Consultation publique sur les licences d'opérateurs
(Mai-Juin 1997)
Les procédures d'instruction de licences d'opérateurs
L.33-1 et L.34-1 et les modalités d'attribution d'un chiffre
de sélection du transporteur
Le présent document de consultation est composé
de deux dossiers :
- le premier dossier traite des procédures d'instruction
des demandes d'autorisation de réseaux et services relevant
des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
En revanche, ce dossier n'explicite pas les procédures
d'instruction des demandes d'autorisation présentées
au titre des articles L. 33-2 et L. 34-3 du code ;
- le deuxième dossier décrit une proposition de
critères transparents, objectifs et non discriminatoires
pour l'attribution de ressources en numérotation spécifiques
pour les opérateurs de service téléphonique
au public.
DOSSIER 1
PROCEDURES D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DERESEAUX
ET SERVICES RELEVANT DES ARTICLES L. 33-1 et L. 34-1.
I- DESCRIPTION GENERALE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES
DEMANDES D'AUTORISATIONS
I-1- Rappel des dispositions législatives
Les articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications
prévoient que les autorisations d'établissement
et d'exploitation de réseaux de télécommunications
ouverts au public et celles de fourniture du service téléphonique
au public sont délivrées par le ministre chargé
des télécommunications.
En application de l'article L. 36-7 du code, l'Autorité
de régulation des télécommunications instruit
pour le compte du ministre ces demandes d'autorisation et publie,
lorsque les autorisations sont délivrées à
l'issue d'un appel à candidature, le compte rendu et le
résultat motivé de la procédure de sélection
qu'elle conduit. Elle contrôle le respect par les opérateurs
des obligations résultant des dispositions législatives
et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du
code et des autorisations dont ils bénéficient et
elle sanctionne les manquements constatés.
I-2- Procédure générale relative à
l'instruction et à l'attribution des autorisations
Les demandes d'autorisations au titre des articles L. 33-1 et/ou
L. 34-1 sont déposées ou adressées à
l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'Autorité envisage d'instruire les demandes complètes
dans des délais qui dépendent du type d'autorisation
demandée (cf. seconde partie et annexe A). Cette instruction
donne lieu à une délibération de l'Autorité
qui est transmise au ministre chargé des télécommunications.
Cette décision se compose d'un rapport d'instruction accompagné
soit d'un projet d'arrêté d'autorisation et de cahier
des charges associé, lorsque le candidat remplit les conditions
posées par la loi pour l'attribution de la licence, soit
d'un projet de courrier motivé expliquant les raisons du
refus, dans le cas contraire.
Ces autorisations ne peuvent être refusées que dans
la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins
de la défense, par les contraintes techniques inhérentes
à la disponibilité des fréquences, ou lorsque
le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière
de faire face durablement aux obligations résultant des
conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet
de sanctions prévues par la loi.
II- DESCRIPTION DES PROCEDURES DE DEMANDES D'AUTORISATIONS
Les autorisations de réseaux et services de télécommunications
instruites par l'Autorité de régulation des télécommunications
pour le compte du ministre chargé des télécommunications
se répartissent en trois catégories selon que l'opérateur
assure :
- la fourniture du service téléphonique au public
sans établir et exploiter un réseau ouvert au public;
- l'établissement et l'exploitation d'un réseau
ouvert au public sans fournir de service téléphonique
au public ;
- l'établissement et l'exploitation d'un réseau
ouvert au public en vue de fournir un service téléphonique
au public.
La première activité est autorisée au titre
de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications,
la deuxième au titre de l'article L. 33-1 et la troisième
au titre de ces deux articles conjointement.
II-1- Autorisation de la fourniture du service téléphonique
au public sans établir et exploiter un réseau ouvert
au public
1- Définition
Ces autorisations ont pour objet d'autoriser l'activité
de fourniture d'un service téléphonique au public
des opérateurs qui n'établissent et n'exploitent
pas leur propre infrastructure de transmission. Ils recourent,
pour fournir leur service, à des liaisons louées
à d'autres opérateurs de réseaux autorisés
ou à un réseau câblé (réseaux
établis et exploités en application de la loi n°82-652
du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article
34 de la loi n°86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication). Ce
service est défini à l'article L. 32 du code des
postes et télécommunications comme :
"l'exploitation commerciale pour le public du transfert
direct de la voix en temps réel au départ et à
destination de réseaux ouverts au public commutés,
entre utilisateurs fixes ou mobiles".
Le transfert est entendu ici comme la prestation conjointe de
transport et de commutation. Une simple prestation de commutation
n'est donc pas suffisante pour être qualifié d'opérateur
de service téléphonique au public. Des activités
de revendeur de type Société de Commercialisation
de Services (SCS) ou de réacheminement des appels uniquement
sur réseau public commuté vers différents
opérateurs autorisés à fournir un service
téléphonique (activités de "procédure
de rappel" ou de "routage optimal") ne nécessitent
pas d'autorisation et peuvent donc être prestées
librement.
Les activités dans lesquelles l'ensemble des clients sont
raccordés, à une extrémité, par liaisons
louées exclusivement sont libres elles aussi. C'est le
cas de certains services de reroutage ainsi que de services de
concentration sur des centres d'appels.
Enfin, les services non fournis au public ne relèvent pas
non plus d'un régime d'autorisation. Cela concerne principalement
les services réservés à un usage privé
ou à l'usage de plusieurs personnes constituées
en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs (GFU),
en vue d'échanger des communications internes au sein d'un
même groupe. Un GFU est entendu comme un groupe qui repose
sur une communauté d'intérêt suffisamment
stable pour être identifiée et préexistante
à la fourniture du service de télécommunications.
Cette définition doit être appréciée
de façon pragmatique de façon à ne pas vider
de son contenu la notion de "fourniture au public".
2- Procédure de demande d'autorisation
Les dossiers de demande d'autorisation de fourniture de service
téléphonique au public peuvent être déposées
à l'Autorité de régulation des télécommunications
dès 1997. Ils doivent être adressés à
l'Autorité en quatre exemplaires.
La liste des informations à fournir est définie
en annexe 1.
L'Autorité accuse réception du dossier lorsqu'il
est complet et lorsque ce n'est pas le cas demande par écrit
les pièces additionnelles qui doivent lui être communiquées.
L'Autorité propose que le délai maximum entre la
réception d'une demande par l'Autorité et l'attribution
de l'autorisation ou la notification du refus motivé par
le ministre ne puisse excéder six semaines après
la réception du dossier de demande complet.
Ces autorisations entrent en vigueur dès leur publication
au Journal officiel mais la fourniture au public, par des opérateurs
autres que France Télécom, du service téléphonique
entre points fixes sur les réseaux autorisés en
application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications
ne pourra, sous réserve de l'application de l'article 2
de la loi n° 96-299 du 10 avril
1996 relative aux expérimentations dans le domaine des
technologies et services de l'information, prendre effet qu'à
compter du 1er janvier 1998.
II-2- Autorisation d'établissement et d'exploitation
d'un réseau ouvert au public sans fournir de service téléphonique
au public
1- Définition :
Ces autorisations ont pour objet d'autoriser l'établissement
et l'exploitation d'un réseau de télécommunications
-composé au minimum d'infrastructure de transmission- ouvert
au public, en vue de fournir des services de télécommunications
autres que le service téléphonique au public. Ces
autorisations permettent donc de fournir tous services de télécommunications
(offre de capacité, services de transmission de données,
services à valeur ajoutée, services vocaux réservés
à des groupes fermés d'utilisateurs par exemple)
sauf le service téléphonique au public.
Selon le code des postes et télécommunications,
on entend par réseau :
"Toute installation ou tout ensemble d'installations assurant
soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de
signaux de télécommunications ainsi que l'échange
des informations de commande et de gestion qui y est associé,
entre les points de terminaison de ce réseau",
et par réseau ouvert au public :
"Tout réseau de télécommunications
établi ou utilisé pour la fourniture au public de
services de télécommunications".
La fourniture d'un service de connectivité optique sur
fibres nues, c'est à dire sans activation de la fibre par
des équipements de transmission, n'est pas incluse dans
cette définition et peut donc être offerte librement
au regard du code des postes et télécommunications.
D'autre part, l'établissement et l'exploitation de réseaux
internes ou de réseaux à usage privé ou partagé
au sein de groupes fermés d'utilisateurs en vue d'échanger
des communications internes au sein d'un même groupe font
l'objet d'un autre régime d'autorisation.
Plusieurs autorisations de ce type ont déjà été
attribuées notamment pour des activités de radiomessagerie
(services de données sur réseau en propre), de messagerie
bilatérale et d' infrastructures alternatives (offre de
capacités de transmission).
2- Procédure de demande d'autorisation
Les demandes d'autorisation d'établissement et d'exploitation
de réseaux ouverts au public sont adressées à
l'Autorité de régulation des télécommunications
en quatre exemplaires.
Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel
sur le marché des télécommunications supérieur
à un seuil fixé par arrêté, lorsqu'ils
disposent dans un secteur d'activité autre que les télécommunications
d'un monopole ou d'une position dominante appréciée
après avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures
utilisées peuvent être séparées physiquement,
sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la
concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan
juridique.
La liste des informations à fournir est définie
en annexe 2.
L'Autorité accuse réception du dossier lorsqu'il
est complet et lorsque ce n'est pas le cas demande par écrit
les pièces additionnelles qui doivent être fournies.
L'Autorité propose que le délai maximum entre la
réception d'une demande par l'Autorité et l'attribution
de l'autorisation ou la notification du refus motivé par
le ministre ne puisse excéder quatre mois après
la réception du dossier de demande complet. Ce délai
peut-être prolongé jusqu'à huit mois lorsqu'un
appel à candidatures est nécessaire en raison de
la rareté des fréquences. Ce délai peut
également être prolongé lorsqu'un accord international
applicable en matière de coordination internationale des
fréquences ou des satellites le prévoit.
Les autorisations entrent en vigueur dès leur publication
au Journal officiel.
3- Limitation du nombre d'autorisations
Le nombre des autorisations peut être limité en raison
des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité
des fréquences.
Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications
publie, sur proposition de l'Autorité de régulation,
les modalités et les conditions d'attribution de ces autorisations.
L'allocation des fréquences doit, dans tous les cas, permettre
d'assurer des conditions de concurrence effective.
II-3- Autorisation d'établissement et d'exploitation
d'un réseau ouvert au public en vue de fournir un service
téléphonique au public
1- Définition
Ces autorisations ont pour objet d'autoriser l'établissement
et l'exploitation d'un réseau de télécommunications
-composé au minimum d'infrastructure de transmission-,
en vue de fournir des services de télécommunications
dont le service téléphonique au public ainsi que
d'autoriser l'établissement et l'exploitation de cabines
téléphoniques sur la voie publique.
Les contraintes liées à l'activité d'origine
sont identiques à celles applicables à la deuxième
catégorie d'autorisations.
Les opérateurs de radiotéléphonie mobile
aujourd'hui autorisés appartiennent à cette catégorie,
de même que les opérateurs titulaires d'une licence
expérimentale attribuée en application de la loi
n°96-299 du 10 avril 1996 relative
aux expérimentations dans le domaine des technologies et
services de l'information. Ces dernières autorisations
font l'objet d'une procédure particulière qui n'est
pas décrite dans ce document.
2- Procédure de demande d'autorisation
Les dossiers de demande d'autorisation d'établissement
et d'exploitation de réseaux ouverts au public en vue de
fournir un service téléphonique au public peuvent
être déposés à l'Autorité de
régulation des télécommunications dès
1997. Ils doivent être adressés à l'Autorité
en quatre exemplaires.
La liste des informations à fournir est définie
dans les annexes 1 et 2.
L'Autorité accuse réception du dossier lorsqu'il
est complet et lorsque ce n'est pas le cas demande par écrit
les pièces additionnelles qui doivent lui être communiquées.
L'Autorité propose que le délai maximum entre la
réception d'une demande par l'Autorité et l'attribution
de l'autorisation ou la notification du refus motivé par
le ministre ne puisse excéder quatre mois après
réception du dossier de demande complet. Ce délai
peut-être prolongé jusqu'à huit mois lorsqu'un
appel à candidature est nécessaire en raison de
la rareté des fréquences. Ce délai peut également
être prolongé lorsqu'un accord international applicable
en matière de coordination internationale des fréquences
ou des satellites le prévoit.
Ces autorisations entrent en vigueur dès leur publication
au Journal officiel mais la fourniture au public, par des opérateurs
autres que France Télécom, du service téléphonique
entre points fixes sur les réseaux autorisés en
application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications
ne pourra, sous réserve de l'application de l'article 2
de la loi n° 96-299 du 10 avril
1996 relative aux expérimentations dans le domaine des
technologies et services de l'information, prendre effet qu'à
compter du 1er janvier 1998.
3- Limitation du nombre d'autorisations
Le nombre des autorisations peut être limité en raison
des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité
des fréquences.
Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications
publie, sur proposition de l'Autorité de régulation
les modalités et les conditions d'attribution de ces autorisations.
L'allocation des fréquences doit, dans tous les cas, permettre
d'assurer des conditions de concurrence effective.
DOSSIER II
ATTRIBUTION DE RESSOURCES EN NUMEROTATION SPECIFIQUES POUR
LES OPERATEURS DE SERVICE TELEPHONIQUE LONGUE DISTANCE
1- Rappel des mécanismes de sélection du transporteur
Les opérateurs de service téléphonique au
public longue distance ont accès à leurs clients
par l'intermédiaire d'un réseau de boucle locale
que, dans de nombreux cas, ils ne posséderont pas. Ils
doivent donc pouvoir être sélectionnés par
leurs clients depuis le réseau de boucle locale auquel
ces derniers sont abonnés.
Après une consultation des acteurs, le ministre chargé
des télécommunications a arrêté et
rendu publiques, en octobre dernier, les dispositions qu'il avait
demandé à France Télécom de prendre
en vue de la mise en oeuvre de la sélection du transporteur
en France. Cette dernière pourra être réalisée
par deux mécanismes :
- l'un, disponible dès le 1er janvier 1998, permet aux
opérateurs longue distance d'être sélectionnés
par leurs clients appel par appel, grâce à un préfixe
à quatre chiffre ou à un chiffre ;
- le second, disponible au plus tard le 1er janvier 2000, leur
permet d'être présélectionnés, c'est
à dire d'être sélectionnés de façon
permanente pour les communications longue distance de leurs clients,
ce choix ayant été notifié à l'opérateur
de boucle locale auquel ces clients sont abonnés .
Lorsque les deux mécanismes seront en place, un abonné
qui aura présélectionné un opérateur
longue distance pourra continuer à choisir, appel par appel,
un opérateur différent.
2- Séquences de numérotation envisagées
par l'Autorité pour la sélection du transporteur
appel par appel
Deux types de préfixes permettent de mettre en place la
sélection appel par appel :
- les préfixes E : lorsqu'un consommateur numérotera,
à partir du 1er janvier 1998, E Z AB PQ MC DU, les neuf
derniers chiffres correspondant aux neuf derniers chiffres du
numéro de téléphone de l'appelé, son
appel sera acheminé par l'opérateur longue distance
auquel l'Autorité de régulation de télécommunications
aura attribué ce E .
- les préfixes du type 16 XY : lorsqu'un consommateur
numérotera, à partir du 1er janvier 1998, 16 XY
Z AB PQ MC DU, les neuf derniers chiffres correspondants aux neuf
derniers chiffres du numéro de téléphone
de l'appelé, son appel sera acheminé par l'opérateur
longue distance auquel l'Autorité de régulation
de télécommunications aura attribué ce 16
XY.
Ces mêmes préfixes peuvent être utilisés
dans des formats de numéro différents pour les communications
avec les départements d'Outre-Mer et pour les communications
internationales.
L'Autorité souhaite recueillir la préférence
des acteurs entre les deux séquences de numérotation
suivantes qu'elle se propose de retenir pour les communications
internationales :
- "E 0 Code Pays- n° demandé"
pour les opérateurs qui se verront attribuer un E selon
les critères et modalités décrits au 3°
ci-après ou "16 XY 0 Code Pays-N°demandé"
pour ceux qui se seront vu attribuer des préfixes 16 XY
;
- "E 00 Code Pays- n° demandé"
ou "16 XY 00 Code Pays-N°demandé"
respectivement pour les mêmes catégories d'opérateurs.
3- Critères et modalités d'attribution du E
Les cent valeurs que peuvent prendre les 16 XY pourront être
attribuées intuitu personae aux opérateurs de service
téléphonique autorisés (L. 34-1 ou L.34-1
et L.33-1).
Seules sept valeurs du E peuvent être attribuées
aux opérateurs longue distance (cf. tableau de disponibilité
du E en annexe). La rareté du E impose qu'un seul E au
plus puisse être attribué par opérateur, sous
réserve du respect des critères d'obtention de cette
ressource. La demande, en plus d'un E, de préfixes 16 XY
devra être justifiée compte tenu de la disponibilité
limitée de cette ressource.
La rareté du E conduit l'Autorité à prévoir
des critères d'attribution de cette ressource rare afin
que l'attribution de ces préfixes soit réalisée
dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Le critère qui est proposé est de limiter l'attribution
de préfixes E aux opérateurs qui s'engagent à
déployer et exploiter un réseau national. Ce critère
présente de nombreux avantages :
- il est incitatif à la réalisation d'investissements
dans les infrastructures contribuant à la croissance de
l'économie, au développement durable de la concurrence
en France et à la stimulation de l'innovation,
- il fait bénéficier le plus grand nombre d'utilisateurs
de nouveaux réseaux de télécommunications,
- il contribue à l'aménagement du territoire.
Il est nécessaire de préciser ce que l'on entend
par réseau longue distance national. L'Autorité
envisage plus particulièrement d'arrêter les critères
suivants sur lesquels elle sollicite des commentaires :
- disposer, ou déposer une demande en vue de l'attribution,
d'une autorisation nationale au titre des articles L. 33-1 et
L. 34-1 ;
- avoir établi au moins un point d'interconnexion par région
administrative métropolitaine au plus tard 24 mois après
l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son
autorisation ;
- avoir établi au moins un point d'interconnexion2
dans la moitié des départements français
au plus tard cinq ans après l'inscription du droit à
l'attribution d'un E dans son autorisation et au moins un par
département au plus tard dix ans après cette inscription ;
- établir et exploiter une infrastructure de transmission
nationale. Ce critère pourrait être évalué
à partir du ratio suivant : "capacités de
transmission utilisant des infrastructures établies en
propre/total des capacités de transmission utilisées
par le réseau autorisé3". Le demandeur
devrait s'engager à ce que ce ratio soit supérieur
à 30% deux ans après l'inscription du droit
à l'attribution d'un E dans son autorisation. L'infrastructure
de transmission propre de l'opérateur est constituée
de liaisons filaires établies par l'opérateur sur
ses propres fibres ou via un service de connectivité optique
offert sur des fibres nues établies par un tiers et de
liaisons hertziennes établies et exploitées par
l'opérateur. Les capacités de transmission louées
à d'autres opérateurs autorisés n'en font
donc pas partie. De plus, les capacités de transmission
entre les différents éléments du réseau
(commutateur, brasseur ...) sont prises en compte mais pas les
liens pour raccorder les clients finals.
Les engagements que doit prendre un opérateur afin de pouvoir
se voir attribuer un E sont importants. Il semble donc nécessaire
qu'ils soient repris dans le cahier des charges associé
à son autorisation.
Dès lors qu'il souhaite se voir attribuer un E, l'opérateur
précise dans sa demande d'autorisation ou, s'il dispose
déjà d'une autorisation au titre des articles L.
33-1 et L. 34-1, dans sa demande de modification de son autorisation,
en sus des autres informations :
- la justification de ce besoin -par ses prévisions notamment-
;
- le déploiement prévisionnel des points d'interconnexion
ainsi que de l'infrastructure de transmission lui permettant de
remplir les critères prédéfinis ;
- le cas échéant, la valeur du préfixe E
qu'il souhaite obtenir.
Le droit à l'attribution d'un préfixe E ainsi que
les engagements de l'opérateur seront repris dans son autorisation.
Les préfixes E sont ensuite attribués, par une décision
de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-7
du code. Il est envisagé de procéder par tirage
au sort dans l'ordre chronologique d'attribution des autorisations.
Il peut toutefois être tenu compte, si elles sont compatibles,
des demandes des opérateurs retenus pour une valeur du
E particulière.
Le préfixe E sera attribué pour toute la durée
de l'autorisation, sous réserve du respect des conditions
d'attribution.
En cas de non respect des conditions d'utilisation du E, l'Autorité
est susceptible de retirer le préfixe E, sans préjudice
des dispositions générales relatives aux sanctions
prévues par le code.
En s'appuyant sur les résultats de cette consultation publique,
l'Autorité de régulation des télécommunications
précisera les critères et les modalités d'attribution
des préfixes E aux transporteurs longue distance par une
décision prise en application de l'article L. 36-6 du code.
Cette décision sera publiée au Journal officiel
après homologation par arrêté du ministre
chargé des télécommunications.
Annexe A
Délais d'instruction
Les délais maximaux prévus entre la réception
d'une demande complète et l'attribution de l'autorisation
ou la notification du refus sont les suivants:
1- Autorisation*° L. 33-1 4
mois
2- Autorisation*° L. 33-1 et L.
34-1 4 mois
3- Autorisation L. 34-1 6 semaines
* Sauf appel à candidatures pour attribuer 8 mois
des autorisations en nombre limité en raison
de la rareté des fréquences
°Sauf lorsqu'un accord international
applicable en matière de coordination internationale
des fréquences ou des satellites prévoit un prolongement
de ce délai
Annexe B
E attribuables pour la sélection appel par appel
du transporteur
Attribuable |
Non attribuable
|
Commentaires |
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0
|
utilisé pour la sélection par défaut de l'opérateur longue distance par l'opérateur de boucle locale et, à partir du 1/1/2000, pour la présélection par abonnement d'un opérateur longue distance
|
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1
|
réservé aux numéros spéciaux (ex : 15, 17, 18, 112)
|
2 |
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|
3
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réservé aux numéros courts (ex : 36 PQ)
|
4 |
|
|
5 |
|
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6 |
|
|
7 |
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|
8 |
|
|
9 |
|
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|