Consultation publique sur la mise en oeuvre de la portabilité

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1. Introduction

1.1 Contexte de la Consultation Publique

L'introduction de la concurrence dans le secteur des télécommunications en France depuis le 1er janvier 1998 offre aux utilisateurs la possibilité de bénéficier de plusieurs offres pour leurs services de télécommunications. Cependant, afin de permettre à l'utilisateur d'exercer pleinement son libre choix, il est nécessaire qu'il puisse conserver son numéro de téléphone lorsqu’il change d’opérateur, ce qui constitue le mécanisme de "portabilité du numéro".

Dès 1996, la loi de réglementation des télécommunications a inscrit l'obligation de rendre portables les numéros, anticipant ainsi, sous certaines conditions, les dispositions prévues dans les directives européennes 97/33/CE et 98/61/CE.

La mise en place d'une concurrence accrue dans le secteur de la boucle locale, l'apparition d'offres concurrentes à celle de l'opérateur historique France Télécom dans le domaine des services à valeur ajoutée, le développement des services de mobilité, rendent aujourd'hui primordiale la mise en place effective de la portabilité, imposée par ailleurs par les textes réglementaires, tant nationaux qu'européens.

Afin d'appliquer les dispositions législatives et de favoriser le libre essor de la concurrence, l'Autorité souhaite consulter l'ensemble des acteurs du secteur, qu'ils soient opérateurs, consommateurs, industriels ou fournisseurs de service à valeur ajoutée, sur certaines modalités pratiques et techniques relatives à la mise en œuvre de la portabilité.

1.2 Rappel sur le cadre réglementaire

1.2.1. Les textes

La portabilité du numéro est prévue dans plusieurs textes.

Article premier de la directive 98/61/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l’opérateur.

"[…] Les autorités réglementaires nationales encouragent l’introduction au plus tôt du service de portabilité du numéro de l’opérateur permettant à l’abonné qui le demande de conserver son (ses) numéro(s) dans le réseau téléphonique public fixe et le réseau numérique à intégration de services (RNIS), quel que soit l’organisme prestataire de services, en lieu spécifique dans le cas de numéros géographiques et en un lieu quelconque dans le cas de numéros autres que géographiques, et veillent à ce que ce service soit disponible le 1er janvier 2000 au plus tard ou, dans les pays qui bénéficient d’une période transitoire supplémentaire, dès que possible après cette date, mais au plus tard deux ans après la date ultérieure décidée pour la pleine libéralisation des services de téléphonie vocale."

Code des postes et télécommunications - Article L.34-10.

"A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises en œuvre et des capacités qu'elles permettent.

Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné. Les opérateurs sont tenus de prévoir les stipulations nécessaires dans les conventions d'interconnexion mentionnées à l'article L. 34-8.

Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.

A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande :

- Conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ;

- Obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.

A compter de la même date, les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont approuvées préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications."

1.2.2. Les obligations qui en résultent pour les opérateurs

Depuis le 1er janvier 2000, en conformité avec la directive 98/61/CE, l'ensemble des numéros fixes géographiques et l'ensemble des numéros non géographiques fixes permettant de joindre un utilisateur final (numéros libre appel, numéros à coûts et à revenus partagés) doivent être portables. Les limitations technologiques, admises par la loi au 1er janvier 1998, n'ont plus à être prises en compte.

A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut demander à son opérateur un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur tout en conservant ce numéro.

A compter du 1er janvier 2001, la portabilité est étendue dans son principe à l'ensemble des utilisateurs de tous réseaux. Les numéros non géographiques mobiles sont concernés par ces dispositions. 

1.3. Organisation de la consultation publique

Les personnes souhaitant contribuer à la réflexion dans le cadre de la présente consultation publique devront faire parvenir leurs commentaires, en langue française, à l'Autorité de régulation des télécommunications, sous format papier et sous format électronique, avant le mercredi 8 novembre 2000 à 17h00.

Les contributeurs sont invités en particulier à formuler leurs commentaires sur les questions identifiées dans le corps du présent document, mais peuvent également faire part à l'Autorité de réflexions sur tout sujet lié à la mise en place de la portabilité.

Les commentaires écrits doivent porter la mention "Réponse à la consultation publique sur la mise en œuvre de la portabilité" et être envoyés à :

Autorité de régulation des télécommunications
7, square Max Hymans
75730 Paris Cedex 15

Il est également possible d'envoyer des commentaires à l'Autorité par courrier électronique à l'adresse suivante: com@art-telecom.fr (dans un tel cas, le sujet du courrier électronique devra être "Consultation - portabilité").

L'Autorité pourra rendre public tout ou partie des réponses qui lui parviendront, à moins que leur auteur n'indique explicitement qu'il s'y oppose. Dans ce cas, l’auteur est invité à présenter sous forme d’annexe les éléments qu’il estime confidentiels.

Pour plus d’informations, il est possible de contacter :

- Michel Combot ( Téléphone : + 33 1 40 47 72 33 - Mél : michel.combot@art-telecom.fr). 

2. Le partage des rôles

2.1. Une organisation nécessaire de la communauté des opérateurs

Conformément à la loi de réglementation des télécommunications, l'Autorité contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Dans ce cadre, il apparaît opportun à l'Autorité que les opérateurs apportent des réponses harmonisées à des obligations qui leur sont communes : il est légitime d'assurer une cohérence aux diverses techniques mises en œuvre dans les différents réseaux et dans les différents types de portabilité afin d'en réduire le coût par économie d'échelle et d'assurer l'interopérabilité des méthodes de portabilité entre les réseaux.

La complexité des problèmes relatifs à la portabilité (en terme de gestion de la numérotation, de modalités d'interconnexion, de processus opérationnels, de réflexions prospectives) conduit à envisager, en matière de portabilité, la mise en place, par les opérateurs, d'une instance de coordination qui devrait assurer une coopération efficace entre les acteurs du secteur et grâce à laquelle l'Autorité pourrait suivre l'état d'avancement des travaux sur la mise en oeuvre de la portabilité.

Une telle instance pourrait définir et proposer les modalités de mise en œuvre de la portabilité, ainsi que les échéances calendaires associées.

Un consensus sur son mode de fonctionnement apparaît nécessaire pour conférer à celle-ci une légitimité de facto.

Q1 Cette approche vous paraît-elle pertinente pour apporter une réponse satisfaisante vis-à-vis des obligations réglementaires ? Dans l'affirmative, comment assurer une certaine légitimité à cette instance ? Quels pourr aient être ses missions vis-à-vis de la portabilité ?

Q2 Etant donné l'importance du rôle dévolu à une telle instance et par-delà les opérateurs auxquels s'appliquent les obligations réglementaires, quel éventail de représentativité apparaît le plus approprié : associations de consommateurs, industriels, distributeurs, fournisseurs de services ?

Q3 Quel pourrait être son mode de fonctionnement : désignation des membres, définition des missions techniques, opérationnelles, économiques, contenu des tâches (production et adoption de normes, élaboration de lignes directrices, planification opérationnelle) ?

Quelle pourrait en être la structuration ?

Q4 Comment le financement d'une telle instance pourrait-il être assuré ?

2.2. Le rôle de l'Autorité

Conformément aux dispositions législatives, les opérateurs transmettront pour approbation leurs offres de portabilité à l'Autorité. Cela concerne tant les modalités relevant de l'interconnexion que celles relevant de l'offre proposée aux utilisateurs. L'appréciation globale de l'Autorité comprendra ainsi, outre un avis sur le niveau tarifaire de ces offres, un examen attentif des orientations techniques retenues au regard de leur efficacité dans le contexte concurrentiel.

L'Autorité pourrait mettre en place un observatoire de la portabilité afin d'évaluer l'impact global de ces offres sur le marché.

Q5 Quels principaux critères de qualité de service relatifs à la portabilité conviendrait-il de retenir ?

Q6 Quelles seraient les modalités d'élaboration et de suivi de ces critères ?

3. Tarification, coûts

L'extension de la portabilité aux numéros mobiles et la mise en place de la portabilité pour les numéros non géographiques payants constituent des facteurs de complexité supplémentaire pour la tarification associée.

Q7 Quels peuvent être les moyens de préserver la lisibilité tarifaire pour l'utilisateur final dans le cas de la mise en place de la portabilité, pour tous les types de numéro ?

La répartition des coûts associée, telle que définie dans la loi, n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2000. L'Autorité publiera des règles de pertinence sur la répartition des coûts qui s'appliqueront à compter de cette date.

Q8 Convient-il, à l'occasion de la définition de nouvelles règles de pertinence sur la répartition entre les opérateurs des coûts de la portabilité, de fixer des principes portant sur l'imputation de ces coûts à l'utilisateur appelé ou à l'utilisateur appelant ?

Q9 Au vu de l'expérience acquise en matière de portabilité des numéros géographiques, quels sont les impacts que la répartition des coûts pourrait avoir sur les reversements entre opérateurs et sur les méthodes d'acheminement des appels ?

Q10 Comment les reversements entre opérateurs seront-ils impactés par la mise en place de la portabilité ? Quels seront les moyens de traiter ces changements ?

4. Portabilité des numéros géographiques fixes

4.1 Existant en matière de portabilité des numéros géographiques

La portabilité des numéros géographiques est mise en œuvre depuis le 1er janvier 1998.

Cette portabilité permet à un abonné de changer d'Opérateur de Boucle Locale (OBL) sans changer de numéro, à condition de ne pas changer d'implantation géographique. On distingue l'opérateur "preneur" (le nouvel OBL de l'abonné) et l'opérateur donneur (son ancien OBL).

La méthode utilisée aujourd’hui consiste à acheminer normalement l’appel jusqu’au commutateur qui gérait précédemment l’abonné, le centre "donneur", et auquel est rattaché le bloc de numéros géographiques de l’abonné porté. Le commutateur "donneur" prolonge l’appel au moyen d’un numéro de routage spécifique jusqu’au commutateur "preneur", i.e. le nouveau commutateur de rattachement de l’abonné.

Q11 Sur la base de votre expérience en matière de portabilité des numéros géographiques, quelles conclusions tirez-vous sur la solution technique actuelle ? Ces conclusions vous conduisent-elles à souhaiter une évolution de cette technique ? Dans l'affirmative, quelles orientations conviendrait-il alors de privilégier ? Par quels moyens serait assurée cette évolution ?

Q12 Toujours selon votre expérience de la situation actuelle, vous semble-t-il nécessaire de standardiser de manière multilatérale des processus d'échanges d'informations entre opérateurs ? Dans l'affirmative, quels seraient les moyens de réaliser cette standardisation ?

Q13 Est-il nécessaire de définir une procédure unique de gestion et de traitement des demandes des consommateurs ? Dans l'affirmative, quels seraient les moyens de définir cette procédure ?

4.2. L'extension de la portabilité

A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut demander à son opérateur un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.

Une réponse satisfaisante à cette obligation pourrait être la mise en place d'un service de numéro personnel portable commençant par 0878.

Q14 Considérez-vous qu'un tel service apporterait une réponse satisfaisante ? Sinon, quels seraient les autres moyens d'assurer cette obligation réglementaire ?

Q15 Dans tous les cas, vis-à-vis de cette échéance réglementaire, quelle méthodologie conviendrait-il d'adopter, concernant notamment le délai technique et opérationnel de mise en place et les procédures de coopération entre opérateurs ?

Dans le cadre éventuel de la mise en place d'un service de numéro personnel portable :

Q16 Quelles caractéristiques fondamentales vous sembleraient-elles attachées à un tel service ? Par exemple, ce service devrait-il être réservé aux utilisateurs des réseaux fixes ou ouvert à tout utilisateur ? Quel serait l'intérêt, pour le consommateur, d'un tel service ?

Q17 Quel serait le mode de gestion le mieux approprié à ces numéros (par tranche, à l'unité, gestion centralisée, …) ?

Q18 Quels en seraient les attributaires : opérateurs, distributeurs, prestataires, utilisateurs ? Quelle en serait la durée d'attribution ?

Q19 Quel mode d'acheminement conviendrait-il à ce type de numéros ?

Q20 Le prix payé par l'appelant devrait-il être fixe ou variable ? S'il est variable, selon quels critères ce prix devrait-il être défini (localisation géographique de l'appelé, choix de l'opérateur d'acheminement, …) ? S'il est fixe, ce prix devrait-il être défini par l'opérateur de boucle locale ou par l'opérateur d'acheminement ? Comment l'utilisateur appelant en serait-t-il informé ?

Q21 Faudrait-il encadrer le prix qu'aura à payer un abonné pour obtenir un numéro et la mise en place du service associé ? Dans l'affirmative, par quels moyens cet encadrement devrait-il être réalisé ?

5. La portabilité des numéros "non géographiques" fixes

La solution technique initialement retenue pour la mise en place de la portabilité des numéros libre appel, qui devait constituer une première étape dans la mise en place de la portabilité des numéros non géographiques, ne s'est pas révélée satisfaisante. L'Autorité souhaite néanmoins conserver le principe de gestion à l'unité pour les numéros libre appel.

Q22 Quelles conclusions tirez-vous des travaux du Comité de Pilotage de la Portabilité Libre Appel, tant au niveau technique qu'organisationnel ?

Q23 Quel type de solutions alternatives, compatibles avec l'introduction de la gestion à l'unité des numéros, vous semblerait-t-il le plus adapté pour la mise en place de la portabilité des numéros libre appel ?

Q24 Quelle méthodologie conviendrait-il d'adopter, concernant le délai technique et opérationnel de mise en place et les procédures de coopération entre opérateurs, pour la portabilité des numéros libre appel ?

Q25 Dans quelle mesure les principes qui seront retenus pour les numéros libre appel pourraient-ils être repris pour mettre en œuvre la portabilité des numéros à coûts et à revenus partagés ?

Q26 Quelle méthodologie conviendrait-il d'adopter, concernant notamment le délai technique et opérationnel de mise en place et les procédures de coopération entre opérateurs, pour la mise en place de la portabilité des numéros à coûts et revenus partagés ?

6. La portabilité des numéros "non géographiques" mobiles

Q27 Vis à vis des échéances réglementaires, et en particulier de l'obligation de mettre en place la portabilité mobile, quelle méthodologie conviendrait-il d'adopter, concernant notamment le délai technique et opérationnel de mise en place et les procédures de coopération entre opérateurs ?

Les organismes de normalisation ont défini diverses options pour mettre en œuvre la portabilité des numéros mobiles, en prenant en compte l'ensemble des services proposés sur les réseaux mobiles, c'est-à-dire non seulement l'appel téléphonique de base et les services associés, mais aussi les services non relatifs à des appels téléphoniques, comme par exemple la transmission de messages courts.

Il semblerait intéressant, afin de garantir l'interopérabilité et la cohérence des choix techniques opérés par les opérateurs, de pouvoir fixer des orientations communes concernant les choix de mise en œuvre pour la portabilité des numéros mobiles en France.

Q28 Considérez-vous qu'il soit nécessaire de fixer des orientations précises, communes à tous les opérateurs ? Quels seraient les moyens de fixer ces orientations communes ?

Plusieurs critères sont à prendre en compte dans le choix d'une méthode : les coûts, les délais d'introduction, l'efficacité technique par un acheminement optimisé des appels, la continuité de service, la préparation d'une éventuelle convergence fixe-mobile.

Q29 Au regard de ces critères, quelles sont les méthodes qui paraissent les mieux adaptées au contexte national actuel ?

Q30 Comment concevez-vous alors la place des sociétés de commercialisation de services et, le cas échéant, des opérateurs mobiles virtuels dans le processus de portabilité ?

Q31 Serait-t-il nécessaire, dans un contexte de portabilité mobile, de prévoir des mesures supplémentaires relatives à la procédure de déblocage de la carte Sim ?

Q32 Comment évaluez-vous l'impact de la portabilité des numéros mobiles sur la gestion des cartes prépayées et particulièrement sur la "pré-affectation" des numéros ?

Q33 Considérez-vous que l'introduction de l'UMTS aura des impacts sur la portabilité ? Dans l'affirmative, comment les évaluez-vous ?

Q34 (Réservé aux opérateurs mobiles) Avez-vous anticipé l'introduction de la portabilité dans votre réseau ? Dans l'affirmative, quelles mesures avez-vous prises ?

Q35 Dans le cadre de la mise en œuvre de bases de données, compteriez-vous prendre des mesures pour donner accès à vos ressources à d'autres acteurs ?

7. Comparaisons internationales

Q36 Quels enseignements les plus saillants tirez-vous des expériences conduites dans les autres pays, en particulier les pays européens ?

Q37 Considérez-vous qu'il soit nécessaire d'établir les conditions d'une coopération au niveau européen afin d'harmoniser, pour des raisons d'interopérabilité, les méthodes de portabilité entre les opérateurs pour les appels transnationaux ? Comment envisagez-vous une telle coopération ?

8. Aspects prospectifs

8.1 Convergence fixe-mobile

Q38 Quels atouts et quels obstacles principaux anticipez-vous sur une portabilité entre numéros de réseaux fixes et numéros de réseaux mobiles ? En particulier quelles réflexions sur la répartition des coûts des communications sont-elles envisageables du point de vue des consommateurs et des fournisseurs de service téléphonique ?

Des solutions techniques liées à la mise en place de la portabilité, par exemple le développement de bases de données communes partagées par les opérateurs fixes et mobiles ou l'introduction systématique de méthodes utilisant une architecture de type "réseau intelligent", permettraient de préparer une éventuelle convergence.

Q39 Convient-il de s'orienter dès maintenant vers des solutions techniques de convergence dans les réseaux fixes et dans les réseaux mobiles ? Pour quelles raisons ?

8.2. Composante de localisation

A l'heure actuelle, les numéros géographiques fixes sont attribués par blocs de dix mille numéros. Les Règles de gestion du plan national de numérotation précisent que chaque bloc de numéros doit être localisé dans une zone spécifique, appelée Zone de Numérotation Elémentaire (ZNE). De fait, les numéros géographiques comportent une information de localisation dans leur structure : les six premiers chiffres du numéro permettent de connaître la zone où se situe ce numéro.

La composante de localisation de la portabilité (c’est-à-dire la possibilité de changer d’implantation géographique) pourrait être prise en compte de facto dans la ZNE, permettant ainsi à un abonné de conserver son numéro lorsqu'il change d'implantation géographique dans cette zone.

Q40 Serait-il envisageable de permettre à un utilisateur de conserver son numéro géographique en cas de changement de domicile ? Pour quelles raisons ?

Q41 Dans l'affirmative, quelle serait l'étendue géographique pertinente pour une telle mobilité géographique : la ZNE actuelle ou par exemple une ZNE qui serait élargie au département ou à la région ?

Q42 Peut-on concevoir alors la suppression quasi complète de l'information de localisation attachée aujourd'hui à la numérotation ? Pour quelles raisons ?

8.3 Voix sur Internet

Q43 La migration du transport de la voix sur Internet ou sur réseaux IP avec, par exemple, l'ADSL ou l'UMTS, oriente-t-elle d'ores et déjà des axes de réflexion vers de nouvelles modalités de la portabilité ?

8.4. Numérotation

A l'heure actuelle, les numéros géographiques sont attribués par blocs de dix mille numéros.

Q44 Dans une perspective d'extension croissante de la portabilité, et de l'utilisation de bases de données communes, comment concevez-vous la viabilité de la gestion de la numérotation par blocs ?

8.5. Autres

Q45 Quels autres thèmes prospectifs vous paraît-il intéressant d'étudier au sein d'un groupe ad hoc de l'instance évoquée au chapitre 2 ?


©Autorité de régulation des télécommunications - Octobre 2000
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