Appel public à commentaires de l'ART sur la téléphonie sur IP
La position AFAEn réponse à l'appel public à commentaires initié par l'ART le 25 janvier 1999 sur la téléphonie sur IP, les membres de l'AFA, prestataires d'accès et de services Internet, souhaitent rappeler leurs positions et préciser les conditions dans lesquelles la téléphonie sur IP pourra, selon eux, se développer de façon harmonieuse.
Distinguer la "voix sur IP" et la "voix sur Internet"
Il convient tout d'abord de distinguer :
- la voix sur IP, technique de transport de la voix qui est transparente pour l'utilisateur, au même titre que le transport de voix sur technologie ATM ou autre, déjà utilisée par certains opérateurs, lesquels restent soumis à la réglementation des télécommunications, et
- la voix sur Internet, qui consiste à échanger du trafic entre opérateurs via le réseau public Internet, par exemple via des accords de peering, en dehors de la réglementation habituelle sur les télécommunications.
Distinguer les méthodes de communication
Il convient ensuite de considérer le point de vue de l'utilisateur, pour lequel trois méthodes de communication doivent être distinguées.
- La première, celle d'une communication vocale d'un ordinateur vers un ordinateur, entraîne un certain nombre de contraintes techniques (ordinateurs connectés, qualité aléatoire) qui rendent improbable son développement massif auprès du grand public.
S'agissant des opérateurs, ils sont identiques à ceux qui interviennent dans le cadre de l'accès à Internet, à savoir successivement :
- l'opérateur de boucle local RTC de l'appelant (le cas échéant)
- le fournisseur d'accès Internet de ce dernier,
- le fournisseur d'accès Internet de l'appelé,
- l'opérateur de boucle local (le cas échéant) de ce dernier.
- La seconde méthode, celle d'une communication d'un ordinateur vers un téléphone RTC, nécessite une prestation spécifique de transport de la voix via Internet jusqu'à l'utilisateur final.
Les opérateurs peuvent être les mêmes que dans le cas précédent, mais il y aura cette fois un lien contractuel entre eux, ou entre certains d'entre eux, qui permettra de proposer à l'abonné une meilleure qualité de communication et une plus grande simplicité de connexion. L'opérateur qui aura le lien contractuel avec l'utilisateur appelant, proposera soit un système de voix sur IP, soit un système de voix sur Internet.
Dans les deux cas précédents, le fait que l'ordinateur soit remplacé par un terminal spécifique ne semble pas devoir modifier l'analyse.
- La troisième méthode, celle de la communication de téléphone à téléphone, la plus usuelle et la plus simple, devrait rester le moyen de communication privilégié.
La nouveauté par rapport aux usages actuels résidera dans le fait que, selon le contrat passé par l'utilisateur appelant, la communication pourra relever tantôt de la voix sur IP, tantôt de la voix sur Internet.
En toute hypothèse, il paraît prudent de ne pas créer de nouvelle réglementation visant à intégrer la voix sur Internet aux dispositions relatives aux télécommunications.
Ne pas créer de nouvelle réglementation
Le développement d'une nouvelle activité, telle que celle de la voix sur Internet, pose la question de la réglementation qui lui est applicable.
S'agissant d'Internet en général, l'AFA a préconisé l'application du droit commun dès mars 98, précisant que "la responsabilité des fournisseurs d'accès, et plus généralement celle des autres acteurs d'Internet, ne doit pas être définie a priori, mais en fonction de l'activité en cause".
S'agissant du droit des télécommunications en particulier, l'AFA estime que "l'application du droit des télécommunications devrait être strictement limitée aux questions relatives à l'infrastructure du réseau Internet, comme par exemple les problèmes d'interconnexion et d'accès aux réseaux, à l'exclusion de toute régulation des contenus".
Quant à l'opportunité de légiférer, l'AFA considère toujours qu'"il n'apparaît pas réaliste d'adopter une législation sur Internet alors que cet espace est en perpétuelle évolution et que les activités exercées par les acteurs restent à définir".
Enfin, l'AFA concluait que "l’application de règles nationales qui ne prendraient pas en compte la nature internationale et ouverte d’Internet n’aurait pour effet que de placer les entreprises françaises dans une situation concurrentielle défavorable.
Ces principes, définis il y a un an, s'appliquent sans adaptation particulière à la téléphonie sur Internet.
S'agissant des opérateurs de la voix sur IP, ils sont susceptibles, pour des raisons économiques, de vouloir bénéficier des licences de type L 33-1 ou L 34-1.
Pour une option des opérateurs Internet pour le régime des licences
La technologie de la voix sur Internet n'est pas régie aujourd'hui par une réglementation spécifique de type licence L 33-1 ou L 34-1, et son développement est encore à venir, alors que ses avantages, notamment en matière de coût pour l'abonné, sont particulièrement prometteurs.
Une réglementation spécifique contraignante, voire une taxation de la voix sur Internet freinerait le développement de cette technique et pourrait entraîner des effets de contournement de type "call back" tel qu'on l'a vu apparaître pour le RTC, ou une délocalisation des serveurs à l'international.
Les licences L 33-1 ou L 34-1 présentent des contraintes pour les opérateurs qui y sont soumis (service universel, numéros d'appel d'urgence), mais pour ceux d'entre eux qui ont atteint une taille critique, elles présentent des avantages significatifs (obtention d'un préfixe, tarifs d'interconnexion) qui peuvent en dépasser les inconvénients.
Les opérateurs de la voix sur Internet pourront donc souhaiter obtenir le bénéfice des licences L 33-1 ou L 34-1 dès qu'ils auront atteint ladite taille critique.
Pour ce faire, l'absence de réglementation spécifique à la voix sur Internet facilitera le développement de la voix sur Internet et de ses opérateurs, sans remettre en cause le système des licences tel qu'il existe aujourd'hui pour le RTC, ni son équilibre économique sous-jacent.