Extension de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection aux appels locaux Appel à commentaires sur les conditions de mise en œuvre Télécharger
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Cet appel à commentaires a pour objet de recueillir l'avis de toute personne intéressée sur les propositions de l'Autorité relatives aux conditions et aux délais de mise en œuvre de la sélection du transporteur pour les appels locaux dans le cadre des mécanismes de sélection appel par appel et de présélection. Ces propositions résultent des travaux animés par l'Autorité au sein d'un groupe de travail créé spécialement à cet effet réunissant l'ensemble des opérateurs intéressés ainsi que d'une première consultation sur un document de travail diffusé le 6 mars 2001. A l'issu de cet appel à commentaires, l'Autorité adoptera une décision précisant les conditions et les délais de mise en œuvre de la sélection appel par appel et de la présélection pour les appels locaux en application de l'article L. 36-6 du codes des postes et télécommunications. Organisation de l'appel à commentaires Les acteurs sont invités à faire parvenir à l'Autorité leur avis sur ces différentes propositions le mercredi 13 juin 2001 au plus tard, à l'adresse suivante : Service Interconnexion et Nouvelles technologies L’Autorité se réserve le droit de rendre public tout ou partie des réponses qui lui seront transmis, sous réserve des passages expressément indiqués comme confidentiels par leurs auteurs. Dans ce cas, l’auteur est invité à séparer sous forme d’annexes les éléments qu’il estime confidentiels. Pour toute information complémentaire, il est possible de contacter M. Gweltas Quentrec, Responsables services d'accès et d'interconnexion, au 01 40 47 71 40 ou par courrier électronique à gweltas.quentrec@art-telecom.fr. A l’occasion du processus de concertation mis en œuvre en 1997 pour définir les conditions de l’introduction du mécanisme de sélection du transporteur appel par appel, les acteurs ont estimé que les conditions initiales du développement des réseaux concurrents ne leur permettraient pas de collecter les appels locaux dans des conditions économiquement viables. Ils avaient ainsi demandé à ce que soit introduit, pour cette première phase du développement de la concurrence, un dispositif permettant d’exclure les appels locaux du champs des services pouvant être sélectionnés par les futurs opérateurs de transport. Dans ce contexte, l'Autorité a estimé nécessaire que les opérateurs de boucle locale figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications soient tenus de proposer, dans le cadre de leur catalogue d'interconnexion et au titre de la mise en œuvre de la sélection du transporteur, une offre de tri des appels. La décision n° 97-345 de l'Autorité en date du 17 octobre 1997 adoptée à cet effet s'applique encore aujourd'hui tant pour le mécanisme de sélection appel par appel que pour la présélection. Dans les deux cas, l'opérateur de boucle locale n'achemine vers le transporteur que les appels destinés à des correspondants extérieurs à la zone locale de tri ; il conserve et achemine lui-même les appels internes à la zone locale de tri. Le développement actuel des conditions techniques et économiques de l'interconnexion, lié notamment au développement de l'interconnexion des opérateurs de réseau au niveau des commutateurs d'abonnés du réseau de France Télécom, permet aujourd'hui aux fournisseurs de services de téléphonie d'envisager le lancement d'offres de service de sélection du transporteur incluant l'acheminement des appels locaux internes aux zones locales de tri. L'Autorité a pris en compte cette évolution lors des travaux conduits en l'an 2000 relatifs au catalogue d'interconnexion de France Télécom au cours desquels l'ensemble des acteurs ont manifesté leur souhait que les appels locaux puissent faire partie du champ de la sélection de transporteur et que l’offre d'interconnexion figurant dans le catalogue d'interconnexion soit adaptée en conséquence. Le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2001 approuvé par l’Autorité prévoit ainsi qu’une telle offre sera mise en œuvre au cours du quatrième trimestre 2001. Afin de préparer l'introduction de cette offre, l'Autorité a formé un groupe de travail multilatéral pour définir les conditions de cette mise en œuvre qui s'est réuni à deux occasions, le 8 février et le 8 mars 2001. Un document de travail étudiant les différentes options envisageables a été transmis le 6 mars à l'ensemble des acteurs de ce groupe. Sept contributions sur ce document ont été reçues par l'Autorité. Sur la base de ces travaux, les services de l'Autorité ont élaboré différentes propositions destinées à constituer le dispositif d'une décision de l'Autorité précisant les conditions ainsi que les délais de mise en œuvre de la sélection du transporteur pour les appels locaux. Le présent appel à commentaires vise à permettre aux acteurs d'indiquer leur analyse et/ou leurs commentaires sur ces différentes propositions avant l'adoption d'une telle décision par l'Autorité. L'Autorité conduira en parallèle une concertation spécifique auprès d'associations de consommateurs représentatives du marché des télécommunications afin d'évaluer l'impact de ces propositions sur les relations entres opérateurs et consommateurs. L'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications, tel que modifié par le décret n°99-922 du 27 octobre 1999 relatif à la présélection du transporteur, prévoit que le catalogue d'interconnexion des opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7° de l’article L.36-7 du code des postes et télécommunications comporte une offre de sélection appel par appel et une offre de présélection sur leur réseau. Cet article précise en outre qu' "en application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services concernés par les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions et les délais de mise en œuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection". Il revient donc à l'Autorité de préciser les modalités et les délais de mise en œuvre du service de sélection du transporteur pour les appels locaux dans le cadre des deux mécanismes de sélection du transporteur, à savoir la sélection appel par appel et la présélection. L'adoption d'une telle décision au titre de l'article L. 36-6 suppose par ailleurs :
2. Propositions sur les conditions de mise en œuvre Les propositions détaillées ci-après portent sur les conditions et les délais de mise en œuvre de la sélection du transporteur pour les appels locaux. Elles traduisent l'analyse développée à ce stade par les services de l'Autorité à partir des commentaires exprimés par les acteurs sur ce document de travail sur les différentes options qui ont été identifiées au sein du groupe de travail dédié à ce sujet et qui ont été présentées dans le document de travail diffusé le 6 mars 2001. Ces propositions portent sur les questions suivantes : 1. l'introduction conjointe de la sélection des appels locaux
dans le cadre du mécanisme de sélection appel par appel
et de la présélection ; 1. Introduction conjointe pour le mécanisme de sélection appel par appel L'une des questions débattues par les acteurs lors des réunions du groupe de travail porte sur l'introduction conjointe de l'extension aux appels locaux de la sélection du transporteur pour le mécanisme de sélection appel par appel et celui de la présélection. En effet, France Télécom souhaite, contrairement à la demande des autres opérateurs et à ce qu'elle a inscrit dans son catalogue d'interconnexion pour 2001, que cette extension ne concerne que le mécanisme de présélection. L'analyse conduite par les services de l'Autorité montre que l'introduction de la sélection du transporteur appel par appel pour les appels locaux est nécessaire pour garantir la pluralité du choix des consommateurs parmi les transporteurs concurrents et pour encourager l'entrée de transporteurs concurrents sur le marché des communications locales. En effet, l'unicité actuelle du nombre d'opérateur pouvant être présélectionné par les clients limitera, lors de cette extension (Cf. chapitre 5), la possibilité de choix des clients pour la présélection de leurs appels locaux au transporteur déjà présélectionné par ailleurs pour les appels nationaux, fixe vers mobile et internationaux. L'introduction de la sélection appel par appel pour les appels locaux au même titre que la présélection est donc nécessaire pour garantir la pluralité du choix du transporteur pour les consommateurs ayant souscrit au service de présélection. Par ailleurs, plus de 3 millions de clients ont déjà souscrit aujourd’hui à la sélection appel par appel contre environ un million pour la présélection. Une partie substantielle des clients de la sélection appel par appel ont d'ailleurs réalisé des investissements spécifiques pour l'acquisition de terminaux permettant de composer des préfixes de sélection appel par appel pour différentes catégories d'appels afin de bénéficier d'un choix différencié des transporteurs utilisés. L'extension de la sélection appel par appel aux appels locaux est donc nécessaire pour permettre, d'une part, aux consommateurs ayant choisi la sélection du transporteur appel par appel de bénéficier des effets de la concurrence sur le transport des appels locaux et, d'autre part, aux opérateurs de transport ayant ciblé cette catégorie de consommateurs de leur proposer des offres incluant l'acheminement des appels locaux. A cet égard, il convient de noter que tous les pays européens ayant introduit la présélection pour les appels locaux ont également introduit, au préalable, la sélection appel par appel pour cette même catégorie d'appels, comme l'illustre le tableau placé ci-dessous.
Etat d'ouverture à la concurrence en Europe des différentes catégories d'appels accessibles via la sélection du transporteur (Sources : 6ème rapport de la Commission européenne sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de télécommunications / ART) Proposition : l’extension de la sélection du transporteur aux appels locaux doit être introduite conjointement pour chacun des mécanismes de sélection appel par appel et de présélection. 2. Relations contractuelles vis-à-vis des clients Les mécanismes de sélection appel par appel et de la présélection supposent des relations contractuelles entre :
L'extension du champ des services fournis dans le cadre de chacun de ces deux mécanismes affectera chacune de ces relations et pourra notamment nécessiter la modification des contrats en cours avec les clients actuels. Il convient donc de déterminer si les conditions d'évolution de ces relations contractuelles lors de l'extension de la sélection du transporteur aux appels locaux devraient faire l'objet de règles spécifiques, qui pourraient prendre la forme de recommandations ou de conditions associées aux procédures de commande entre opérateurs pour la mise en œuvre de ces nouveaux services dans le cadre de l'interconnexion. En tout état de cause, la définition de telles règles ne saurait préjuger de l'application de la réglementation issue du Code de la consommation. L'analyse conduite ci-après à ce stade par les services de l'Autorité distingue le cas de l'extension des contrats actuels de sélection appel par appel et de présélection aux appels locaux et celui de la souscription de nouveaux contrats de services incluant les appels locaux. 1. Cas de l'extension des contrats actuels Il apparaît nécessaire d'apprécier les risques de menace de la sécurité des relations contractuelles entre les opérateurs de transport et leurs clients à l'occasion de l'extension des prestations fournies aux appels locaux, et de déterminer s'il y a lieu de prévoir en conséquence des mesures spécifiques de façon à limiter ces risques. A cet égard, il convient de souligner que les clients qui n'auraient pas donné leur accord pour la modification de leurs contrats seraient fondés à refuser le paiement des nouvelles prestations qui leur seraient facturées, ce qui paraît de nature à limiter les risques d'abus vis-à-vis des consommateurs. Toutefois, l'analyse doit tenir compte de la spécificité du marché des appels locaux et notamment de l'importance relative que représente cette catégorie d'appels dans la facture des consommateurs notamment résidentiels et Professionnels - Très Petites Entreprises (Pro - TPE) qui sont généralement moins bien informés de l'évolution des prestations et des tarifs de leurs services de télécommunications. Ainsi, l'appréciation des risques d'abus paraît dans ce cas différente de celle qui avait été conduite à l'occasion de l'extension de la sélection du transporteur aux appels fixe vers mobile qui a eu lieu de façon simultanée pour tous les opérateurs et pour tous leurs clients en novembre 2000. Ainsi, il apparaît nécessaire d'évaluer la possibilité effective dont les clients disposeront dans le cadre de cette extension pour refuser le transfert de l'acheminement de leurs appels locaux aux opérateurs dont ils sont déjà clients. Cette évaluation doit distinguer la spécificité des relations contractuelles qui lient les opérateurs de transport à leurs clients dans le cadre de chacun des deux mécanismes de sélection appel par appel et de la présélection. 2. Cas de la présélection Dans le cas de la présélection, le titulaire de la ligne a établi un contrat avec l'opérateur de transport qui donne mandat à cet opérateur pour commander la mise en œuvre de la présélection auprès de l'opérateur de boucle locale auquel ce client est raccordé. Une fois la présélection mise en œuvre, l'acheminement des appels par l'opérateur de transport est réalisé de façon totalement transparente pour l'utilisateur pour l'ensemble des catégories d'appels présélectionnables (nationaux, internationaux et fixe vers mobile). L'extension de la présélection aux appels locaux conduira donc l'opérateur de transport à acheminer de façon transparente pour le client l'ensemble de ses communications, à l'exception des communications vers les numéros non géographiques et de certains services spécifiques fournis par l'opérateur de boucle locale (service d'annuaire, service après-vente, …). Aussi, il apparaît nécessaire que les utilisateurs soient informés avec clarté des conséquences notamment tarifaires de cette extension de la présélection aux appels locaux. Cette information doit également leur permettre de supprimer ou d'adapter les options tarifaires payantes associées à l'acheminement des appels locaux par leur opérateur de boucle locale. Par ailleurs, afin de garantir la possibilité pour les clients de refuser l'extension de leur contrat aux appels locaux, il paraît indispensable que les opérateurs de transport soient tenus d'obtenir l'accord préalable de leurs clients actuels pour cette extension. Cette obligation, qui est cohérente avec la relation de mandataire établie avec les clients présélectionnés, doit également leur permettre de présenter les éléments de preuves nécessaires en cas de contestation ultérieure du client de l'effectivité de son consentement. Proposition : Les opérateurs de présélection sont tenus de détenir une preuve de l'accord préalable de chaque client pour commander la mise en œuvre de l'extension de la présélection aux appels locaux. L'Autorité recommande en outre aux opérateurs d'informer préalablement leurs clients des conséquences notamment tarifaires liée à l'extension du contrat de présélection aux appels locaux et des conséquences possibles de cette extension sur les prestations fournies par leur opérateur de boucle locale. Il convient toutefois encore d'examiner avec attention les formes juridiques que pourront prendre ces preuves et d'évaluer leur impact sur les coûts qui seront supportés par les opérateurs de transport pour son obtention et sa conservation. Plusieurs solutions ont ainsi été évoquées par les opérateurs telles que des accords utilisant la signature électronique. Les acteurs sont invités à exprimer leurs commentaires sur ce point. Dans tous les cas, ils doivent préciser leur analyse au regard notamment :
3. Cas de la sélection appel par appel Dans le cas de la sélection appel par appel, l'établissement d'un contrat avec opérateur de transport ne permet pas à lui seul d'accéder aux prestations de cet opérateur car la mise en œuvre effective de l'accès à ces prestations nécessite du client qu'il compose à chaque appel le préfixe du fournisseur utilisé. Le consentement du client est donc garanti par la nécessité d'une action positive appel par appel. Aussi, l'extension des contrats actuels de sélection appel par appel pour y inclure les appels locaux ne nécessite pas a priori la définition de règles spécifiques. Toutefois, il paraît nécessaire que les opérateurs informent avec clarté leurs clients actuels de l'extension du champ des appels accessibles par l'utilisation de leur préfixe, et plus particulièrement les clients bénéficiant d'une sélection "automatique" de leurs appels par la pré-programmation de leurs équipements terminaux (autocommutateurs, boîtiers). Proposition : l'Autorité recommande aux opérateurs d'informer avec clarté leurs clients actuels de l'extension du champ des appels accessibles. 4. Cas de la souscription de nouveaux contrats Le cas de la souscription à de nouveaux contrats incluant l'acheminement des appels locaux ne nécessite pas a priori la création de règles nouvelles. En effet, les règles déjà applicables en la matière à la sélection appel par appel et à la présélection demeurent applicables aux futurs services incluant l'acheminement des appels locaux. A cet égard, certains opérateurs ont exprimé le souhait que la définition des conditions de l'extension de la sélection du transporteur aux appels locaux soit également l'occasion de redéfinir les obligations applicables en la matière pour la souscription des contrats de présélection, celle notamment relatives à l'obtention préalable par les opérateurs de présélection d'un mandat écrit et signé du client. Ce souhait vise essentiellement les modalités d'enregistrement des mandats de présélection pour y inclure des formes plus souples et plus économiques pour les opérateurs, telles que des mandats signés par voie électronique ou des mandats vocaux enregistrés. Ces propositions, qui pourraient conduire à une meilleure optimisation des conditions économiques d'interventions des opérateurs sur le marché de la présélection, nécessitent toutefois d'être étudiées avec soin dans leurs formes juridiques. Une telle évolution du dispositif réglementaire ne pourra en tout état de cause s'inscrire que dans le cadre d'un réexamen des conditions de mise en œuvre de la présélection, et devra donc s'inscrire dans le cadre de travaux spécifiques. Proposition : les obligations prévues pour la souscription à de nouveaux contrats de sélection appel par appel et de présélection demeurent applicables aux services incluant l'acheminement des appels locaux. 3. Procédures de commande entre opérateurs L'introduction de la sélection du transporteur pour les appels locaux nécessite que soient définies les conditions dans lesquelles les opérateurs pourront passer des commandes pour l'extension des services actuellement fournis dans le cadre de chacun des deux mécanismes de sélection du transporteur. 1. Problématique commune pour l'extension des deux mécanismes de sélection du transporteur : progressivité des commandes Les procédures de commande entre opérateurs pour l'extension des services actuels aux appels locaux doivent être définies de façon à tenir compte de l'importance du volume de trafic que représentent les communications locales et donc des investissements nécessaires aux opérateurs pour intervenir sur ce marché, ainsi que des conditions de mise en œuvre de ces commandes dans le réseau de France Télécom. En effet, la fourniture de services de présélection et de sélection appel par appel incluant les appels locaux requiert au préalable une augmentation importante et simultanée des capacités de traitement propres des réseaux des opérateurs ainsi que des capacités d'interconnexion établies avec le réseau de France Télécom. Cette augmentation des capacités nécessaires est proportionnelle à l'augmentation de volume générée par l'inclusion des appels locaux dans leurs services qui paraît varier entre un facteur 2 et un facteur 3 en fonction des types de clientèle ciblés et des mécanismes de sélection du transporteur utilisés. La mise en œuvre de ces capacités suppose donc, de la part des opérateurs concurrents, des investissements importants et une bonne connaissance des profils de consommation des clients et, de la part de France Télécom, la livraison de quantités importantes de ressources d'interconnexion dans une période donnée. A cet égard, les modalités de commande pour l'extension de la sélection du transporteur aux appels locaux ne peuvent être similaires à celles qui avaient été définies pour l'extension de la sélection du transporteur aux appels fixe vers mobile, à savoir une extension simultanée pour tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, les conditions économiques d'intervention sur le marché de l'acheminement des appels locaux, notamment les conditions financières d'interconnexion avec le réseau de France Télécom, privilégient un modèle de déploiement des réseaux basé sur le raccordement aux commutateurs d'abonnés de France Télécom, ce qui accroît d'autant plus le niveau des investissements à consentir par les opérateurs pour intervenir sur ce marché et la diversité des ressources d'interconnexion que France Télécom devra livrer. Il apparaît donc nécessaire de définir des procédures de commandes entre opérateurs autorisant une certaine progressivité correspondant aux étapes du développement de leur réseau et de l'interconnexion avec celui de France Télécom. 2. Procédure de commande pour l'extension des présélections actuelles aux appels locaux France Télécom a proposé, lors de la réunion préparatoire du 8 février 2001, le principe d'une procédure de commande où l'extension des présélections actuelles à la sélection des appels locaux se ferait à la demande de chaque opérateur pour chaque client actuellement présélectionné. Certains autres opérateurs souhaitent bénéficier d'autres options, telles que la possibilité d'une extension simultanée pour l'ensemble des clients d'un opérateur de présélection à sa demande, ou encore la possibilité d'une extension par zone de transit (ZT) ou par zone à autonomie d'acheminement (ZAA) à la demande d'un opérateur. Les services de l'Autorité estiment que seule une procédure de commande client par client est compatible avec la nécessité de l'obtention de l'accord préalable des clients actuels pour l'extension de leurs services aux appels locaux. Il convient de noter que le choix d'une telle procédure implique :
Une telle procédure nécessite toutefois que les conditions de traitement par France Télécom des commandes passées par les opérateurs, notamment de la date d'ouverture des commandes et des délais d'activation correspondants, soient précisées avant leur mise en œuvre. Les acteurs sont invités à exprimer leurs commentaires sur ce point et à indiquer, en particulier, si les délais de traitement déjà prévus pour les nouvelles commandes de présélection doivent être retenus dans le cadre de ces commandes d'extension. Proposition : les opérateurs de présélection peuvent demander l'extension des présélections déjà activées pour chaque ligne ou groupe de ligne présélectionné afin d'assurer l'acheminement des appels locaux internes aux zones locales de tri. 3. Conséquences sur le champ des nouvelles commandes de présélection Les acteurs se sont accordés pour décider que l'extension de la présélection et de la sélection appel par appel aux appels locaux soit réalisée de façon optionnelle, à la demande de chaque opérateur. Cette possibilité leur permettra de décider s'ils souhaitent intervenir sur le marché des appels locaux en complément des autres marchés et décider, le cas échéant, le délai d'entrée sur ce marché. Ceci implique, dans le cas de la présélection, que les opérateurs conserveront la possibilité de continuer à passer, après l'introduction de l'extension de la sélection du transporteur aux appels locaux, des commandes de présélection portant uniquement sur les appels nationaux, internationaux et fixe vers mobile. 4. Procédure de commande entre opérateurs pour l'extension de la sélection appel par appel aux appels locaux La définition des procédures de commande pour l'extension de la sélection du transporteur aux appels locaux dans le cadre de la sélection appel par appel résulte a priori d'une analyse différente de celle qui peut être conduite pour la présélection. En effet, le mécanisme de sélection appel par appel ne repose pas, au contraire de la présélection, sur une activation du service pour chaque ligne d'abonné puisque celui-ci est rendu accessible indistinctement pour l'ensemble des clients de France Télécom appartenant à une zone de transit (ZT) ou une zone à autonomie d'acheminement (ZAA) selon le niveau d'interconnexion dans la hiérarchie du réseau de France Télécom auquel l'opérateur bénéficiaire est interconnecté. L'extension de la sélection du transporteur appel par appel aux appels locaux pour un opérateur donné ne peut donc être réalisée que globalement, pour les clients appartenant à une zone de transit (ZT) ou une zone à autonomie d'acheminement (ZAA) donnée où cet opérateur est interconnecté. Les opérateurs pourront donc, dans ce cas, passer des commandes d'extension de la sélection du transporteur appel par appel aux appels locaux pour des zones hiérarchiques du réseau de France Télécom et non client par client. Aussi, il convient de définir la taille minimale de ces zones en fonction, d'une part, de la progressivité des commandes requise par les opérateurs pour intervenir sur ce marché et, d'autre part, des conditions techniques et des coûts de mise en œuvre pour ce type de zone dans le réseau de France Télécom. A cet égard, l'analyse des commentaires présentés sur le document de travail diffusé le 6 mars 2001 indique que la taille minimale des zones de commande d'extension de la sélection du transporteur aux appels locaux devrait être les zones de transit (ZT) du réseau de France Télécom. Proposition : les opérateurs peuvent demander l'extension du champ des services accessibles via la sélection appel par appel aux appels internes aux zones locales de tri pour chaque zone de transit où ils sont interconnectés. L'Autorité estime nécessaire que la date d'ouverture des commandes d'extension de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection pour les appels locaux soit définie conformément à l'engagement inscrit par France Télécom à son catalogue d'interconnexion, soit une mise en œuvre effective de l'offre d'interconnexion correspondante "au cours du quatrième trimestre 2001". Il apparaît à cet égard que France Télécom a disposé des délais nécessaires, depuis la publication de son catalogue d'interconnexion le 27 novembre 2000, pour préparer l'adaptation de son réseau et de ses systèmes d'information en vue de la mise en œuvre dans les délais prévus de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection pour les appels locaux. Le respect cette condition apparaît également nécessaire au vu des investissements déjà engagés ou programmés par les opérateurs de transport pour l'ouverture commerciale de services incluant l'acheminement des appels locaux sur la base des délais inscrits par France Télécom dans son catalogue d'interconnexion. Proposition : l'extension de la sélection du transporteur appel par appel aux appels locaux doit être rendue disponible à compter d'une date à fixer durant le quatrième trimestre 2001. 5. Nombre d'opérateurs présélectionnables L'une des questions posées dans le document de travail transmis le 6 mars aux acteurs portait sur l'opportunité de remettre en cause, à l'occasion de l'extension de la sélection du transporteur aux appels locaux, le schéma retenu depuis l'introduction de la présélection de l'unicité du nombre d'opérateurs pouvant être présélectionnés par chaque client. Les discussions conduites à cet égard montrent qu'il n'est souhaitable de remettre en cause ce schéma dans le cadre de cette extension. En particulier, la définition d'une option où les abonnés pourraient souscrire auprès d'un deuxième opérateur pour la présélection des seuls appels locaux ne conduirait en fait qu'un nombre très limité d'opérateurs à utiliser cette possibilité pour proposer des offres commerciales. Par ailleurs, il convient de souligner que l'introduction de la sélection du transporteur appel par appel des appels locaux permettra aux consommateurs utilisant de conserver le choix, appel par appel, du transporteur utilisé pour l'acheminement de leurs appels locaux. Aussi, l'étude des conditions d'une évolution vers un nouveau schéma devra faire l'objet d'une concertation approfondie avec l'ensemble des acteurs dans le cadre d'une revue des conditions de mise en œuvre de la présélection afin d'examiner avec attention, notamment, les différentes options envisageables ainsi que les conditions et les coûts de leur mise en œuvre au sein du réseau de France Télécom. Proposition : l'extension de la sélection du transporteur aux appels locaux ne modifie pas, à ce stade, le nombre d'opérateurs, limité à un, pouvant être présélectionnés par chaque client. 6. Coûts et tarifs des services d'interconnexion correspondants L'extension de la sélection du transporteur aux appels locaux peut induire une évolution de la tarification de certains services d'interconnexion. Le présent chapitre rappelle les coûts pertinents actuellement retenus dans les tarifs de présélection, analyse la prise en compte éventuelle d'un déficit du compte d'accès et appelle à commentaires sur l'évolution de la tarification des services d'interconnexion associés à la sélection du transporteur. 1. Les coûts pertinents de la prestation de présélection France Télécom facture actuellement les prestations de présélection suivant deux tarifs fondés sur une analyse des coûts : le premier facturé par opérateur et par zone de transit, le second facturé à l’activation de chaque ligne. Un groupe de travail avait été mis en place par l’Autorité pour définir les coûts pertinents à prendre en compte dans les tarifs de présélection en 1999 avant l’ouverture de ce service en 2000. France Télécom a utilisé les catégories de coûts identifiés par ce groupe pour déterminer ses tarifs de présélection. a. tarif de mise en œuvre de la présélection par opérateur et coûts pris en compte Ces coûts sont exclusivement les coûts initiaux supportés par France Télécom lorsqu’un opérateur demande à bénéficier de la présélection. Il s’agit des coûts liés au système d’information et plus précisément à la mise à jour du "catalogue des applications" c’est-à-dire la codification du nouvel opérateur dans les tables de toutes les applications concernées. Il est calculé à partir de coûts du personnel et d’un coefficient de coûts indirects et communs. Le tarif de présélection par transporteur recouvre ces coûts. b. Les coûts d’activation d’une ligne de présélection recouvrés dans le tarif de présélection par ligne Les coûts pris en compte sont les suivants : Les deux premiers types de coûts, qui sont des coûts d’investissement, sont amortis sur la base d’un volume prévisionnel de lignes pour lesquelles l’abonné a choisi la présélection. c. Les coûts non recouvrés par les tarifs de la présélection Il s’agit principalement : 2. Prise en compte éventuelle d'un déficit du compte de l'accès France Télécom estime que l'extension de la sélection du transporteur aux appels locaux créera une situation nouvelle dans laquelle, lorsque les abonnés utiliseront les services d'autres opérateurs pour l'acheminement de leurs appels locaux, les lignes de ces abonnés présenteront un déficit : les recettes de l’accès ne couvrent pas les coûts correspondants. France Télécom demande en conséquence la compensation de ce déficit qui crée, selon elle, un déséquilibre concurrentiel. Dans le cas de la présélection, seule option envisagée par France Télécom qui ne souhaite pas l'introduction conjointe de la sélection appel par appel, France Télécom envisage que cette compensation prenne la forme d’un tarif révisé de la présélection. L’Autorité rappelle que d’un point de vue réglementaire, les tarifs d’interconnexion rémunèrent les seuls coûts d’usage du réseau général de France Télécom et ne sauraient contribuer à couvrir des coûts de son réseau d’accès. Au demeurant, il est inévitable que l'extension de la sélection du transporteur aux communications locales, qui n’est qu’une évolution de l’ouverture à la concurrence du marché des télécommunications en France, ait un impact sur les revenus de l’opérateur historique. Cette évolution n’est en rien différente sur ce point de la mise en place de la sélection du transporteur pour les autres types de communications. Cependant France Télécom souligne qu’à la différence de l’ouverture d’autres marchés à la concurrence, la perte de revenus des communications locales lui sera directement préjudiciable du fait que certaines lignes deviendraient non rentables et qu'en conséquence cette question ne s’était pas posée auparavant dans des termes comparables. L’Autorité considère que cet effet sera mesuré à travers le coût de service universel, qui mesure bien le coût économique que représentent les activités non rentables de France Télécom. Ainsi, la perte de revenus correspondant à l’ouverture de la concurrence pour les communications locales devrait avoir un impact sur la composante géographique du service universel. Le coût de celle-ci est calculé en deux temps : en confrontant les revenus de zones géographiques aux coûts correspondant pour France Télécom, afin d'identifier les zones non rentables ; puis en confrontant les revenus des abonnés des zones rentables aux coûts correspondants afin de détecter les abonnés non rentables de ces zones. Le coût net des zones non rentables et des abonnés non rentables des zones rentables est supporté par la communauté des opérateurs à travers le fonds de service universel. L’ouverture du marché des communications locales à la concurrence pourra donc avoir un effet à la hausse sur le coût du service universel du fait de la baisse des revenus et de l’augmentation du nombre d’abonnés non rentables pour France Télécom. Cet effet n’est pas propre à l’ouverture de la sélection du transporteur aux appels locaux : la baisse des prix en général, notamment des communications longue distance, contribue également à dégrader l’économie du service universel. 3. Prise en compte de l'extension de la sélection du transporteur dans les tarifs d'interconnexion Au regard des processus envisagés, plusieurs circonstances se présentent :
Ces circonstances pourraient donner lieu à différents tarifs sur la base des coûts sous-jacents; la nomenclature des coûts actuellement retenue et rappelée ci-dessus sera adaptée le cas échéant. Les opérateurs sont invités à faire part de leurs commentaires sur l'incidence de l'extension de la sélection du transporteur aux appels locaux sur les tarifs d'interconnexion ainsi que sur les règles de pertinence actuelles. Annexes : textes de références Annexe 1 : Article D. 99-16 du code des postes et télécommunications tel que modifié par le décret n° 99-922 du 27 octobre 1999 relatif à la présélection du transporteur Annexe 2 : Décision n° 99-1077 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 décembre 1999 précisant les conditions et les délais de mise en œuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection Annexe 3 : Décision n°97-345 de l'Autorité de régulation de télécommunications en date du 17 octobre 1997 relative à la définition des zones locales de tri Article D. 99-16 du code des postes et télécommunications tel que modifié par le décret n°99-922 du 27 octobre 1999 relatif à la présélection du transporteur "Art. D. 9916. Les catalogues d'interconnexion de ces opérateurs [les opérateurs puissants] doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants, pour les exploitants de réseau ouvert au public : services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et des options tarifaires permettant de mettre en œuvre le principe de dégroupage de l'offre tel que défini à l'article D. 9915 ; services et fonctionnalités complémentaires et avancés (y compris l'accès aux ressources des réseaux intelligents nécessaire dans le cadre de l'interconnexion ou de l'acheminement optimal du trafic) et modalités contractuelles associées, suivant une liste arrêtée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation du comité de l'interconnexion ; modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès ; description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'opérateur tiers qui fournit la liaison d'interconnexion ; conditions techniques et tarifaires des liaisons de raccordement aux points d'interconnexion de l'opérateur tiers et, pour le cas où ce dernier souhaiterait fournir cette liaison, conditions techniques et tarifaires d'un accès physique et logique aux points d'interconnexion de ces opérateurs ; description complète des interfaces d'interconnexion proposées au catalogue d'interconnexion, et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces, et ses conditions de mise en œuvre ; services d'aboutement de liaisons louées. En complément de la sélection appel par appel, les modalités
de mise en œuvre de la sélection du transporteur permettent aux
clients de ces opérateurs d'accéder aux services commutés
de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection
et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection
en composant un préfixe court. Les catalogues de ces opérateurs pour les fournisseurs de service téléphonique au public doivent inclure les prestations et éléments énumérés cidessus qui tiennent compte des droits et obligations propres à ces fournisseurs. L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander, après consultation du comité de l'interconnexion, à l'un de ces opérateurs de réviser son catalogue, et notamment d'ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son catalogue, lorsque ces ajouts ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en œuvre des principes de nondiscrimination et d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts ainsi que des besoins de la communauté des opérateurs." Décision n° 99-1077 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 décembre 1999 précisant les conditions et les délais de mise en œuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection L'Autorité de régulation des télécommunications, Vu la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l’opérateur ; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D.99-16 dans sa rédaction issue du décret n° 99-922 du 27 octobre 1999 ; Vu la décision n° 97-345 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 octobre 1997 relative à la définition des zones locales de tri, homologuée par arrêté du 12 décembre 1997 ; Vu la décision n° 99-940 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 1999 portant adoption des lignes directrices relatives aux procédures opérationnelles de la présélection ; La Commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultée le 25 novembre 1999 ; La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 25 novembre 1999 ; Après en avoir délibéré le 8 décembre 1999 ; Par les motifs suivants : La présélection est un mécanisme de sélection du transporteur qui doit permettre un accès simplifié des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et garantir l’équivalence des formats de numérotation. Après sa mise en œuvre, un utilisateur pourra présélectionner un opérateur de transport, différent de son opérateur de boucle locale, chargé d’acheminer ses communications longue distance. Dans ces conditions, un appel à dix chiffres commençant par le 0 sera confié à l’opérateur de transport présélectionné ou à défaut de présélection, à l'opérateur le raccordant. Les mécanismes de sélection appel par appel continueront de fonctionner et permettront de choisir un transporteur différent de celui présélectionné, au moyen d’un préfixe à un ou quatre chiffres (E ou 16XY). Le décret n°99-922 du 27 octobre 1999 modifiant l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications et relatif à la présélection du transporteur prévoit que le catalogue d'interconnexion des opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7° de l’article L.36-7 du code des postes et télécommunications comporte une offre de présélection sur leur réseau au 1er janvier 2000. En outre, ce décret prévoit que l’Autorité précise les conditions et les délais de mise en œuvre de la sélection du transporteur et de la présélection, objet de la présente décision. A ce stade, plusieurs modalités d’application de la présélection devant être précisées ont été identifiées et ont fait l’objet d’une réflexion avec les acteurs du secteur, notamment au sein du comité de l’interconnexion. L'Autorité s’est attachée à aborder ces différentes questions en fonction des objectifs que la loi lui a fixés, et en particulier celui de veiller à "l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications", à "la définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’égalité des conditions de concurrence", et à "la prise en compte de l’intérêt (...) des utilisateurs dans l’accès aux services (...)".
En 2000, seule France Télécom est inscrite sur la liste établie en application du 7° de l’article L.36-7 du code des postes et télécommunications. L’opérateur a signalé à l’Autorité que, pour des motifs liés au passage à l’an 2000, la date de mise en œuvre effective de la présélection sur son réseau devrait être décalée au 17 janvier 2000.
Le décret n°99-922 du 27 octobre 1999 modifiant l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications et relatif à la présélection du transporteur prévoit que "les modalités de mise en œuvre de la sélection du transporteur permettent aux clients des opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7° de l’article L.36-7 du code des postes et télécommunications d’accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté (...)". L'Autorité constate ainsi que tout opérateur autorisé en application de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications peut bénéficier de la présélection.
La présélection est un mécanisme de sélection du transporteur au même titre que la sélection appel par appel au moyen d’un préfixe à un ou quatre chiffres (E ou 16XY). Il paraît ainsi souhaitable, dans un souci de cohérence, que les conditions de mise en œuvre soient identiques pour les deux mécanismes, notamment en ce qui concerne les numéros acheminés par l’opérateur présélectionné. Aujourd’hui, l’offre d'interconnexion de France Télécom, approuvée par la décision n° 98-1043 de l'Autorité de régulation des télécommunications du 18 décembre 1998, ne prévoit la possibilité de sélectionner le transporteur que pour les appels internationaux ou les appels nationaux EZ AB PQ MC DU où Z peut prendre une valeur comprise entre 1 et 5. L’Autorité estime souhaitable que la sélection du transporteur vers les mobiles soit mise en œuvre dans les meilleurs délais afin de permettre aux transporteurs de fournir des offres globales et de répondre ainsi aux besoins des utilisateurs, notamment les PME-PMI. Ce mécanisme, qui est déjà mis en œuvre dans la plupart des autres pays européens, permettra également d’introduire plus de concurrence dans la fixation des tarifs des appels "fixe vers mobile". Toutefois, les cahiers des charges des autorisations des opérateurs mobiles contiennent aujourd’hui des dispositions spécifiques qui leur permettent notamment de fixer le prix des appels des abonnés de France Télécom à destination des mobiles. Un tel schéma paraît difficilement compatible avec l’introduction de la sélection du transporteur vers les mobiles qui permet à chaque transporteur de déterminer librement le prix des appels de ses clients à destination des mobiles. C’est pourquoi l’Autorité décide que la sélection du transporteur sera ouverte vers chaque opérateur simultanément à l’entrée en vigueur de la modification de son autorisation sur ces points.
Une autre question est le nombre d’opérateurs pouvant être présélectionnés sur une ligne donnée. France Télécom a indiqué prévoir les conditions techniques sur son réseau afin de permettre la présélection de deux opérateurs sur une même ligne téléphonique. Une première option consisterait à permettre que plusieurs opérateurs puissent être présélectionnés sur une même ligne. Elle présenterait l’avantage de permettre la présélection d’opérateurs différents selon le type d’appels. Par exemple, un opérateur serait présélectionné pour acheminer les appels nationaux, un autre pour les appels internationaux, ou encore un opérateur serait présélectionné pour les appels vers les postes fixes et un autre pour les appels vers les mobiles. Une autre solution serait de retenir une option limitant à un, au moins dans un premier temps, le nombre d’opérateurs pouvant être présélectionnés sur une ligne donnée. Cette solution implique que l’opérateur présélectionné achemine ou fasse acheminer tous les appels éligibles à la présélection. L’un des principaux enjeux de la phase d’introduction de la présélection est de réussir à faire comprendre et accepter ce mécanisme par le plus grand nombre d’utilisateurs. Au cours des deux dernières années, les utilisateurs ont dû assimiler des modifications importantes en termes de numérotation : en 1996, le passage de 8 à 10 chiffres ; depuis 1998, la possibilité de composer des préfixes à un ou quatre chiffres afin de sélectionner le transporteur de leur choix. En conséquence, le mécanisme de présélection doit être rendu le plus simple possible pour les utilisateurs afin de pouvoir être assimilé. Compliquer d’emblée le mécanisme risquerait de conduire à un échec auprès du public. Cette difficulté conduit à privilégier la deuxième option, dans un souci de simplicité et de clarté pour les utilisateurs pendant la phase d’introduction de la présélection. En outre, cette option semble moins pénalisante pour les opérateurs investissant dans le déploiement d’un réseau national. En effet, ces opérateurs, présélectionnés en priorité pour l’acheminement des appels nationaux, bénéficieraient ainsi également des autres types d’appels éligibles à la présélection, en particulier du trafic international, pour rentabiliser les investissements réalisés. En conséquence, dans un souci de simplicité pour les utilisateurs et afin de ne pas pénaliser les investissements dans le déploiement de réseaux nationaux, l’Autorité estime préférable de limiter, dans un premier temps, à un le nombre d’opérateurs pouvant être présélectionnés sur une ligne donnée. L'Autorité souligne au demeurant que les utilisateurs conservent la possibilité de recourir à d'autres opérateurs dans le cadre de la sélection appel par appel.
La présélection et la sélection appel par appel doivent être disponibles pour l’ensemble des utilisateurs raccordés au réseau des opérateurs tenus de la mettre en œuvre. En particulier, les offres de ces opérateurs ne doivent pas avoir pour effet de rendre indisponible la présélection ou la sélection appel par appel pour l’utilisateur. En outre, conformément au décret n°99-922 du 27 octobre 1999 modifiant l'article D.99-16 du code des postes et télécommunications et relatif à la présélection du transporteur, le mécanisme mis en place par les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7° de l’article L.36-7 du code des postes et télécommunications doit permettre aux clients de ces opérateurs "d’écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court." En particulier, les clients abonnés en présélection doivent pouvoir sélectionner, appel par appel, le service téléphonique de l’opérateur auquel ils sont raccordés.
L’activation de la présélection pour les utilisateurs qui le demanderont nécessitera la mise en œuvre de procédures d’échanges d’informations et de commandes entre opérateurs. L'organisation des échanges d'informations entre les opérateurs pourrait s'avérer relativement complexe si des dispositifs simples ne sont pas mis en place. Afin de permettre aux opérateurs de prévoir suffisamment à l’avance l’organisation du traitement des demandes de présélection, l’Autorité a adopté, par la décision n° 99-490 en date du 9 juin 1999, à l’issue d’une réflexion concertée associant l’ensemble des opérateurs du secteur, des lignes directrices relatives aux procédures opérationnelles de la présélection. Certaines dispositions relatives aux procédures opérationnelles, particulièrement importantes pour permettre la mise en œuvre de la présélection dans de bonnes conditions, sont inscrites dans la présente décision. Il s'agit d'une part, de la transmission aux opérateurs offrant la présélection par l'opérateur présélectionné du seul numéro de ligne à compter du 1er avril 2000 et, d'autre part, des dispositions relatives aux mécanismes de commandes des présélections. Décide : Article 1 - Les mécanismes de présélection et de sélection appel par appel mentionnés à l’article D.99-16 du code des postes et télécommunications permettent aux utilisateurs raccordés au réseau d’un opérateur inscrit sur la liste établie en application du 7° de l’article L.36-7 du code des postes et télécommunications, d’accéder au service téléphonique au public fourni par tout opérateur autorisé en application de l’article L.34-1 du code des postes et télécommunications, et interconnecté avec l’opérateur offrant la présélection ou la sélection appel par appel :
Article 2 - Tout opérateur inscrit sur la liste établie en application du 7° de l’article L.36-7 du code des postes et télécommunications rend accessible son service téléphonique en sélection appel par appel aux utilisateurs raccordés à son réseau et ayant présélectionné un autre opérateur. Article 3 - Un utilisateur ne peut, pour une ligne téléphonique donnée, présélectionner qu’un seul opérateur. L’opérateur présélectionné par un utilisateur achemine tous les appels qui lui sont remis par l’opérateur auquel est raccordé l’utilisateur, dans les conditions établies par l’article 1er de la présente décision. Article 4 - Tous les utilisateurs raccordés au réseau d’un opérateur inscrit sur la liste établie en application du 7° de l’article L.36-7 du code des postes et télécommunications bénéficient des mécanismes de sélection appel par appel et de présélection. Toutefois, les utilisateurs ayant choisi une offre visant à restreindre leur accès au service téléphonique de l’opérateur auquel ils sont raccordés peuvent renoncer, à leur demande et dans des conditions tarifaires et contractuelles équivalentes, à bénéficier des mécanismes de sélection appel par appel et de présélection. Article 5 - Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications font droit :
Article 6 - A compter du 1er septembre 2000, tout opérateur inscrit sur la liste établie en application du 7° de l’article L.36-7, en cas de changement de l’opérateur présélectionné pour une ligne téléphonique donnée, en informe sans délai l’opérateur antérieurement présélectionné. Article 7 - Le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée, après homologation par arrêté du secrétaire d’Etat à l’industrie, au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 décembre 1999 Le Président Jean-Michel Hubert Décision n°97-345 de l'Autorité de régulation de télécommunications en date du 17 octobre 1997 relative à la définition des zones locales de tri L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles L. 34-5 , L. 34-8, L. 36-6 et L. 36-7 7°; Vu le décret n°97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ; Vu la décision n° 97-88 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom ; Vu la décision n° 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997 relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur ; Vu la décision n°97-242 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 juillet 1997 approuvant les compléments à l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom ; Vu la décision n° 97-277 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 12 septembre 1997 relative à l'attribution de préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres et au format des appels correspondants ; Le comité de l'interconnexion et la commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultés respectivement le 10 et le 11 septembre 1997 ; Après en avoir délibéré le 17 octobre 1997, Les opérateurs de télécommunications déploient des réseaux et offrent des services sur la boucle locale, sur la longue distance ou sur les deux simultanément. Dans de nombreux cas, les opérateurs souhaitant être présents sur le marché des services de la longue distance, ne déploieront pas immédiatement de réseau local sur la totalité du territoire, et n'auront donc pas directement accès à l'ensemble des consommateurs. Afin de permettre le développement de la concurrence sur ce marché, un mécanisme de numérotation spécifique a été défini permettant au consommateur de sélectionner un opérateur longue distance éventuellement différent de son opérateur de boucle locale. L'Autorité de régulation des télécommunications a fixé, par ses décisions n°97-196 du 16 juillet 1997 et n°97-277 du 12 septembre 1997, les formats des séquences de numérotation correspondants. Ainsi, au 1er janvier 1998 les numéros des appels locaux continueront à commencer par le chiffre 0 ; pour ses appels longue distance, le consommateur aura la possibilité, en remplaçant ce chiffre 0 par une autre valeur ou en le faisant précéder d'un préfixe à quatre chiffres, de sélectionner un transporteur différent de celui choisi par son opérateur de boucle locale. Les premières réservations des chiffres permettant de sélectionner les opérateurs longue distance ont été effectuées par l'Autorité le 15 septembre dernier. Dans ce contexte, l'Autorité a estimé nécessaire que les opérateurs de boucle locale figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications soient tenus de proposer, dans le cadre de leur catalogue d'interconnexion et au titre de la mise en œuvre de la sélection du transporteur, une offre de tri des appels. Ainsi, l'opérateur de boucle locale n'achemine vers le transporteur choisi que les appels destinés à des correspondants extérieurs à la zone locale de tri ; il conserve et achemine lui-même les appels internes à la zone locale de tri, quelle que soit la séquence de numérotation composée par l'appelant. Ce tri répond en particulier au souci d'un acheminement efficace des appels locaux : il permet d'éviter que soit transmis à un transporteur l'appel d'un consommateur composant par erreur son code d'accès. En l'absence de tri, le transporteur aurait à rémunérer deux interconnexions sans acheminer pour autant l'appel sur son réseau. La mise en place de ce tri conduit à définir les communications accessibles aux opérateurs longue distance. Le tri des appels conduit en effet à identifier le trafic qui peut être pris en charge par les transporteurs longue distance et à définir les zones locales au sein desquelles ceux-ci ne peuvent pas acheminer le trafic.. L'Autorité confirme que ces dispositions, favorables à l'entrée des transporteurs nouveaux entrants, doivent être mises en oeuvre dès le 1er janvier 1998, afin de permettre un bon exercice de la concurrence. L'Autorité a fait introduire le principe de cette offre dans le catalogue d'interconnexion de France Télécom approuvé par la décision n°97-88 en date du 9 avril 1997. Ce tri des appels sera indispensable lors de la mise en oeuvre ultérieure de la pré-sélection du transporteur. France Télécom est à ce jour le seul opérateur soumis aux obligations des opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. La définition de la zone de tri des appels, a fait l'objet au cours des derniers mois d'une large consultation, en particulier au sein du comité de l'interconnexion, de ses sous-comités et de la commission consultative des réseaux et services de télécommunications. Ces travaux préparatoires ont permis de dégager deux options: - les zones locales de tri peuvent être des zones fixes, telles que les zones techniques du réseau de France Télécom ou les zones administratives. Elles forment dans ce cas une partition du territoire national; - elles peuvent être des zones "glissantes". A ce titre, ont été avancées diverses propositions : la zone locale élargie (ZLE) telle que définie par le catalogue de tarifs de détail de France Télécom ou la zone formée des circonscriptions tarifaires situées dans un rayon de 50 kilomètres autour de l'appelant. L'Autorité s'est attachée à une définition lisible et compréhensible par le consommateur. Elle a retenu une zone locale de tri s'appuyant sur le découpage administratif du territoire national, et plus précisément sur les départements, y compris pour les départements d'Outre-Mer. Une solution spécifique a été adoptée pour l'Ile-de-France et la Corse pour des raisons économiques et techniques. Pour l'Ile-de-France, les zones locales de tri correspondent à:
Pour la Corse, la zone locale de tri est constituée de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Des zones locales de tri s'appuyant sur les départements présentent
plusieurs avantages L'Autorité procédera à une évaluation de l'impact de cette définition de la zone locale de tri d'ici à la fin 1999. France Télécom devra avoir mis en œuvre dans son réseau, au 1er janvier 1998, le tri des appels défini par la présente décision. Ainsi, à compter de cette date, un appel intérieur à un département sera acheminé par France Télécom, même si l'abonné appelant a sélectionné un autre transporteur ; quand l'appel sort du département de l'appelant et que ce dernier a sélectionné un transporteur, l'appel sera transmis par France Télécom à ce transporteur. Toutefois, la réalité du réseau de France Télécom qui préexiste à la définition des zones de tri conduira à ne pas respecter parfaitement, dans certains cas marginaux, les limites des départements : certains abonnés de France Télécom situés dans un département seront traités au regard du tri des appels comme s'ils se trouvaient dans le département voisin. D'après les informations transmises par France Télécom à l'Autorité, le pourcentage d'abonnés concernés est de l'ordre de 1%. Afin de permettre la mise en oeuvre de l'ensemble de cette décision, France Télécom fournira à l'Autorité pour son réseau la description, en termes de numérotation, des zones locales de tri, en distinguant en particulier les blocs de numéros soumis à exception. Décide: Article 1er - L'offre technique et tarifaire d'interconnexion publiée en application de l'article L.34-8 II du code des postes et télécommunications par les opérateurs figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L.36-7 du même code ou par celui mentionné à l'article 2 du décret n°97-188 du 3 mars 1997 susvisé inclut, au titre de la mise en œuvre de la sélection du transporteur, le tri des appels. Ce tri est effectué dans les conditions suivantes: - l'opérateur puissant concerné conserve et assure l'acheminement des appels à destination des abonnés situés dans la même zone locale de tri que l'appelant, que l'appelant ait sélectionné ou non un transporteur ; - cet opérateur transmet au transporteur sélectionné par l'appelant les appels à destination d'abonnés situés dans une autre zone locale de tri que l'appelant. Article 2 - Les zones locales de tri, telles que définies à l'article 1er de la présente décision, correspondent, sauf en Ile-de-France et en Corse, aux départements métropolitains et d'outre-mer. Pour l'Ile-de-France, les zones locales de tri correspondent à: - Paris, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis. Article 3 - France Télécom fournira à l'Autorité pour son réseau la description, en termes de numérotation, des zones locales de tri, en distinguant en particulier les blocs de numéros soumis à exception. Article 4- Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie. Paris, le 17 octobre 1997 Jean-Michel Hubert |