Appel à commentaires sur
l'utilisation en France d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement
des téléphones mobiles / 6
décembre 2001 – 7 janvier 2002
La consultation publique en téléchargement
Rappel de la position de l’Autorité prise en 1999 sur l’interdiction des appareils brouilleurs L’Autorité avait été amenée à s’exprimer, en juin 1999, sur l’utilisation de systèmes permettant de rendre localement inopérants les téléphones mobiles GSM. Elle avait distingué deux grandes familles d’appareils : les systèmes " brouilleurs et les " filtres ". Elle était parvenue à la conclusion, après concertation avec les différents acteurs intéressés, notamment la commission consultative des radiocommunications (CCR), et compte tenu du contexte législatif et réglementaire de l'époque, que de tels dispositifs ne pouvaient être autorisés en France. En effet, ces systèmes étaient de nature à remettre en cause notamment :les obligations mises à la charge des opérateurs par leur autorisation en application des dispositions de l’article L.33-1 du code des postes et télécommunications, en matière de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau, le régime en vigueur d’attribution des fréquences aux opérateurs liées à la personne de leur titulaire.Sanctions prévues en cas de brouillage Il convient de rappeler que l’article L.39-1 du code des postes et télécommunications interdit de perturber les émissions hertziennes des services autorisés. Cet article dispose en effet que " Est puni d’un emprisonnement de six mois et de 30 000 euros d’amende le fait … 2° de perturber, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l’article L.34-9 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l’article L.33-3, les émissions hertzienne d’un service autorisé, sans préjudice de l’application de l’article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. " L’évolution récente du cadre législatif français concernant l’inhibition du fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacles L’article 26 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, publiée au Journal Officiel le 18 juillet 2001, a apporté une dérogation à ces principes en ajoutant à la liste des installations établies librement définies à l’article L.33-3 du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants tant pour l’émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans le cadre particulier des salles de spectacles. " Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement : (…) 6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l’émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l’enceinte des salles de spectacles. Les salles de spectacles sont tout lieu dont l’aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d’une œuvre de l’esprit. Les conditions d’utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l’article L.36-6. " Or, l’article L.36-6 prévoit que : " Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d’application, l’Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant : (…) 4° Les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux mentionnés à l’article L.33-2 et celles d’utilisation des réseaux mentionnés à l’article L.33-3. Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal Officiel. " Une nécessaire décision de l’Autorité précisant les conditions d’utilisation Aussi, sur le fondement de cette nouvelle disposition législative, l’Autorité, comme le prévoit l’article L.33-3 du code des postes et télécommunications, définira sur le plan technique les conditions réglementaires d’utilisation de ces appareils, en vue de leur mise en œuvre dans les meilleurs délais. Ces conditions réglementaires feront l’objet, après consultation de la Commission consultative des radiocommunications d’une décision de l’Autorité qui devra être homologuée par le ministre chargé des télécommunications, en application de l’article L.36-6 du même code. L’Autorité souligne que l’utilisation de tels appareils est prohibée jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté homologuant la décision de l’ART. Par ailleurs, l’administration pénitentiaire a interrogé l’Autorité sur la possibilité d’installer des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles dans les établissements pénitenciers. Bien que cette possibilité ne soit pas prévue par l’article 26 de la loi susmentionnée, l’Autorité souhaiterait prendre en compte cette demande légitime dans le cadre de l’élaboration des conditions applicables à l’utilisation de tels équipements afin d’assurer la cohérence de ces conditions pour les différents usages potentiels. Le contexte législatif européen prévoit notamment une procédure d’information Plusieurs textes européens sont en rapport avec l’introduction en France de la possibilité d’utiliser des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles relevant de la récente évolution du cadre législatif, dont notamment les textes suivants : La directive européenne n° 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques. La directive européenne n° 1999/5/CE, dite " directive R & TTE ", qui établit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché et la libre circulation dans la Communauté des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications. La recommandation n° 1999/519/CE du Conseil de l’Union Européenne relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). Les dispositions de la directive n° 98/34/CE et notamment ses articles 8 et 9 prévoient une procédure d’information des autres Etats membres de l’Union européenne et de la Commission européenne, d’une durée incompressible de 3 mois avant que l’Autorité puisse adopter formellement la décision précisant les conditions techniques d’utilisation. La Commission et les autres Etats membres peuvent à cette occasion adresser à la France " des observations dont [la France] tiendra compte dans la mesure du possible ". L’Autorité a d’ores et déjà engagé les travaux visant à la mise en œuvre effective dans les plus brefs délais possibles de cette nouvelle disposition législative. C’est dans le cadre de cette démarche de définition des conditions d’utilisation que l’Autorité a entamé depuis septembre 2001 un large processus de consultations auprès des acteurs intéressés, notamment les fabricants de systèmes de brouillage/filtrage, les opérateurs mobiles, les représentants des utilisateurs potentiels et ceux des utilisateurs de téléphones mobiles. Considérant les délais incompressibles nécessaires au déroulement de l’ensemble de ce processus, la décision de l’Autorité pourrait entrer en vigueur au début de l’été 2002. Le calendrier indicatif de ce processus est donné ci-dessous :
Objectifs et organisation du présent appel à commentaires Le présent appel à commentaires s’inscrit naturellement dans le cadre de ce processus et permettra à l’Autorité de préparer un projet de décision. L’Autorité souhaite par l’intermédiaire de cet appel à commentaires recueillir les opinions et expertises de tous les acteurs potentiellement intéressés afin de prendre en considération les contraintes techniques, les questions juridiques et les enjeux économiques et sociaux, dans la définition que lui confie la loi des conditions d’utilisation des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles. Cet appel à commentaires est organisé en trois parties. La première traite des aspects techniques et industriels des différentes solutions envisageables et de leur mise en œuvre. La seconde traite des enjeux liés à l’utilisation d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacles. Enfin, la troisième aborde les conditions d’utilisation, d’installation et de contrôle. Les commentaires des personnes souhaitant contribuer à la réflexion sur l’utilisation en France d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacle, devront parvenir à l’Autorité de régulation des télécommunications avant le 7 janvier 2002 à 12h00. Les acteurs sont invités à formuler des commentaires sur les points 1 à 24 identifiés dans la suite du document. Les acteurs peuvent également faire part à l’Autorité de leurs réflexions sur tout sujet lié à l’utilisation d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles en France. L’Autorité s’autorise à rendre public tout ou partie des réponses qui lui parviendront à moins que leur auteur n’indique explicitement qu’il s’y oppose. Pour plus d’informations, il est possible de contacter Jérôme Rousseau (tél. : +33 1 40 47 71 04, fax : +33 1 40 47 72 06), Chef de l’Unité opérateurs mobiles, ou Michaël Trabbia (tél. : +33 1 40 47 71 04, fax : +33 1 40 47 72 06), Unité opérateur mobiles. Partie I Classification
des appareils et aspects industriels Certains acteurs économiques peuvent disposer d’une expérience et/ou d’une expertise qui peut être valorisée dans le domaine de l’inhibition du fonctionnement des téléphones mobiles, leur conférant ainsi une légitimité particulière sur ce marché.
Classification technique Il existe divers principes de fonctionnement d’appareils permettant d’empêcher l’utilisation des téléphones mobiles. Au cours de premiers contacts avec des fabricants, l’Autorité en a recensé 6 types : Type 1 : Appareils émettant en continu du bruit brouillant les bandes de fréquences GSM/UMTS. Type 2 : Appareils n’émettant du bruit que lorsqu’ils détectent un mobile dans le périmètre couvert. Type 3 : Appareils n’émettant du bruit que lorsqu’ils détectent un mobile sur le point de communiquer dans le périmètre couvert. Type 4 : Appareils envoyant un message aux mobiles afin qu’ils basculent en état restreint, dont les limitations peuvent être définies au cas par cas. Type 5 : Appareils captant les émissions des stations de base les plus proches, décodant l’en-tête BCCH et renvoyant les émissions en modifiant cet en-tête de façon à obliger les mobiles à basculer dans un état restreint. Type 6 : Appareils détectant les mobiles qui sont sur le point de communiquer et avertissant l’opérateur concerné en lui demandant de filtrer la communication.
Complexité et faisabilité technique
Disponibilité industrielle
Les modalités techniques d’exploitation A la lumière de la classification présentée ci-dessus, il apparaît que pour les différents types d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles, plusieurs modalités techniques pour les mettre en œuvre effectivement peuvent être envisagées.
Interaction avec les réseaux des opérateurs de téléphonie mobile Le Point ci-dessous a pour objet de préciser le Point n°3 vis-à-vis de l’interaction avec les réseaux mobiles.
Modalités d’utilisation des fréquences Le Point ci-dessous a pour objet de préciser le Point n°3 vis-à-vis de l’utilisation des fréquences.
Partie II Les enjeux liés à l’utilisation d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles II.1. Pourquoi des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles ? Les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles semblent répondre à un besoin exprimé par certains acteurs. Il est rappelé que dans le cadre législatif en vigueur, l’utilisation de ces appareils ne pourra être autorisée que dans les salles de spectacle. Toutefois, les applications possibles de tels appareils pourraient également se décliner en applications de sécurité. Les besoins dans les salles de spectacles
Enjeux pour les consommateurs
Les chiffres clés
L’Autorité souhaite interroger les acteurs sur les dimensions du marché des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacles en France. II.2. Confinement, couverture et qualité de service L’article L.33-3 (6°) du code des postes et télécommunications prévoit la possibilité d’utilisation d’appareils permettant de rendre inopérants les téléphones uniquement dans les salles de spectacles. Cela pose la problématique du confinement de l’action de ces appareils dans les lieux prévus par la loi.
Dans le cadre des articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes télécommunications, les autorisations des opérateurs de téléphonie mobile prévoient pour ceux-ci des obligations de couverture de la population et de qualité de service. Les dispositions législatives autorisant l’inhibition du fonctionnement des téléphones portables reviennent de fait à créer dans ces salles des trous volontaires dans la couverture des services mobiles. En cas de mauvais confinement, certains types d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles pourraient avoir un impact, en dépassant leur zone d’autorisation, sur la couverture et la qualité de service des réseaux mobiles. Couverture mobile
Qualité de service
Dans le cadre des prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique, prévues aux articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes télécommunications, les autorisations des opérateurs de téléphonie mobile prévoient pour ceux-ci l’obligation d’acheminer les appels d’urgence.
II.4. Aspects liés aux fréquences Les fréquences utilisées par les réseaux des opérateurs mobiles leur ont été attribuées par l’Autorité, en application de l’article L.36-7 6° du code des postes et télécommunications. Certaines techniques permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles nécessitent l’émission de signaux dans des bandes de fréquences attribuées aux opérateurs (cf. Point n°6).
Partie III Quelles conditions techniques d’utilisation pour les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles ? III.1. Avis des acteurs sur les différentes techniques Quelles solutions à mettre en œuvre ?
Quelles modalités techniques d’exploitation et quelles conditions d’utilisation y associer ?
III.2. Installation – Mise en service – Contrôle Installation – Mise en service
Contrôle – Authentification des appareils La loi autorise de façon restrictive l’usage d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacles. On pourrait craindre une utilisation de ces appareils dans d’autres lieux. Certaines techniques, utilisées par exemple pour la réception de chaînes de télévision payantes, permettent d’authentifier un utilisateur avant de lui accorder certains droits.
III.3. Conditions d’utilisation Puissance d’émission et confinement
Puissance d’émission et protection du public La recommandation 1999/519/CE du Conseil de l’Union Européenne du 12 juillet 1999 préconise des valeurs limites de l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Dans le domaine des télécommunications, l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 a transposé la directive n° 1999/5/CE relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radioélectriques. Les appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles qui nécessiteraient l’émission de signaux radioélectriques devront naturellement respecter le cadre réglementaire relatif à la protection du public en matière de champs électromagnétiques. Appareils fixes Pour des raisons liées notamment au confinement, l’Autorité pourrait envisager d’imposer une utilisation fixe des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles.
Période d’activation Les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles peuvent être mis en fonction et éteints à certaines périodes. Par ailleurs, les salles de spectacles sont susceptibles de ne pas accueillir effectivement de spectacle en permanence.
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