Consultation sur le projet des les règles employées
pour l’application des méthodes mentionnées dans les articles
R.20-33 à R.20-38 et R.20-39 du code des postes et communications
électroniques - 2 décembre 2004 La consultation en téléchargement (pdf)
L’Autorité a jusqu’à présent évalué le coût net correspondant aux obligations de service universel sur la base des règles exposées dans l’annexe I de ses décisions ; les évolutions de méthodes apportées par le décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 impliquent concurremment une évolution des règles employées par l’Autorité. En application des dispositions de l’article R.20-40 du code des postes et communications électroniques, ce document résume les évolutions apportées aux règles jointes en annexe. I – Article R.20-33 Cet article est relatif à l’évaluation du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique. Ce coût net est évalué à partir d’un modèle représentant l’économie d’un opérateur déployant un réseau depuis les zones les plus denses, supposées les plus rentables, jusqu’aux zones les moins denses. Les zones sont regroupées en 35 classes de densité, la classe 1 correspondant aux zones les moins denses et la classe 35 correspondant aux zones les plus denses. Le modèle alloue à chaque nouvelle classe, en commençant par les classes les plus denses :
Un coût net apparaît dès lors que les revenus supplémentaires sont inférieurs aux coûts supplémentaires. Compte tenu des évolutions des méthodes apportées par le décret n° 2004-1222, les principales évolutions des règles sont les suivantes. I – 1. La dimension des zones Le code précisait jusqu’alors que le zonage pris en compte correspondait aux zones locales de répartition c’est-à-dire aux zones desservies par un répartiteur (il y a environ 12 000 répartiteurs) ; le code actuel précise simplement que " la dimension des zones est fondée sur l’organisation technique du réseau téléphonique… et prend en compte les décisions d’investissement et l’activité commerciale d’un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel. " L’Autorité observe que la découpe actuelle, fondée sur les répartiteurs, est cohérente avec l’organisation technique du réseau téléphonique. Elle observe également que les opérateurs se déployant à travers le dégroupage le font répartiteur par répartiteur. En conséquence l’Autorité retient, pour l’année 2002, une découpe en zones sur la base des zones locales de répartition. I – 2. Les abonnés non rentables des zones rentables En application du code, l’Autorité n’évaluera pas le coût net correspondant aux abonnés non rentables des zones rentables. Elle rappelle que le dispositif précédent pouvait présenter des effets de bord et qu’au demeurant, lors des évaluations faites les années précédentes, ce coût net apparaissait faible au regard du coût net correspondant aux zones non rentables. I – 3. La prise en compte des recettes indirectes Le code énumérait jusqu’alors de façon limitative les recettes indirectes à prendre en compte pour le calcul du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique. Sa nouvelle rédaction ne comportant plus de telles limitations, l’Autorité est amenée à considérer la prise en compte des revenus correspondant à l’ensemble des services fournis par France Télécom et notamment :
Pour la prise en compte de ces services, l’Autorité est amenée à demander à France Télécom des informations complémentaires ou, à défaut de telles informations, à procéder à une évaluation sur la base des informations en sa possession. La prise en compte du RNIS Le modèle employé par l’Autorité prend en compte actuellement le service téléphonique traditionnel, dit " analogique " et s’appuie sur :
La prise en compte du RNIS suppose de disposer de la ventilation des lignes RNIS, de leur coût et du revenu associé aux accès RNIS par classe de densité. A défaut d’information plus précise, l’Autorité s’appuiera sur la répartition des lignes analogiques par classes. L’Autorité dispose d’ores et déjà des revenus correspondant aux communications issues des lignes RNIS. La prise en compte des liaisons louées Les liaisons louées constituent un produit significatif fourni concurremment avec le service téléphonique ; il dégage une marge importante pour France Télécom. Bien qu’il pourrait être tenu un raisonnement comparable à celui exposé pour le RNIS, l’Autorité envisage pour l’année 2002 une allocation de la marge nette des liaisons louées par classes au prorata du nombre d’extrémités de liaisons louées par classes. En l’absence d’information sur la ventilation par classe de densité du nombre d’extrémités de liaisons louées, l’Autorité s’appuie sur la ventilation par classe du nombre de lignes téléphoniques analogiques professionnelles. Les services à haut débit Compte tenu du déploiement des services xDSL de France Télécom en 2002, l’Autorité n’envisage pas de prendre en compte les services à haut débit pour le calcul du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique. II – Article R.20-34 En l’absence d’évolution de méthodes en ce qui concerne cette composante, l’Autorité n’est pas amenée à apporter des évolutions de règles d’évaluation. III – Article R.20-35 Le décret précité a modifié l’obligation de mettre à disposition du public sur le domaine public des publiphones permettant d’accéder sans restriction au service téléphonique ouvert au public, sans apporter par ailleurs de modification quant aux méthodes employées pour l’évaluation du coût net correspondant à ces obligations. Dans la mesure où les méthodes de calcul du coût correspondant n’ont pas évolué, l’Autorité n’apporte pas d’évolution à ses règles de calcul. Elle interrogera toutefois France Télécom sur sa situation au regard de ces nouvelles obligations. IV – Article R.20-36 Cet article prévoit désormais d’étendre les recettes prises en compte à celles correspondant à " l’édition d’annuaires autres que l’annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements ". Cette nouvelle disposition implique en particulier la prise en compte des recettes nettes correspondant à Pages Jaunes et la circonstance que cette activité soit exercée à travers une filiale ne devrait pas avoir d’effet compte tenu du contrôle exercé par France Télécom sur cette filiale. V– Article R.20-37 Cet article ne comporte qu’une évolution de procédure en ce qui concerne la fixation du taux de rémunération du capital utilisé. L’Autorité adoptera une décision fixant ce taux pour l’année 2002. A titre d’information, le taux établi à titre prévisionnel ressortait à 12 % et les comptes audités de France Télécom pour l’année 2002 l’ont été sur la base d’un taux de 12 %. VI – Article R.20-37 - 1 Cet article prévoit de façon limitative la liste des avantages liés à la prestation du service universel. L’Autorité n’envisage donc pas une évolution des règles qu’elle a définies pour le calcul du montant de ces avantages. Par ailleurs, cet article ne prévoit plus de répartition par compensation du service universel, ce qui est sans incidence pour l’année 2002. VII – Article R.20-38 Cet article est relatif à la nouvelle obligation pour l’opérateur de fournir " des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés […] " Dans la mesure où cette obligation est nouvelle, l’Autorité envisage de mener son évaluation sur la base des seules obligations en vigueur en 2002. Elle interrogera toutefois France Télécom sur sa situation au regard de ces nouvelles obligations. VIII – Article R.20-39 Cet article précise notamment les modalités relatives à la contribution de chaque opérateur au financement du service universel. A cet égard, l’Autorité a adopté (à l’issue d’une concertation engagée au mois d’avril 2004) sa décision 04-1027 en date du 25 novembre approuvant la notice précisant le chiffre d’affaire pertinent à déclarer par les opérateurs.
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