Appel à commentaires concernant la modification de l'autorisation
délivrée à la société Dolphin Telecom
pour établir et exploiter un réseau de radiocommunications
mobiles professionnelles numériques (RPN) ouvert au public
/ 22 octobre 2002 L'appel à commentaires en téléchargement (word) 1. Objet La société Dolphin Telecom a été
autorisée par arrêté du 30 mars 2000, publié
au Journal Officiel du 10 mai 2000, à établir et exploiter
un réseau de radiocommunications mobiles professionnelles numériques
(RPN) ouvert au public et à fournir le service téléphonique
au public. Cette autorisation a été délivrée
sur le fondement des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et
télécommunications. L’Autorité de régulation des télécommunications a été saisie par la société Dolphin Telecom d’une demande de changement des conditions d’exploitation de son autorisation. Dolphin Telecom indique que la demande du marché
PMR s’oriente de plus en plus vers des besoins de transmission de données
à moyen et haut débits qui pourraient selon elle ne pas
être correctement satisfaits par l’évolution prévue
de la norme TETRA (TETRA release 2 : TAPS et TEDS), évolution
qu'elle souhaite néanmoins voir figurer au cahier des charges. La modification des conditions d’exploitation de l’autorisation doit satisfaire aux exigences de transparence, d’objectivité et de non discrimination prévues dans le code des postes et télécommunications. Aussi, afin de mieux appréhender les conséquences que pourrait impliquer cette modification de l’autorisation, l’Autorité a décidé de lancer une consultation publique préalable qui permettra aux personnes intéressées de faire part de leurs commentaires concernant l’éventualité d’une telle évolution. Cette consultation est conduite par le régulateur, elle lui permettra de faire des propositions au ministre chargé des télécommunications qui est seul compétent pour modifier une autorisation L. 33-1 et L. 34-1.
2. Rappel sur l’introduction des radiocommunications professionnelles numériques en France L’Autorité a lancé un premier appel à commentaires concernant l’introduction des radiocommunications professionnelles numériques en France en avril 1997. Le résultat de cette consultation publique a montré la nécessité d’introduire en France les réseaux professionnels numériques. Il en est résulté un appel à candidatures en juillet 1997, qui laissait le libre choix aux candidats entre les systèmes basés sur les normes TETRA et TETRAPOL. Cette procédure a conduit à autoriser la société Régiocom, devenue Dolphin Telecom en février 1999, à établir et à exploiter un réseau national de radiocommunications mobiles professionnelles numériques (RPN) fonctionnant sur la base de la norme européenne TETRA, suite au choix de cet opérateur, par décision n° 98-377 de l’Autorité en date du 3 juin 1998, publiée au Journal officiel du 2 août 1998. Avant même l’ouverture commerciale de son réseau, Dolphin Telecom a demandé la transformation de son réseau de type L. 33-2 (réseau indépendant) en réseau de type L. 33-1 (réseau ouvert au public) principalement pour les motifs suivants :
Cette demande de transformation, prévue par les dispositions du code des postes et télécommunications, a fait l’objet d’un appel à commentaires qui a abouti, sur proposition de l’Autorité, à la requalification du réseau par arrêté ministériel en date du 30 mars 2000.
3. Evolution du réseau Suite à des difficultés rencontrées
par sa maison mère, Dolphin Telecom a été placée
en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Nanterre le
6 septembre 2001. Ce dernier a retenu le 27 juin 2002 le plan de continuation
présenté par la société Inquam, plan qui reste
toutefois conditionné à la possibilité de recourir
à des technologies alternatives à celle fondée sur
la norme TETRA. Aux dires de Dolphin Telecom, l’évolution de la
norme TETRA pourrait ne pas lui permettre d’assurer la pérennité
de son projet. Cette norme ne serait selon elle plus nécessairement
adaptée pour répondre aux besoins de la clientèle
et offrir des services spécifiques en matière de transmission
de données à moyen et haut débits, tels que l’envoi
d’images ou de vidéo (par exemple : envoi de dossiers médicaux,
plans d’accès d’un quartier, visualisation en situation d’agression
ou de déclenchement d’alarmes anti-intrusion, …).
4. Les fréquences attribuées Par décision n° 00-517 en date du 7 juin 2000, l’Autorité a attribué à Dolphin Telecom des fréquences dans la bande 410-430 MHz pour l’exploitation de son réseau, en tenant compte du partage de cette bande avec le Ministère de la Défense, et des réseaux déjà autorisés. La bande 410-430 MHz est l’une des quatre bandes identifiées par la CEPT pour accueillir les réseaux professionnels numériques. Spectre attribué à Dolphin Telecom :
Dans cette bande, 44 canaux de 12,5 kHz dans les sous-bandes 418,7500 à 419,2000 MHz et 419,3625 à 419,4375 MHz ont été attribués à la RATP (arrêté n° 1024 du 18 décembre 1996), soit l’équivalent de 22 canaux de 25 kHz. 28 canaux de 12,5 kHz dans la sous-bande 418,0375 à 428,6375 MHz ont été attribués à la SERTA (décision n° 98-228 de l’ART du 30 avril 1998), rendant indisponibles 15 canaux de 25 kHz. Au total, Dolphin Telecom est titulaire de 4,075 MHz de bande (163 canaux) dont 3 MHz continus (415-418 MHz).
Il convient de souligner que le changement de norme devra tenir compte de la contrainte inhérente à la coordination des fréquences aux frontières, qui pourrait durablement empêcher l'opérateur de déployer un nouveau réseau en zones frontalières. S'agissant de la norme CDMA PAMR qui nécessite une bande de fréquences continue, cette question pourrait se poser avec une acuité particulière. La note bas de page n° F033d du TNRBF précise "Dans les bandes 414,5-420 MHz et 424,5-430 MHz, l’utilisation par l’ART est réservée aux systèmes numériques. De plus l’introduction de systèmes radioélectriques transeuropéens à ressources partagées utilisant la norme TETRA est prévue dans cette bande conformément à la décision ERC/DEC(96)04 du 7 mars 1996 du Comité européen des radiocommunications". Dolphin Telecom a indiqué qu'elle ne souhaitait pas voir modifiée la bande de fréquences qui lui est attribuée. La société n'a pas fait état d'éventuelles demandes supplémentaires à court ou moyen terme.
5. Les différentes technologies
L’Institut européen de normalisation (ETSI) a normalisé un standard nommé TETRA (pour Terrestrial Trunked Radio) pour les réseaux professionnels numériques. Les réseaux TETRA sont ciblés pour des réseaux à forte densité avec une technologie TDMA et une canalisation à 25 kHz. Des travaux sont en cours au sein de l’ETSI et de la CEPT pour faire évoluer cette norme vers le haut débit (TETRA release 2 : TAPS et TEDS).
La technologie envisagée par Dolphin Telecom, objet de cet appel à commentaires, dans le cadre de la demande d’évolution de l’autorisation est le CDMA-PAMR [1]1. Le CDMA-PAMR est un système qui utilise la technologie voice-over-IP (VoIP) fonctionnant sur le réseau d’accès radio CDMA-1X. Ce système consiste en : Différents sous-groupes du comité radio de la CEPT ont été constitués pour étudier cette technologie notamment sur les aspects d’efficacité spectrale dans un environnement PAMR. L’interface radio CDMA-1X, de la série CDMA 2000
qui fait partie de la famille d’interfaces radio IMT 2000 définie
par l’UIT pour les systèmes mobiles de troisième génération,
est décrite entre autre dans les documents [2] à [6]2
du standard TIA (Telecommunications Industry Association)
téléchargeable sur le site : La largeur de la porteuse est de 1,25 MHz, et une bande de garde est nécessaire de part et d’autre du spectre utilisé. Selon un des équipementiers développant cette technologie, le CDMA-PAMR devrait être disponible fin 2002 ou début 2003.
6. Calendrier de déploiement de la technologie envisagée Dolphin Telecom souhaite déployer la technologie
CDMA-PAMR sur les zones non encore ouvertes commercialement, dès
modification de son autorisation.
7. L’ART appelle notamment des commentaires sur les points suivants < Aspect Technologique Q 1. A votre connaissance, quels sont les services de transfert de données prévus par la norme TETRA release 2 et/ou le système CDMA-PAMR ? Q 2. Quelle est la date de disponibilité prévisionnelle de solutions TETRA moyen et haut débits ? Q 3. La norme TETRA prévoit un certain nombre de services et fonctionnalités PMR. Quels sont ceux que l’on devrait retrouver quelle que soit la norme ? Q 4. Parmi les services évoqués dans l’autorisation L 33-1 de Dolphin Telecom, quels sont ceux que l’on doit retrouver ? Q 5. Le CDMA-PAMR offre des services de type PMR via une application logicielle. Peut-on considérer ce système comme un système PAMR au même titre que TETRA ? Marché PMR et/ou PAMR Q 6. Les besoins PMR et/ou PAMR en voix et données sont-ils pleinement satisfaits actuellement ? Si non, pourquoi ? Q 7. Considérez-vous qu’il existe un besoin de services moyen et haut débits PMR et/ou PAMR ? Si oui, à quelle échéance ? Enjeux d’une autorisation de Dolphin Telecom à exploiter dans la bande 410-430 MHz des systèmes IMT 2000, tel que le CDMA 2000 Q 8. Les acteurs sont invités à s’exprimer sur les enjeux présentés par une éventuelle autorisation de Dolphin Telecom à exploiter dans la bande 410- 430 MHz un système IMT 2000 tel que le CDMA 2000. Enjeux sur le processus d’introduction des systèmes mobiles de troisième génération IMT 2000 engagé en France Les systèmes mobiles de troisième génération ont fait l’objet d’une introduction dans toute l’Europe dans les bandes 1900-1980 MHz / 2110-2170 MHz retenues au niveau mondial pour la famille de systèmes IMT 2000, parmi lesquels figure notamment le CDMA 2000. Cette procédure a donné lieu en France au lancement de deux appels à candidatures en France pour l’attribution de quatre autorisations. Ces autorisations portent sur l’établissement et l’exploitation d’un réseau ouvert au public conforme aux normes IMT 2000 et à la fourniture du service téléphonique au public et relèvent des articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes et télécommunications. Ces procédures permettaient à tout acteur souhaitant déployer du CDMA 2000 de se porter candidat. Il apparaît que sur l’ensemble de ces deux procédures seuls 3 candidats se sont présentés, de telle sorte qu’une autorisation pour déployer un système IMT 2000, tel que l’UMTS et le CDMA 2000, n’a pas été attribuée. L’autorisation dont Dolphin est actuellement titulaire est également une autorisation relevant des articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes et télécommunications, mais celle-ci porte sur la norme Tetra. En outre, l’activité de Dolphin Telecom est exclusivement orientée vers les clients professionnels. Dans ce contexte, la demande de Dolphin Telecom pour étendre son autorisation à l’interface radio CDMA 2000 dans des bandes de fréquences dont elle est actuellement titulaire rend nécessaire d’élucider d’un certain de nombre de questions touchant à la cohérence globale du schéma d’introduction des systèmes IMT 2000. Concurrence et spécificité des activités de Dolphin Telecom et des activités autorisées dans le cadre des appels à candidatures 3G Q 9. L’Autorité souhaite recueillir des commentaires sur la comparaison entre : Q 10. Dans quelle mesure ces activités sont-elles concurrentes ? Présentent-elles des spécificités l’une par rapport à l’autre ?
Aspects techniques relatifs à l’optimisation de l’usage du spectre La demande de Dolphin Telecom tend à vouloir étendre en France à une nouvelle bande le spectre de fréquences prévu au niveau mondial pour les systèmes IMT 2000. Les bandes 410-430 MHz objet du présent appel à commentaires ne sont en effet pas à ce jour identifiées au niveau mondial pour les systèmes IMT 2000. A l’inverse, des fréquences dans les bandes 1900-1980 MHz/2110-2170 MHz, identifiées au niveau mondial pour les systèmes IMT 2000, sont encore disponibles en France. L’Autorité souhaite un éclairage technique sur cette question touchant la bonne gestion du spectre des fréquences. Q 11. Quelles sont les raisons techniques qui justifieraient une éventuelle ouverture en France des fréquences 410-430 MHz à des systèmes IMT 2000, en complément des bandes identifiées au niveau mondial et encore disponibles en France ? Q 12. Y a-t-il des spécificités techniques inhérentes à l’activité d’opérateur de réseau mobile IMT 2000 à destination des professionnels qui rendraient les bandes identifiées au niveau mondial pour les réseaux mobiles IMT 2000 inadaptées à ce type d’activité ? Q 13. Dans l’hypothèse où les fréquences 410-430 MHz seraient ouvertes en France à des systèmes IMT 2000, y a-t-il des raisons techniques rendant cette bande plus adaptée à une activité d’opérateur de réseau mobile à destination des professionnels qu’à une activité d’opérateur de réseau mobile généraliste ? Besoins pour d’autres systèmes dans ces bandes Dans la mesure où une éventuelle autorisation d’établir un réseau CDMA 2000 appartenant à la famille IMT 2000 constituerait un changement majeur dans le schéma d’organisation de cette bande, l’Autorité souhaiterait connaître s’il existe des besoins pour d’autres systèmes dans ces bandes. Q 14. Les acteurs sont invités à exprimer les éventuels besoins pour d’autres systèmes dans ces bandes. Opportunité d’une éventuelle ouverture de la bande 410- 430 MHz à des systèmes IMT 2000 et projets de déploiement de tels réseaux dans cette bande Q 15. Les acteurs sont invités à s’exprimer sur l’opportunité d’une éventuelle ouverture à des systèmes IMT 2000 de la bande 410- 430 MHz ? Q 16. Les acteurs sont invités à indiquer s’ils seraient intéressés par le déploiement de systèmes IMT 2000 dans la bande 410- 430 MHz, si celle-ci était ouverte à de tels systèmes ? Et dans l’affirmatif pour quels types d’usages ? Droits et obligations associés à une autorisation à déployer un réseau IMT 2000 dans la bande 410- 430 MHz Les appels à candidatures lancés dans les bandes 1900-1980 MHz/2110-2170 MHz pour l’introduction de systèmes IMT 2000 ont défini des droits et obligations applicables aux opérateurs autorisés. En particulier, des redevances ont été définies par la loi de finances, qui tiennent compte de " l’ avantage valorisable " associé au droit d’occupation des fréquences. Q 17. Quels doivent être les droits et obligations fonctionnels et financiers associés à une autorisation d’établir et exploiter un réseau ouvert au public IMT 2000 dans la bande 430 MHz ? Q 18. Le montant de redevance, actuellement défini pour une autorisation soumis à la norme Tetra, doit il être revu, si le droit d’occupation des fréquences est modifié de façon à autoriser une norme IMT 2000 ? Modalités d’attribution d’une autorisation à exploiter un réseau IMT 2000 dans la bande 410-430 MHz Dolphin Telecom a exprimé le souhait de pouvoir remplacer son réseau à la norme Tetra par un réseau à la norme CDMA 2000. L’Autorité rappelle que l’autorisation de Dolphin Telecom lui a été délivrée à l’issue notamment d’un appel à candidatures portant sur les normes Tetra et Tetrapol, et dans le cadre duquel Dolphin Telecom a fait le choix de la norme Tetra. Une éventuelle autorisation de Dolphin Telecom à établir un réseau IMT 2000 dans la bande 410-430 MHz constituerait un changement majeur des conditions de cette autorisation. Les questions suivantes se placent dans l’hypothèse où la bande 410-430 MHz serait ouverte à l’établissement d’un réseau mobile conforme à l’une des normes de la famille IMT 2000, telle que le CDMA 2000. Q 19. Estimez-vous au contraire envisageable une modification automatique de l’autorisation de Dolphin Telecom ? Dans cette hypothèse, y a-t-il des droits et obligations qui doivent être modifiés dans l’autorisation de Dolphin Telecom afin d’assurer l’équité concurrentielle ? Q 20. Le fait que Dolphin Telecom soit limité à 4 MHz (pas d’autre disponibilité dans la bande) est-il de nature à empêcher de facto une concurrence avec les opérateurs 3G " généralistes " ?
8. Conditions matérielles de la consultation Les réponses des personnes intéressées par le présent avis devront parvenir à l’Autorité de régulation des télécommunications avant le mardi 19 novembre à 12 heures, à l’adresse suivante : Autorité de régulation des télécommunications, Service Opérateurs et ressources (Unité Réseaux professionnels, pièce 1319), 7 square Max Hymans, 75730 Paris Cedex 15. L’Autorité s’autorise à rendre public tout ou partie des commentaires qui lui parviendront, à moins que leur auteur n’indique explicitement qu’il s’y oppose. Dans ce cas, l’auteur est invité à séparer, sous forme d’annexe, les éléments qu’il estime confidentiels. Toute information complémentaire sur le présent document de consultation pourra être obtenue auprès des personnes suivantes : M. GASTOU (Christian), chef de l’Unité Réseaux professionnels M. SANTÉ (Jean-François), adjoint au chef de l’Unité
Réseaux professionnels M. MAGNE (Jean-Paul), responsable "réseaux professionnels mobiles" M. QUINTIN (Daniel), responsable "concertation avec la profession" M. ROUSSEAU (Jérôme), chef de l’Unité
Opérateurs mobiles Secrétariat - téléphone : 01 40 47 70 83. __________________________ |