur le cas des
communications d'accès à Internet derrière
des numéros géographiques, est en cours d'instruction ;
l'Autorité doit rendre sa décision avant le 25 juillet.
2. Comment assurer la multiplicité des
offres à l'utilisateur ?
En définitive, deux types de services d'accès
à Internet semblent devoir coexister :
- l'Internet avec abonnement, qui correspond au schéma
décrit au §1.1, dans lequel le client paie actuellement
les communications à France Télécom et un
abonnement à un ISP. Ce schéma suppose de la part
du client final une démarche d'abonnement auprès
d'un acteur autre que son opérateur de boucle locale ;
- l'Internet sans abonnement, qui correspond aujourd'hui
au schéma décrit au §1.2. Ce schéma
se caractérise par le fait que le prix des communications
payé à France Télécom rémunère
indirectement l'ensemble de la chaîne des acteurs intervenant
dans la fourniture du service (opérateurs et ISP).
Le rôle de l'Autorité est notamment
de permettre aux clients de disposer en matière d'accès
à Internet d'un véritable choix, comme cela est
le cas sur les autres marchés : l'Internet avec abonnement
et l'Internet sans abonnement doivent donc être fournis
dans des conditions ouvertes.
Deux grands mécanismes d'interconnexion sont
envisageables.
Dans le schéma d'interconnexion directe, France
Télécom achemine les communications jusqu'au point
d'entrée dans le réseau de l'opérateur tiers,
et ce dernier fournit à France Télécom une
prestation de terminaison d'appel. France Télécom
établit les offres aux consommateurs, notamment les tarifs
de ces offres, et paie à l'opérateur tiers sa
prestation de terminaison d'appel.
Dans le schéma d'interconnexion indirecte,
France Télécom fournit un service d'interconnexion
à l'opérateur tiers, et ce dernier établit
les offres aux clients finals, en particulier leurs tarifs. Le
service d'interconnexion fourni par France Télécom
est un service de collecte du trafic ; le tarif de ce service
est égal au coût d'usage du réseau car France
Télécom est un opérateur exerçant
une influence significative sur le marché. L'opérateur
tiers peut également souhaiter que France Télécom
facture son service pour son compte. Dans ce cas, cette prestation
de facturation pour compte de tiers est rémunérée
par l'opérateur.
2.1. Le mécanisme d'interconnexion pour
l'Internet avec abonnement
Les communications Internet empruntent tout d'abord
le réseau téléphonique de France Télécom,
puis sont acheminées par un réseau de transport
national IP jusqu'aux serveurs de l'ISP. La prestation de
transport peut être réalisée par l'ISP lui-même,
certains ISP ayant développé des points de présence
sur le territoire, ou par un opérateur de transport IP.
Aujourd'hui, les communications d'accès à Internet
sont fournies par France Télécom. La concurrence
sur le segment du transport IP reste pour l'instant peu développée.
Or, le marché du transport IP est un marché
stratégique pour les opérateurs, comme il l'est
par exemple pour les constructeurs de matériels de télécommunications,
ainsi que l'attestent les mouvements constatés actuellement.
Le trafic Internet représentera en effet rapidement une
part très importante du trafic téléphonique.
L'Autorité estime que le développement
d'une offre multiple sur le marché du transport national
IP (" backbones " nationaux) est essentiel
pour répondre aux défis du développement
d'Internet en France, et pour que les ISP, et in fine les
consommateurs, disposent d'un véritable choix.
Compte tenu de la vitesse d'évolution du marché,
les opérateurs doivent pouvoir se positionner le plus rapidement
possible. Les opérateurs tiers et les ISP doivent être
en mesure de proposer aux clients finals des offres élaborées
par eux, et facturées entièrement ou partiellement
par eux. En particulier, des offres telles que des forfaits doivent
être rendues possibles en concurrence avec les forfaits
que pourra proposer France Télécom.
L'entrée effective de ces opérateurs
sur le marché dépend aujourd'hui de la définition
de mécanismes d'interconnexion de leurs réseaux
avec celui de France Télécom.
Le schéma d'interconnexion directe ne permet
pas à l'opérateur tiers de formuler une offre complète
et autonome au client final ; en revanche, le schéma
d'interconnexion indirecte permet à tous les opérateurs
interconnectés à France Télécom de
proposer de telles offres différenciées aux consommateurs
et aux ISP.
En complément des mécanismes existant
aujourd'hui, France Télécom fournira sans délai
une offre d'interconnexion indirecte pour les communications d'accès
à Internet vers les numéros non géographiques
des opérateurs tiers.
Ceci permet aux opérateurs interconnectés
de fournir un service soit entièrement facturé par
eux-mêmes (non facturé par France Télécom,
à l'image des numéros 0800) soit aussi partiellement
facturé par France Télécom au tarif des communications
locales d'accès à Internet y compris les options
tarifaires (selon un schéma proche des numéros 0810) ;
dans ce deuxième cas, France Télécom reverse
à l'opérateur tiers la recette perçue auprès
du client final et reçoit le tarif d'interconnexion indirecte.
2.2. Les mécanismes d'interconnexion
pour l'Internet sans abonnement
Concernant l'Internet sans abonnement, l'Autorité
souhaite à ce stade recueillir les commentaires des acteurs
sur les mécanismes d'interconnexion adaptés au développement
de ces services dans des conditions de concurrence loyale et permettant
le plus large choix possible aux consommateurs et aux ISP. En
particulier, les opérateurs tiers interconnectés
doivent, comme dans le cas de l'Internet avec abonnement, pouvoir
proposer des offres en relation avec les ISP.
a) L'interconnexion directe
Dans le schéma d'interconnexion directe, les
opérateurs interconnectés proposent à France
Télécom des offres de terminaison d'appel ;
les tarifs de terminaison d'appel peuvent comprendre des reversements
aux ISP permettant de fournir des services d'Internet sans abonnement.
Les tarifs pour l'appelant sont fixés par France Télécom.
Les principes cités au §1.2 s'appliquent ;
en particulier, les offres de détail de France Télécom
ne doivent pas discriminer les appels destinés aux ISP
raccordés à son réseau par rapport à
ceux destinés aux ISP raccordés aux réseaux
d'opérateurs tiers. La rémunération conservée
par France Télécom pour l'acheminement de l'appel
jusqu'à l'opérateur tiers doit être neutre.
L'Autorité rappelle que les tarifs de détail
de France Télécom font l'objet de la procédure
d'homologation par les ministres après avis de l'Autorité.
Dans ce cadre, l'Autorité veillerait à l'application
des principes évoqués ci-dessus.
Pour les numéros non géographiques,
un mécanisme d'indexation du tarif de détail facturé
au client final sur le tarif de terminaison d'appel de l'opérateur
tiers pourrait être mis en place. Les tarifs des offres
aux utilisateurs étant ici des tarifs de France Télécom,
l'Autorité souhaite recueillir les commentaires des acteurs
sur ce schéma et en particulier sur la réalité
de la diversité tarifaire qui pourrait résulter
d'un tel mécanisme, notamment en matière de modalités
de tarification (nombre de paliers tarifaires, plages horaires,
crédit temps, etc.).
b) L'interconnexion indirecte
Dans le schéma d'interconnexion indirecte,
les opérateurs tiers interconnectés à France
Télécom définissent leurs propres offres :
services et tarifs.
Dans le cas de l'Internet sans abonnement, ces opérateurs
ne sont pas en mesure d'identifier et de facturer directement
leurs clients : seule France Télécom, en position
de quasi-monopole sur la boucle locale et disposant à ce
titre d'un lien commercial avec tous les clients, est en mesure
de facturer les offres d'Internet sans abonnement. La compatibilité
du schéma d'interconnexion indirecte avec l'Internet sans
abonnement implique donc que France Télécom facture
pour le compte de tiers, c'est-à-dire qu'elle collecte
auprès du client final les recettes générées
par les offres élaborées librement par les opérateurs
tiers.
L'interconnexion indirecte, ainsi que la facturation
pour compte de tiers, sont prévus au catalogue d'interconnexion
1999 de France Télécom ; mais le catalogue,
dans sa version actuelle, ne s'applique pas sur ces deux points
aux communications vers les numéros non géographiques
dédiés à l'accès à Internet.
L'Autorité souhaite donc connaître l'avis
des acteurs sur ce schéma ; en particulier, indépendamment
de l'existence et du développement d'un mode d'interconnexion
directe, France Télécom doit-elle être tenue
de fournir une offre d'interconnexion indirecte avec facturation
pour compte de tiers pour l'accès à Internet sans
abonnement ?
3. Quel tarif d'interconnexion indirecte pour
l'accès à Internet ?
Aujourd'hui, le catalogue d'interconnexion 1999 de
France Télécom contient d'une part un tarif d'interconnexion
indirecte applicable au service téléphonique (le
tarif moyen du service " simple transit "
correspondant est de 10,2 centimes par minute), et d'autre part
un tarif d'interconnexion indirecte applicable aux services spéciaux,
égal au précédent plus 1 centime par minute.
Ni l'une ni l'autre de ces deux conditions d'interconnexion figurant
au catalogue n'est aujourd'hui applicable au trafic Internet.
3.1. A court terme
Comme indiqué au §2, France Télécom
proposera sans délai une offre d'interconnexion indirecte
pour l'accès à Internet avec abonnement. Pour 1999,
il est demandé à France Télécom d'étendre
aux communications à destination des numéros non
géographiques d'accès à Internet l'offre
d'interconnexion indirecte applicable au service téléphonique (3).
L'ajout d'une majoration services spéciaux
ne paraît pas justifiée. Elle serait incompatible
avec les tarifs des communications d'accès à Internet
existant en France et, a fortiori, avec une amélioration
des conditions tarifaires. Sur la base des tarifs actuels de France
Télécom, résultant d'options tarifaires telles
que Primaliste Internet, Forfait local, Numéris Itoo ou
Avantage Numéris Internet, cette majoration conduirait
à un effet de ciseau à l'encontre des opérateurs
interconnectés, et les exclurait du marché ;
de plus, elle représenterait pour les acteurs du marché,
et donc in fine pour les consommateurs, un surcoût
de 10% (soit, pour 20 heures de communications, environ 14 francs
supplémentaires). Un tel surcoût serait contraire
à l'objectif partagé par tous de favoriser une baisse
des tarifs d'accès à Internet.
Par ailleurs, l'Autorité rappelle que, de
la même façon que pour les numéros non géographiques
à 4 ou 10 chiffres mentionnés au catalogue d'interconnexion
1999, la collecte pour compte de tiers doit être assurée
par France Télécom.
3.2. A moyen terme
Deux types de questions se posent en matière
de services d'interconnexion pour l'accès à Internet :
- à service d'interconnexion identique, un
tarif différencié peut-il être appliqué
au trafic d'accès à Internet compte tenu de ses
caractéristiques particulières (courbe de trafic
journalière, durée des appels) ? L'Autorité
invite les acteurs à contribuer sur cette question dans
le cadre de la concertation qu'elle engage en vue de l'élaboration
du catalogue d'interconnexion 2000 de France Télécom ;
- les conditions techniques de collecte du trafic
d'accès à Internet doivent-elles être différentes
de celles existant pour le trafic téléphonique ?
Les acteurs sont invités à contribuer à la
réflexion sur cette question, notamment dans le cadre du
groupe de travail avec les opérateurs et les constructeurs
que l'Autorité a lancé à ce sujet.
4. Les plages tarifaires et la numérotation
Ainsi, un certain nombre de types de services d'accès
à Internet différents existent ou existeront. Ils
se caractérisent par l'opérateur qui établit
l'offre (France Télécom ou l'opérateur tiers
interconnecté), par l'opérateur qui facture l'offre
(France Télécom ou l'opérateur tiers interconnecté),
et enfin par le niveau du tarif facturé par France Télécom
au client final.
Afin que le consommateur puisse être correctement
informé, les numéros permettant de joindre les différents
services d'accès à Internet, facturés à
des prix divers, doivent être clairement différenciés
des numéros téléphoniques ordinaires.
Deux types de questions se posent à cet égard :
quelles sont les plages tarifaires à définir ?
Quels types de numéros faut-il utiliser pour ces services ?
4.1. Les plages tarifaires pour l'accès
à Internet
Différentes plages tarifaires peuvent être
envisagées pour les communications téléphoniques,
et en particulier :
- une plage correspondant à des services non
facturés par France Télécom : c'est
par exemple un service d'Internet avec abonnement auprès
d'un opérateur tiers ou d'un ISP souhaitant facturer directement
l'ensemble de la prestation au client ;
- une plage correspondant aux tarifs locaux de France
Télécom applicables aux communications d'accès
à Internet, y compris les options tarifaires (4) :
un opérateur tiers peut souhaiter que son service Internet
soit facturé par France Télécom exactement
à ce même tarif ;
- une plage correspondant à des tarifs inférieurs
ou égaux au tarif de base des communications locales de
France Télécom (28 centimes par minute), la différence
avec la catégorie précédente étant
notamment que les options tarifaires de France Télécom
ne s'appliquent pas, et que le tarif est fixé librement
dans la limite du tarif local. Un opérateur peut souhaiter
définir un tel tarif par exemple pour un service d'Internet
sans abonnement ;
- une ou plusieurs plages correspondant à
des tarifs supérieurs au tarif de base des communications
locales de France Télécom. De tels tarifs peuvent
être définis par des opérateurs pour fournir
de l'Internet sans abonnement avec différents niveaux de
service ou différents types de contenus.
4.2. La numérotation
Afin d'assurer la diversité des tarifs et
l'information des consommateurs, la réservation de tranches
de numéros non géographiques pour l'accès
à Internet semble la solution à privilégier.
L'Autorité a déjà réservé
la tranche des numéros non géographiques à
dix chiffres commençant par 0860 aux services d'accès
à Internet facturés à un tarif inférieur
ou égal au tarif local. D'autres tranches de type 086B
pourront être réservées pour des services
à des tarifs différents, chaque tranche pouvant
correspondre à une plage tarifaire déterminée.
L'Autorité appelle les acteurs à lui faire part
de leurs commentaires sur ces points.
En particulier, dans une optique de prix croissants
en fonction des numéros, convient-il de modifier la décision
n° 97-365 du 23 octobre 1997 de l'Autorité afin de
rendre gratuits les numéros en 0860 ? Faut-il envisager
de créer deux séries de tranches de numéros
afin de distinguer le schéma dans lequel c'est l'opérateur
de boucle locale qui fixe le tarif de détail (interconnexion
directe) de celui où c'est l'opérateur tiers interconnecté
qui le fixe, même si l'opérateur de boucle locale
peut être amené à facturer le client (interconnexion
indirecte) ?
Par ailleurs, l'Autorité note qu'aujourd'hui,
de nombreux services d'accès à Internet sont accessibles
par des numéros géographiques. C'est notamment le
cas des services sans abonnement existant aujourd'hui. De tels
numéros ne sont pas adaptés à la fourniture
de services à des tarifs spécifiques différents
des tarifs téléphoniques ordinaires.
L'Autorité souhaite donc recueillir les commentaires
des acteurs sur l'opportunité, les conditions et les délais
d'une migration complète des services d'accès à
Internet vers les numéros non géographiques.
6. Résumé
Les offres de communications d'accès à
Internet de France Télécom au départ de son
réseau, et notamment leurs tarifs, ne doivent pas comporter
d'élément discriminatoire selon que l'acheminement
est entièrement assuré par France Télécom
jusqu'à l'ISP ou qu'il l'est à travers un opérateur
tiers desservant l'ISP.
Dans le cas des numéros géographiques,
il n'est pas justifié que les appels se terminant sur des
réseaux différents soient tarifés de manière
différente. Il appartient à France Télécom,
dans le cas où elle estimerait que le montant demandé
par un opérateur tiers donné est excessif compte
tenu de ses tarifs de détail, de rechercher un accord avec
cet opérateur dans le cadre des négociations bilatérales
d'interconnexion.
Par ailleurs, afin de permettre le développement
d'une multiplicité d'offres d'accès à Internet
avec abonnement, France Télécom fournira sans délai
une offre d'interconnexion indirecte pour les communications d'accès
à Internet vers les numéros non géographiques
des opérateurs tiers. Pour 1999, il est demandé
à France Télécom d'étendre aux communications
à destination des numéros non géographiques
d'accès à Internet l'offre d'interconnexion indirecte
applicable au service téléphonique.
En vue de l'élaboration des services d'interconnexion
indirecte de France Télécom applicables au trafic
Internet au-delà de 1999, l'Autorité appelle les
acteurs à commentaires sur la définition de conditions
techniques et/ou tarifaires d'interconnexion spécifiques
à Internet.
Concernant les offres d'Internet sans abonnement,
l'Autorité souhaite à ce stade recueillir les commentaires
des acteurs sur les mécanismes d'interconnexion, directe
et/ou indirecte, adaptés au développement de ces
services dans des conditions de concurrence loyale et permettant
le plus large choix possible aux consommateurs et aux ISP.
Afin d'assurer la diversité des tarifs et
l'information des consommateurs, la réservation de tranches
de numéros non géographiques pour l'accès
à Internet, avec et sans abonnement, semble la solution
à privilégier. L'Autorité appelle à commentaires sur les plages tarifaires et les tranches de numéros non géographiques qui devraient être définies pour l'accès à Internet. Elle souhaite recueillir les avis des acteurs sur l'opportunité, les conditions et les délais d'une migration complète des services d'accès à Internet vers les numéros non géographiques. La date de remise des réponses à l'appel à commentaires est fixé le 21 juin 1999. Vous pouvez rèpondre par mél à l'adresse suivante : com@com.art-telecom.fr
(1) Ces ISP recherchent également des ressources financières à travers la publicité, les commissions sur le commerce électronique, ou encore à travers la fourniture d’un service d’assistance payant.
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