Consultation publique sur l'introduction de l'UMTS en France
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Les réseaux UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) constitueront les systèmes de télécommunications mobiles et sans fil de troisième génération, capables d'offrir au grand public des services de type multimédia à débit élevé. L'Autorité de régulation des télécommunications souhaite consulter l'ensemble des acteurs du secteur des technologies de l'information de manière, d'une part, à mieux apprécier les enjeux de l'UMTS et, d'autre part, à définir les modalités d'introduction de l'UMTS en France. Contexte international Les futurs systèmes UMTS exploiteront les bandes de fréquences réservées par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1992, sous l'appellation IMT-2000. Par ailleurs, le Conseil des ministres et le Parlement européen ont adopté, le 14 décembre 1998, une décision relative à l'introduction de l'UMTS sur son territoire. Cette décision prévoit notamment que : " Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre, conformément à l'article 10 de la directive 97/13/CE, l'introduction coordonnée et progressive de services UMTS sur leur territoire le 1er janvier 2002 au plus tard, et mettent en place un système d'autorisations pour l'UMTS le 1er janvier 2000 au plus tard. " Dans ce contexte, il est nécessaire que l'année 1999 soit consacrée à la définition des modalités d'introduction de l'UMTS en France. Contexte réglementaire français La loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 décrit le cas où le nombre d'autorisations peut être limité. Elle précise les compétences respectives des différentes entités administratives en charge du secteur des télécommunications dans ce cas. En particulier, l'article L.33-1 V du code des postes et télécommunications prévoit que : " Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences. Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations. " Les enseignements tirés de la présente consultation publique aideront l'Autorité à établir sa proposition au ministre chargé des télécommunications. Cette consultation publique est également l'occasion de recenser le nombre d'acteurs potentiellement intéressés par une autorisation d'opérateur UMTS. Il est bien entendu que cette déclaration d'intention ne revêt aucun caractère contraignant et que toute communication de l'Autorité portera exclusivement sur le nombre total d'acteurs intéressés, dont certains pourront souhaiter, à ce stade, garder l'anonymat. Travaux engagés au sein de la Commission consultative des radiocommunications Cette consultation s'inscrit par ailleurs dans le prolongement des travaux menés par la Commission consultative des radiocommunications (CCR). Cette dernière a récemment remis au ministre chargé des télécommunications et au président de l'Autorité un rapport sur l'introduction de l'UMTS en France. Ce rapport a été rédigé au sein d'un groupe de travail présidé par Monsieur Philippe Dupuis - ancien président du comité SMG de l'ETSI - qui s'est réuni entre mars et septembre 1998. Le rapport de la CCR formule un certain nombre de recommandations aux pouvoirs publics quant aux modalités réglementaires d'introduction des systèmes UMTS. Sur plusieurs points, la CCR n'a toutefois pas souhaité formuler de recommandation et s'est limitée à présenter les différents scénarios ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs. Les membres de la CCR ont estimé qu'il était nécessaire d'élargir le champ de la concertation et de permettre à chacun de préciser ses positions individuelles, afin d'approfondir les questions restées en suspens. La présente consultation publique répond notamment à ce souhait. Dans un souci de concision, le présent document s'efforce de ne pas répéter les éléments présentés dans le rapport de la CCR auquel il est souvent fait référence. L'Autorité invite donc les personnes intéressées par cette consultation publique à prendre connaissance du rapport de la CCR qui est disponible sur le site internet de l'Autorité : www.art-telecom.fr/publications ainsi que sur celui du ministère chargé des télécommunications : www.telecom.gouv.fr. Organisation de la consultation publique Cette consultation publique est organisée en deux parties. Dans la première partie, l'Autorité soulève un certain nombre de questions générales sur les enjeux de l'UMTS. Il s'agit en particulier d'approfondir la réflexion initiée par le groupe CCR/UMTS sur la nature des services qui assureront le succès de l'UMTS ainsi que sur le rôle des différents acteurs. La seconde partie vise à recueillir l'avis des acteurs sur les questions directement liées à l'attribution des autorisations UMTS. Les commentaires des personnes souhaitant contribuer à la réflexion sur l'introduction de l'UMTS en France devront parvenir à l'Autorité de régulation des télécommunications avant le 28 mai 1999 à 12h00. Les acteurs sont invités à formuler leurs commentaires sur les points 1 à 37 identifiés dans la suite du document. Les acteurs peuvent également faire part à l'Autorité de leurs réflexions sur tout sujet lié à l'introduction de l'UMTS en France. L'Autorité s'autorise à rendre public tout ou partie des réponses qui lui parviendront, à moins que leur auteur n'indique explicitement qu'il s'y oppose. Pour plus d'information, il est possible de contacter Gilles Crespin (tél : +33 1 40 47 70 85, fax : + 33 1 40 47 72 06), Chef du Bureau opérateurs mobiles au sein du Service Licences et Interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications. PARTIE I : QUELS SONT LES ENJEUX DE L'UMTS ? I.1 Composante terrestre et composante satellitaire
L'UMTS sera constitué d'une composante terrestre et d'une
composante satellitaire.
Le rapport de la CCR évoque la difficulté d'identifier,
précisément, les services et les applications qui
assureront le succès de l'UMTS. Il souligne toutefois que
ces nouveaux systèmes devront se démarquer du GSM
par la fourniture de services avancés, complémentaires
à ceux fournis par les réseaux de deuxième
génération.
Sur le point précédent, l'Autorité attend les contributions d'une grande variété d'acteurs : opérateurs de télécommunications, industriels, sociétés de commercialisation de services, acteurs du secteur informatique et de l'audiovisuel, utilisateurs.
L'introduction de l'UMTS apparaît comme l'un des éléments
essentiels des tendances de convergence télécommunications/informatique/audiovisuel
et de convergence fixe/mobile.
On évoque fréquemment l'idée que la couverture des réseaux UMTS restera relativement limitée, au moins pendant les premières années, en particulier par rapport à celle des réseaux GSM. Dans un tel contexte, la normalisation s'efforce de définir l'UMTS dans la continuité du GSM, de manière à permettre l'intégration de ces deux types de réseaux.
Ainsi, certains prédisent que les futurs abonnés
seront munis de terminaux bi-modes leur permettant de bénéficier
de l'ensemble des services UMTS lorsqu'ils se trouvent dans la
zone de couverture d'un réseau radio UMTS, et d'avoir accès
à ces services, dans les conditions de débit et
de disponibilité offertes par les réseaux GSM, sur
le reste du territoire.
Dans un contexte marqué par l'intérêt manifesté par le public pour la mobilité et les services multimédia, l'Autorité souhaite recueillir les commentaires des acteurs sur les enjeux technologiques suivants. Interface radio terrestre
La norme GSM évolue actuellement à la fois pour
accroître le débit binaire et pour introduire de
nouveaux modes : circuit (HSCSD1) et/ou paquet (GPRS2). Le système
UMTS terrestre repose sur une nouvelle interface radio - UTRA3
- distincte de celle(s) du système GSM.
Par ailleurs, le débit offert par l'UTRA, dans des conditions
de mobilité réduite, sera vraisemblablement voisin
de 2 Mbit/s, c'est à dire comparable à celui d'autres
technologies d'accès à l'abonné.
Architecture des réseaux de télécommunications
Les tendances actuelles, ainsi que le caractère plus ou
moins asymétrique - voire unilatéral - des services,
impliquent une reconfiguration des réseaux de télécommunications
terrestres et satellites. Parmi les multiples architectures réseaux
terrestres et satellites, la présence du protocole Internet,
tant au niveau de l'accès que du coeur de réseau,
devient de plus en plus marquée. La nouvelle version du
protocole Internet, IPV6, spécifie notamment les formats
et mécanismes pour la gestion de la mobilité et
la sécurité.
Dans le cadre de cette évolution, les services non-vocaux
sont de plus en plus fréquemment offerts dans un environnement
basé sur les techniques de l'Internet, en particulier le
protocole Internet (IP). Ce sera encore très probablement
le cas pour la plupart des futurs services multimédia.
L'UMTS devra nécessairement suivre cette évolution
en étant capable d'un interfonctionnement à la fois
avec les réseaux de télécommunications classiques
et avec les réseaux à la technologie IP.
Les réseaux de télécommunications existants
intègrent de manière croissante des fonctions réseaux
intelligents (IN, CAMEL4). En outre, l'introduction d'architectures
distribuées n'est pas exclue à terme.
Terminaux mobiles et systèmes d'exploitation L'intégration de systèmes d'exploitation et d'applications au sein du terminal UMTS marquera le rapprochement des technologies de l'informatique et des télécommunications.
L'ETSI semble actuellement concentrer ses travaux de normalisation
sur les aspects liés aux réseaux (mobilité,
interface radio, etc ...), plutôt que sur des éléments
externes (terminaux, interfaces client/serveur, etc ...) ou liés
au contenu ou à l'interopérabilité des services
(images multimédia, transmissions de données, etc
...).
Accès aux services en ligne
L'accès aux services en ligne à partir d'un terminal
mobile répond à des exigences spécifiques.
Des développements sont en cours dans le domaine du GSM
(WAP5) avec l'introduction d'un navigateur adapté à
l'environnement mobile.
Carte d'identification de l'abonné
Avec la carte d'abonné (carte UMTS SIM6), l'UMTS reprend
le concept du GSM permettant notamment l'indépendance entre
le terminal et l'abonnement au service. Au delà des aspects
liés à la sécurité qu'elle procure,
cette carte à puce offre des potentialités pour
la création de nouveaux services.
I.5 Rôle des différents acteurs sur le marché de l'UMTS Opérateurs de réseaux Parmi les opérateurs de réseaux, il convient de distinguer, d'un point de vue réglementaire, ceux qui se verront attribuer des fréquences UMTS des autres. Dans la présente consultation, il est fait référence, sous l'appellation " opérateurs UMTS ", aux opérateurs de réseaux ouverts au public qui se verront attribuer des fréquences UMTS. Ce type d'acteurs est susceptible de se voir appliquer les dispositions de l'article L.33 -1 V du code des postes et télécommunications, mentionnées en introduction. Fournisseurs de services et de contenu Aujourd'hui, l'activité principale des opérateurs GSM consiste en la fourniture du service de téléphonie vocale. Le contenu véhiculé par les réseaux est donc créé par les utilisateurs eux-mêmes. Le développement de services avancés, de type multimédia, sur les réseaux UMTS, implique l'existence de fournisseurs de contenu et met en avant le rôle des fournisseurs de services, chargés de constituer des " bouquets " à destination de leurs clients.
Ainsi, plusieurs modèles d'entreprises UMTS ont été
développés, dont celui du Forum UMTS, présenté
dans le rapport de la CCR.
On distingue généralement la concurrence sur les
infrastructures et la concurrence sur les services.
Les points 13 et 14 doivent notamment être examinés
en relation avec la mutation des services et applications vers
l'environnement Internet. PARTIE II - QUELLES CONDITIONS ET MODALITES D'ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS UMTS ? Cette partie de la consultation répond directement à une préoccupation opérationnelle, à savoir préparer l'attribution des autorisations UMTS. II.1 Calendrier d'attribution des autorisations L'Autorité prend note des éléments présentés par le rapport de la CCR sur la question du calendrier d'attribution des autorisations d'opérateur UMTS. L'Autorité comprend que cette question est relativement indépendante de celle concernant l'ouverture commerciale des services UMTS, qu'il paraît difficile d'anticiper sensiblement avant le 1er janvier 2002. L'Autorité reconnaît qu'une attribution précoce des autorisations d'opérateur UMTS serait de nature à favoriser le développement des acteurs français à l'international. Elle souhaite par ailleurs fournir aux futurs opérateurs UMTS une visibilité suffisante, de manière à ce qu'ils puissent préparer leur ouverture commerciale et que les consommateurs puissent effectivement bénéficier dès 2002 de services UMTS.
A contrario, l'Autorité note qu'une attribution
rapide des autorisations d'opérateurs UMTS ne permettra
pas d'envisager une phase d'expérimentations technico-commerciales
avant l'attribution des autorisations, sur le modèle du
schéma retenu pour l'introduction de la boucle locale radio
en France. L'Autorité constate qu'il risque de ne pas être
possible, même en retardant le plus possible l'attribution
des autorisations, de réaliser de telles expérimentations
dans le calendrier prévu par la décision communautaire.
L'Autorité souligne toutefois qu'elle s'efforce de répondre
favorablement aux demandes d'attribution de fréquences
formulées par des acteurs qui souhaitent mener des expérimentations
UMTS à caractère technique.
II.2 Ressources en fréquences par opérateur UMTS et nombre d'autorisations délivrées La décision CEPT ERC/DEC/(97)07 du 30 juin 1997 définit les fréquences de la bande " coeur " de l'UMTS. Il s'agit, pour la composante terrestre, des bandes de fréquences 1900 - 2025 MHz et 2110 - 2200 MHz. On désigne, dans la présente consultation, par " bandes de fréquences UMTS ", ces bandes de fréquences. Organisation des bandes UMTS Le groupe TG1 de l'ERC prépare actuellement un projet de décision de l'ERC sur l'organisation des bandes de fréquences UMTS. Sous sa forme actuelle, ce projet prévoit :
A ce stade des travaux du TG1, les discussions se poursuivent sur le nombre de canaux de 5 MHz utilisables pour chaque type d'applications, ainsi que sur l'identification des bandes de fréquences correspondantes. Toutefois, il est probable qu'au moins quatre canaux soient désignés pour les applications " coordonnées " et, au plus, trois canaux pour les applications " non-coordonnées ".
La suite de la présente consultation se place dans l'hypothèse
où un tel schéma serait retenu.
Priorité d'utilisation des bandes UMTS
Nombre d'autorisations
La proposition du point suivant est formulée compte tenu
du rapport n° 5 du Forum UMTS sur la quantité de fréquences
minimale par opérateur et des recommandations du rapport
de la CCR.
Autres fréquences des bandes UMTS L'attribution à quatre opérateurs des ressources visées au point 18 laisserait libres trois blocs de 5 MHz dans les bandes de fréquences " non appariées ". En fonction de l'organisation des bandes UMTS qui sera définie par la décision de l'ERC, ces canaux pourront être attribués ou réservés pour des :
Champ géographique des autorisations Le rapport de la CCR souligne les inconvénients d'une attribution d'autorisations régionales : perte d'efficacité spectrale (partage géographique des fréquences), risque d'écrémage du marché au détriment de l'aménagement du territoire. L'Autorité est bien entendu sensible à ces arguments.
Par ailleurs, l'Autorité constate que le schéma
retenu pour le GSM en ce qui concerne les départements
d'outre-mer, à savoir des autorisations nationales couvrant
la métropole et les DOM, n'a pas permis le développement
d'une concurrence effective dans ces départements.
Cas particuliers
Si, dans une zone donnée, le nombre de candidats remplissant
les conditions minimales (critères de qualification) à
l'attribution d'une autorisation UMTS devait être strictement
inférieur à quatre, la loi impose de délivrer
une autorisation à chacun de ces candidats.
Libération des fréquences
Dans un cadre institutionnel impliquant notamment l'Agence nationale
des fréquences, l'Autorité mène des discussions
associant les utilisateurs actuels de ces bandes, avec l'objectif
de pouvoir attribuer les fréquences correspondantes aux
futurs opérateurs UMTS progressivement entre 2001 et 2005.
En l'état actuel des discussions, un arbitrage devait être nécessaire entre les deux scénarios suivants qui portent sur les premières années suivant l'introduction de l'UMTS: - 1er scénario : dégagement, région par région, de la totalité des bandes appariées et non-appariées ; - 2ème scénario : dégagement, région par région, d'une bande de fréquences de 2 x 40 MHz dans les bandes appariées, puis, dès que ces bandes de fréquences seront disponibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, dégagement, région par région, de la totalité des bandes appariées et non-appariées.
Le second scénario permettrait une mise à disposition
des fréquences dans un plus grand nombre de villes dès
la première année d'introduction de l'UMTS, mais
suppose que soit coordonnée ultérieurement, zone
par zone, la transition vers les allocations de fréquences
définitives pour que les opérateurs de réseau
ouvert au public puissent disposer de blocs de fréquences
contigus.
II.3 Sélection des opérateurs UMTS L'Autorité de régulation des télécommunications a suivi avec intérêt les travaux de l'ETO (European Telecommunications Office) sur les procédures d'octroi des autorisations d'opérateur mobile.
En particulier, le rapport rédigé par l'ETO pour
le compte de la Commission européenne recommande que soient
distingués des critères de qualification et des
critères de sélection : les candidats doivent au
minimum remplir les critères de qualification tandis que
les critères de sélection servent à les départager.
II.3.1 Critères de qualification
Composition des groupements d'entreprises candidats
Conformément à la réglementation communautaire
et nationale en vigueur, seule la rareté des fréquences
peut justifier la limitation du nombre d'autorisations UMTS délivrées.
Il importe donc que les futurs opérateurs UMTS soient de
réels concurrents, ce qui justifie un encadrement strict
des participations croisées.
Conditions minimales fixées par la loi Les candidats à l'attribution d'une autorisation UMTS devront tenir compte des conditions posées par la loi et notamment des dispositions prévues aux articles L. 33-1 I. et L. 33-1 III. du code des postes et télécommunications. II.3.2 Critères de sélection Remarques générales L'Autorité prend note des arguments mis en avant dans le rapport de la CCR à propos du choix de la procédure de sélection des futurs opérateurs UMTS. L'Autorité estime indispensable que les critères par lesquels s'effectuera la sélection des futurs opérateurs UMTS garantissent la transparence et l'objectivité de la procédure.
Par ailleurs, les critères de sélection devront
donner lieu à des engagements repris dans les autorisations
des opérateurs.
Critères de sélection envisageables Il est proposé, aux points 31 et 32, que les critères de qualification prévoient des engagements de couverture et de disponibilité des services. La procédure de sélection pourrait prendre en compte les engagements allant au delà des obligations de couverture du territoire résultant du critère de qualification correspondant, évoqué au point 31. Elle pourrait prendre également en compte les engagements allant au delà des obligations de disponibilité des services résultant du critère de qualification correspondant, évoqué au point 32. Il est aussi proposé que les critères de sélection intègrent la contribution financière des opérateurs pour l'accès aux fréquences UMTS et pour leur utilisation. Un tel critère est en effet de nature à encourager les opérateurs à utiliser efficacement la ressource rare que représentent les fréquences UMTS. Par ailleurs, l'Autorité partage l'avis formulé dans le rapport de la CCR selon lequel le succès de l'UMTS dépendra en partie de l'existence d'un grand nombre de fournisseurs de services. Or, le cadre réglementaire actuel ne prévoit pas l'obligation pour un opérateur de répondre favorablement aux demandes d'accès à son réseau - accès nécessaire à l'activité de fournisseurs de services indépendants - excepté lorsque cet opérateur figure sur la liste établie en application du 7° de l'article L.36-7 du code des postes et télécommunications. Un des critères de sélection pourrait être le degré d'ouverture de son réseau aux fournisseurs de services, à la fois en termes techniques et financiers, ainsi que les engagements que le candidat serait prêt à prendre en la matière. L'Autorité s'inquiète des conséquences sur l'environnement et la qualité esthétique des paysages que pourrait avoir le déploiement de nouveaux réseaux radioélectriques. Les candidatures pourraient être appréciées en fonction des solutions qu'elles proposent pour la protection de l'environnement et la préservation des paysages (partage d'infrastructures, etc...).
Ces différents critères (couverture du territoire,
disponibilité des services, contribution financière,
ouverture des réseaux aux fournisseurs de services, protection
de l'environnement), dont la liste n'est pas exhaustive, seront
appliqués de manière à garantir le caractère
ouvert et transparent de la procédure de sélection
proposée.
II.3.3 Autres critères de qualification et/ou de sélection L'Autorité considère que l'accès à une ressource rare telle que des fréquences UMTS justifie une obligation de couverture du territoire.
Compte tenu des incertitudes sur l'économie des réseaux
UMTS liées à la future norme et aux perspectives
de marché, l'Autorité propose cependant de retenir
une approche souple en matière de définition des
obligations de couverture.
De la même manière, l'Autorité considère
que les futurs opérateurs UMTS devraient avoir l'obligation
d'offrir des services avancés à débit élevé,
de manière à ce que les réseaux qu'ils déploieront
soient de véritables réseaux de troisième
génération.
L'introduction progressive de l'UMTS à partir de 2002 nécessitera
l'accélération de la libération des bandes
de fréquences UMTS par rapport aux engagements pris entre
les administrations concernées.
Par ailleurs, les candidats devront accepter les conditions réglementaires
d'attribution des autorisations dont traite la partie II.4 de
cette consultation. II.4 Conditions réglementaires de l'attribution des autorisations UMTS L'Autorité estime nécessaire que soit connu, lors du lancement de la procédure d'attribution des autorisations, le cadre général des droits et obligations auxquels seront soumis les futurs opérateurs UMTS. II.4.1 Dispositions des autorisations en matière de normes
L'Autorité adhère pleinement à l'objectif
mis en avant dans la décision européenne, de permettre
la fourniture de services UMTS sans discontinuité sur le
territoire de l'Union. Ainsi, cette décision prévoit
que les Etats membres doivent s'assurer, dans la préparation
et dans l'application de leurs régimes d'autorisation,
que la fourniture des services UMTS se fasse conformément
aux normes européennes relatives à l'UMTS approuvées
ou élaborées par l'ETSI, lorsque celles-ci existent.
II.4.2 Relations entre opérateurs UMTS
Les relations entre opérateurs UMTS peuvent concerner l'itinérance
internationale et l'itinérance nationale.
II.4.3 Relations entre opérateurs GSM (900 et 1800) et UMTS Trois catégories d'acteurs pourront exister après l'attribution des autorisations UMTS :
Cette situation pose la question - dont la pertinence est renforcée par le déploiement en îlots dont traite la partie I.3 - des conditions de concurrence entre opérateurs GSM/UMTS et opérateurs UMTS. Des dispositions visant à protéger les nouveaux entrants pourrait être mises en oeuvre. Plusieurs possibilités sont envisageables, parmi lesquelles :
(2) General Packet Radio Services (3) UMTS Terrestrial Radio Access (4) Intelligent Network, Customized Applications for Mobile networks Enhanced Logic (5) Wireless Application Protocol (6) Subscriber Identity Module |