Etude relative à l'intervention des collectivités territoriales en
matière d'infrastructures de réseaux de télécommunications à haut débit :
contribution du cabinet Baker and Mac Kenzie (décembre 2003)
Avertissement
L'Autorité a fait effectuer par les cabinets
Baker & McKenzie, Bird & Bird et Latournerie une étude
relative à l'intervention des collectivités territoriales
dans le secteur des télécommunications et à
ses éventuelles implications en terme de distorsion de concurrence.
Dans un souci de transparence et d'information ouverte, elle a
décidé de rendre publique cette étude.
Les analyses conduites et les propositions de méthodologie
pour déterminer le propriétaire des installations
concernées sont de la seule responsabilité des cabinets
auteurs de l'étude et n'engagent pas l'Autorité.
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L’étude en téléchargement au format pdf
1- Le périmètre du service
public
Aujourd'hui(1) , les collectivités
peuvent intervenir dans le développement des réseaux de
télécommunications par le biais d'infrastructures passives,
après simple consultation publique. Elles ne peuvent en aucun cas
être opérateur de réseaux ouverts au public.
Le projet de l'Assemblée nationale concernant
le nouvel article L. 1425-1 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT) ouvre largement les possibilités d'action
des collectivités locales : elles peuvent établir et exploiter
des réseaux de télécommunications ouverts au public
sans condition (elles doivent seulement recenser les réseaux existants
et les projets de développement). Elles peuvent devenir fournisseur
de services au public après une consultation révélant
une " insuffisance d'initiatives privées propres à
satisfaire les besoins des populations et des entreprises".
Le projet du Sénat réduit le champ d'intervention
des collectivités locales : il leur donne le droit d'établir
des réseaux de télécommunications ouverts au public,
mais elles ne peuvent être opérateur de réseau et
fournir des services aux utilisateurs qu'après avoir constaté
une insuffisance d'initiatives privées.
Si l'étendue du service public ouvert aux collectivités
locales diffère, il présente néanmoins dans les deux
cas des caractères communs :
- Un service public d'aménagement et de développement
du territoire
Le service public local des télécommunications vise avant
tout à permettre le développement de territoires qui, pour
des raisons économiques et géographiques, ne sont pas desservis
en haut-débit. Le but principal est donc de favoriser l'installation
d'opérateurs en créant des infrastructures de télécommunications.
Assurer directement la desserte des utilisateurs finaux ne doit pas être
l'objectif prioritaire des collectivités.
- Un service public subsidiaire
Subsidiaire d'abord eu égard au service public national des télécommunications
(service universel), dont le périmètre est susceptible de
s'étendre en particulier au haut-débit(2)
. Subsidiaire, ensuite, eu égard au libre jeu du marché
et aux interventions des opérateurs privés, censés
répondre aux besoins des clients, conformément au cadre
juridique communautaire. Les collectivités n'interviennent que
si l'un et l'autre ne suffisent pas à satisfaire les besoins locaux.
- Un service public facultatif, déterminé
par les collectivités locales
Dans le champ de ce que la loi permet, les collectivités pourront
ensuite librement agir. Il faut d'abord souligner qu'il n'y a pas d'obligation
d'action pour les collectivités.
Par ailleurs, la loi n'impose pas une couverture exhaustive
de leur territoire. Les collectivités déterminent leurs
besoins, sous le contrôle du juge administratif. S'agissant d'une
compétence discrétionnaire, le contrôle du juge est
limité à l'erreur manifeste d'appréciation.
En outre, les collectivités sont libres de déterminer
le contenu concret du service public : contenu technique et commercial
(offres de services).
- Un service public en concurrence
Les collectivités locales peuvent intervenir dans le contexte d'une
simple insuffisance, et non d'une carence, de l'initiative privée
: elles doivent respecter par conséquent non seulement la réglementation
des télécommunications, mais aussi les règles de
concurrence, notamment celles relatives aux aides d'Etat.
Tout d'abord, le champ d'intervention des collectivités
locales est conditionné, dans le futur article L. 1425-1 du CGCT,
par une " insuffisance des initiatives privées ". Cette
expression nouvelle est une réminiscence amoindrie de la carence.
Cela ressort des débats en première lecture à la
fois devant l'Assemblée nationale(3) et devant
le Sénat(4) . Elle n'est, à la différence
de la carence, nullement exclusive d'une concurrence effective.
L'action des collectivités locales est soumise
aux règles de la concurrence(5) et à
la réglementation relative aux aides d'Etat. Elles ne peuvent donc
pas subventionner librement les opérateurs en charge du service
public. Les conditions posées par le traité et la jurisprudence
de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)(6)
concernant la compensation des charges de service public trouvent ici
à s'appliquer.
Enfin, l'opérateur de service public est contraint
par la réglementation des télécommunications, notamment
en matière d'interconnexion. Les collectivités ou leurs
délégataires ne peuvent y trouver de protection contre la
concurrence(7).
- Un service public évolutif
Les besoins ainsi que les technologies en matière de services haut-débit
sont très évolutifs. Les réseaux sont menacés
d'obsolescence selon des cycles beaucoup plus courts que dans les secteurs
traditionnels d'intervention des collectivités locales (eau, transport
ou électricité).
Ce caractère rend plus risqué l'intervention des collectivités
locales, notamment financièrement. Il est donc nécessaire
de s'assurer, d'une part que l'intervention de la collectivité
est réellement indispensable, et d'autre part que les formes de
cette intervention sont adaptées à ce nouveau marché,
en laissant aux opérateurs la responsabilité qui leur revient.
L'objectif est donc davantage de fournir aux opérateurs de télécommunications
les moyens de s'implanter et d'agir sur le territoire, plutôt que
de transformer les collectivités locales en opérateurs de
plein exercice.
2- Le choix du montage juridique(8)
2.1. Les montages possibles
- Construction des infrastructures
Pour la construction des infrastructures seules, un marché public
de travaux peut être mis en uvre. Pour cette infrastructure
non activée, un appel d'offres sur performances serait injustifié,
aucun choix technologique n'intervenant à cette étape.
Pour la mise en place d'un réseau de télécommunications,
un marché public de travaux, avec une composante de fournitures
(équipements) pour l'activation du réseau peut être
utilisé. Ici, l'appel d'offres sur performances pourrait éventuellement
se justifier : les différentes options technologiques proposées
par les opérateurs peuvent être un élément
du choix de la collectivité.
- Fourniture de services aux opérateurs ou aux
clients finaux
S'il s'agit de la mise à disposition des infrastructures seules,
construites précédemment par la collectivité, une
simple convention d'occupation du domaine public suffit.
Pour la fourniture de services aux opérateurs, deux schémas
sont possibles :
- La délégation de service public, qui peut prendre deux
formes. Pour la seule fourniture du service sur une infrastructure préexistante,
un contrat d'affermage suffit. Si la construction d'une infrastructure
est nécessaire, un contrat de concession est le mieux adapté.
- Un montage plus complexe à base de marchés publics, combinant
un marché pour l'exploitation technique du réseau (marché
public de service) et un marché pour l'exploitation commerciale
des services (mandat de commercialisation). Les contrats conclus avec
les usagers engageraient la collectivité, le cocontractant agissant
pour le compte et au nom de celle-ci.
En revanche, il n'est pas possible de déléguer, par un marché,
la fourniture de services aux utilisateurs (cf. 2.2. ci dessous).
2.2. Fourniture de services : la préférence
pour une délégation de service public
Si légalement les schémas à base
de marchés publics sont envisageables, il semble à plusieurs
points de vue préférable de choisir un contrat de délégation
de service public, dès lors que l'opération a pour objet
la fourniture d'un service au public.
- La fourniture de services de télécommunications rentre
a priori dans le cadre des délégations de service public
et non des marchés publics(9) : En effet,
la rémunération du fournisseur devrait être assurée
en partie par l'exploitation du service, les opérateurs ou utilisateurs
étant en mesure de verser un prix en contrepartie de celui-ci.
La collectivité, même si elle subventionne l'activité
du délégataire, devrait donc laisser subsister un aléa
d'exploitation, notamment parce qu'il lui est en principe impossible
de financer les dépenses de fonctionnement des services publics
industriels et commerciaux locaux. En conséquence, la collectivité
s'exposerait à un risque sérieux d'annulation d'un marché
public délégant la fourniture du service(10)
.
- Dans le régime des délégations de service public,
les mécanismes de contrôle sur le délégataire(11)
permettent de réduire l'asymétrie d'information qui existe
entre la collectivité et l'opérateur de télécommunications.
Le rapport annuel du délégataire , complété
par des obligations d'information périodiques à prévoir
dans le cahier des charges (chiffre d'affaires, trafic, qualité
de service), permettraient à la collectivité de suivre
les performances de son opérateur.
- Le risque financier est partagé entre la collectivité
et son délégataire, alors que, dans le cadre d'un schéma
à base de marchés, seule la collectivité publique
engage son entière responsabilité dans l'exploitation.
- La délégation de service public (notamment dans le
cadre d'une concession) est en outre plus avantageuse que le marché
public au regard de la propriété publique : elle permet
d'obtenir une infrastructure dont la collectivité conserve la
propriété en tant que bien de retour(12)
. Dans un marché de service, l'infrastructure resterait propriété
privée.
- Les pouvoirs liés à l'exploitation du service public
autorisent à la collectivité locale dans le cadre d'un
contrat de délégation de service public à modifier
unilatéralement les clauses réglementaires (dont celles
touchant à la définition du service public)(13)
. Cela permet d'adapter le service public aux besoins du public et de
faire évoluer les prestations du concessionnaire au gré
des évolutions technologiques, afin de garantir la meilleure
qualité du service offert. Ces modifications ne doivent cependant
pas bouleverser l'économie du contrat, faute de quoi le concédant
devrait indemniser le concessionnaire.
3- Les subventions publiques(14)
Les collectivités locales souhaitent fréquemment
recourir aux subventions dans le secteur des télécommunications
locales. Celles-ci présentent l'avantage de pouvoir être
rapidement accordées et de limiter l'engagement de la collectivité
dans un métier qu'elle ne maîtrise pas.
Toutefois, la mise en place de telles aides ne doit pas aboutir à
détourner les procédures de passation des marchés
publics et délégations de service public.
En outre, les subventions sont strictement encadrées par le droit
national et communautaire de la concurrence.
3.1. Le risque de requalification
C'est d'abord le risque de voir le montage financier(15)
requalifié en marché public ou en délégation
de service public
Les subventions répondent normalement à l'initiative privée
du projet. Si cette initiative émane de la collectivité,
le juge risque fort de requalifier la subvention en délégation
de service public ou en marché public. C'est une menace juridique
considérable car cette requalification entraînerait l'annulation
de la décision de signer la convention au motif que la procédure
de passation imposée par la loi (pour les marchés publics
comme les délégations de service public(16)
) n'a pas été respectée.
Concrètement, cela peut entraîner l'annulation du contrat(17)
par le juge du contrat et en conséquence, la nécessité
d'assurer en régie l'exploitation du service public en attendant
la passation régulière d'un nouveau contrat.
3.2. Le respect de la concurrence
Les subventions ne doivent pas fausser la concurrence
ni conduire au gaspillage d'argent public. Les conditions dans lesquelles
les collectivités publiques peuvent subventionner des entreprises
sont donc strictement encadrées.
=> Le code général des collectivités
locales limite les subventions accordées par les communes aux services
publics industriels et commerciaux (SPIC) locaux.
L'article L. 2224-2 du CGCT(18)
interdit aux communes de subventionner les SPIC locaux. Ceux-ci doivent
présenter un budget équilibré.
Cet article réserve toutefois deux cas :
- Les subventions d'investissement. Pour de telles dépenses, les
communes peuvent soutenir leur délégataire afin de maintenir
un prix non excessif tout en modernisant des installations d'intérêt
général.
- " Les contraintes particulières de fonctionnement "
imposées par la collectivité peuvent être compensées.
=> Le droit communautaire restreint aussi de telles subventions
Les subventions publiques aux entreprises sont a priori
interdites en droit communautaire. Des dérogations permettent toutefois
aux collectivités publiques d'intervenir dans des cas particuliers
et sous le contrôle de la Commission.
Une telle dérogation existe notamment pour les
services économiques d'intérêt général(19)
. Une collectivité peut, dans ce cadre, compenser financièrement
des surcoûts découlant des obligations particulières
qu'elle impose afin de maintenir le service public.
La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes
donne des indications précises sur les conditions de légalité
de la compensation des charges de service public.
Les critères ont été définis
par deux arrêts(20) récents de la Cour.
Quatre conditions sont requises :
- la mission de service public doit être prévue par les textes
et les obligations qui en découlent pour l'entreprise clairement
définies ;
- les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation
doivent être préalablement établis de façon
objective et transparente ;
- la compensation doit équilibrer exactement les surcoûts
subis par l'entreprise, en prenant en compte les recettes relatives à
l'exploitation du service et " le bénéfice raisonnable
pour l'exécution de ces obligations " ;
- la compensation doit être déterminée " sur
la base des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée
(
) aurait encourus pour exécuter ces obligations ".
La Cour considère que le choix de l'entreprise selon une procédure
de marché public remplit automatiquement cette condition, la concurrence
assurant la détermination la plus juste de ces coûts.
=> Les procédures de contrôle
Une procédure spécifique pourrait être
mise en place afin d'assurer le respect de ces règles d'intervention
par les collectivités locales. En effet, le seul contrôle
de légalité préfectoral risque d'être insuffisant,
compte tenu de l'expertise juridique et économique nécessaire
à l'analyse de la légalité des compensations et du
risque communautaire auquel l'Etat s'expose.
La définition d'une méthodologie unique
au niveau national, relative au calcul de la compensation des obligations
de service public, serait très utile. Elle pourrait être
assurée, sur demande d'avis du Gouvernement, par le Conseil de
la concurrence, après consultation de l'ART. Le Conseil a déjà
déterminé les conditions d'accès aux infrastructures
publiques(21) , mais il ne s'est pas prononcé
sur le calcul des subventions de service public. Un avis du Conseil semble
nettement préférable à une réglementation
étatique.
Enfin, une notification par les collectivités
locales à l'ART, préalable à l'octroi de toute aide,
permettrait de veiller au respect de la méthodologie, en s'appuyant
sur l'expertise technico-économique développée par
l'Autorité notamment en matière de coûts du service
universel. Un dossier détaillant le mode de calcul de la compensation
selon la méthodologie du Conseil de la concurrence serait le support
de cette vérification. En cas de désaccord ou de doute,
l'ART pourrait alerter soit le Conseil de la concurrence, soit le préfet
concerné.
4- L'ouverture des réseaux à la concurrence(22)
Les collectivités locales ont la possibilité,
dans le cadre traditionnel de la gestion déléguée
des services publics, de protéger leur cocontractant face à
la concurrence. C'est la nature même de la mission de service public
qui légitime ce pouvoir.
Toutefois, dans le cadre des télécommunications, les règles
de concurrence qui résultent directement du traité et de
son droit dérivé prévalent sur ces règles
jurisprudentielles. Les obligations en terme de concurrence s'exercent
à trois niveaux : l'accès aux services, au domaine public
et au réseau.
4.1. L'accès aux services
Tout d'abord, la collectivité ou son délégataire
ne peuvent en aucun cas limiter l'accès aux services offerts par
l'opérateur local. Les principes du service public s'appliquent
avec toute leur force(23).
L'avis du Conseil de la concurrence de 1998(24)
dispose clairement que l'accès aux services de télécommunications
fournis par les personnes publiques (en l'espèce limités
aux infrastructures) doit être offert à tous les opérateurs
dans des conditions, notamment tarifaires, objectives, transparentes et
non discriminatoires.
L'opérateur chargé de la mission de service
public local ne peut ainsi se voir réserver la desserte du client
final.
De plus, cet opérateur devra assurer sa mission
de façon transparente. Les contraintes de transparence financière
(s'il exerce le rôle " d'opérateur d'opérateurs
" et celui de fournisseur de service aux utilisateurs finaux) sont
donc importantes. La séparation comptable des activités
semble indispensable, à défaut d'une séparation organique.
4.2. L'accès au domaine public
Les collectivités locales doivent respecter les
droits de passage des opérateurs de télécommunications.
Le droit de passage sur le domaine public routier est très clairement
imposé par la loi(25) . Sur son domaine public
non routier, la collectivité locale doit assurer le droit de passage
de façon non discriminatoire, si elle l'accorde à son opérateur(26)
. Elle ne peut donc pas protéger son cocontractant par ce biais.
4.3. L'accès au réseau
En tant qu'opérateur de télécommunications,
les opérateurs délégués doivent respecter
les règles déterminant le droit d'accès aux réseaux
des opérateurs de télécommunications.
L'article L. 34-8 du Code des Postes et Télécommunications
(CPT) prévoit, pour tout opérateur de réseau ouvert
au public, l'obligation d'offrir des services d'interconnexion, dans des
conditions objectives, non discriminatoires et transparentes(27)
.
En revanche, une obligation de faire droit aux demandes
d'accès à des éléments de réseaux en
dehors des prestations d'interconnexion (" accès spécial
") n'est imposée qu'aux opérateurs puissants (tels
que définis dans l'article L. 36-7 CPT). Ceci ne devrait donc pas
s'appliquer aux opérateurs locaux.
Les directives communautaires de 2002, notamment la directive
" accès " n°2002/19/CE du 7 mars 2002, confirment
cette différence entre interconnexion et accès spécial.
Si tous les exploitants de réseaux ouverts au public doivent satisfaire
à l'obligation d'interconnexion des autres opérateurs, l'obligation
d'accorder un droit d'accès spécial au réseau n'est
pas prévue(28) , en dehors du cas des opérateurs
puissants(29) . Le projet de loi(30)
transposant le "Paquet télécoms" reprend cette
distinction et les obligations qui en découlent.
Le délégataire de service public ne peut
se prévaloir de sa mission (définie limitativement par le
contrat de délégation) pour s'exonérer de ses obligations
légales en tant qu'opérateur de télécommunications.
En conséquence, la collectivité locale ne peut lui imposer
une activité restant en-deçà desdites obligations.
Au-delà du service public et des obligations du CPT, en revanche,
la collectivité peut restreindre voire interdire les activités
accessoires de son opérateur.
En revanche, la collectivité locale peut imposer
une situation plus concurrentielle à son délégataire
en prévoyant des obligations d'ouverture du réseau plus
larges que la simple interconnexion, ce qui est du reste prévu
par le projet d'article L. 1425-1- III du CGCT : le niveau et les conditions
d'accès au réseau sont définis par la collectivité
sous le contrôle de l'ART, compétente pour se prononcer sur
toute demande d'arbitrage, concernant la mise à disposition et
le partage aussi bien des infrastructures que des réseaux.
Emmanuel Guillaume
Avocat associé
1) Article L. 1511-6 CGCT.
2) Proposition de loi n° 1178 du 4 novembre 2003
tendant à étendre le service universel à l'internet
haut-débit et à la téléphonie mobile, présenté
par MM Bianco, Bacquet et consorts, joint en annexe 10.
3) " là où les opérateurs
privés pourront trouver seuls un marché, les collectivités
territoriales n'investiront pas " ou " il s'agit, à partir
d'un constat de carence, d'établir de véritables réseaux
" et enfin " pour les collectivités, il y a deux phases
à prendre en compte. Dans un premier temps des travaux devront
être réalisés pour mettre en place ces réseaux
(
), dans un second temps, la collectivité se fera opérateur
de télécommunications si par malheur elle ne trouve pas
un opérateur acceptant de prendre en charge ce réseau "
extraits des débats de l'Assemblée nationale, 3° séance
du mardi 25 février 2003.
4) " ce rétablissement du constat de carence
" selon le rapporteur de la commission extrait des débats
du Sénat, séance du 24 juin 2003.
5) sur la soumission des délégations
de service public au droit de la concurrence, voir notamment CE, 3 novembre
1997, .
6) CJCE, 24 juillet 2003, Altmark, C-280/00 et 27
novembre 2003 ; Enirisorse, C-38/01 ; Cf. infra 3. : subventions publiques
et extraits en annexe 6.
7) Cf. infra 4. : ouverture des réseaux à
la concurrence et en annexe 4.
8) Pour les détails propres à chaque
contrat et le régime de propriété, Cf. diapositives
premier et deuxième séminaires jointes en annexe 1 et 2.
9) Cf Conseil d'Etat, 30 juin 1999, SMITOM "
la
rémunération prévue pour le co-contractant était
substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation
du service ; que, dès lors, le contrat envisagé devant être
analysé non comme un marché mais comme une délégation
de service public, la procédure pour la passation de ce contrat
était soumise aux dispositions de l'article L. 1411-1 du CGCT ",
joint en annexe 13 et article 1 du code des marchés publics annexe
8 et article L. 1411-1 du CGCT annexe 9.
10) A la suite de l'annulation de la décision
de passation.
11) Article L. 1411-3 CGCT : le rapport contient
notamment " les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution de la délégation
de service public et une analyse de la qualité de service ".
Une annexe permet à l'autorité délégante "
d'apprécier les conditions d'exécution du service public
".
12) La totalité du réseau de télécommunications
(génie civil, fibres, équipements de transmission et commutation)
pourrait être classée en biens de retour. Cf. premier séminaire
sur le régime de propriété, en annexe 1.
13) Sur le caractère réglementaire
des clauses, Cf. CE, 21 décembre 1906. Sur la possibilité
de modifier unilatéralement les clauses réglementaires,
Cf. CE, 11 mars 1910, Compagnie générale française
des tramways, R. Chapus, Droit administratif 2001 T1 n°662.
14) Cf. plan détaillé du troisième
séminaire en annexe 3.
15) Une convention de subventionnement si le montant
dépasse 23 000 euros par an (loi du 12 avril 2000) ; en deçà,
pas de formule contractuelle obligatoire.
16) Respectivement dans le code des marchés
publics et la loi du 30 janvier 1993, dite loi Sapin.
17) Suite aux évolutions de la jurisprudence
CE Sect. 7 octobre 1994, Epoux Lopez , Lebon, p. 430, concl. Rémy
Schwartz et CE 26 mars 1999, Société Hertz , RFDA 1999,
p. 977.
18) Joint en annexe 7.
19) article 86 § 2 TUE.
20) CJCE, Altmark Trans Gmbh, 24 juillet 2003, C-280/00
et CJCE, Erinisorse SpA, 27 novembre 2003, C-38/01, annexe 6.
21) Cf. Cons. Conc., Avis n° 98-A-21 du 1er décembre
1998, BOCC 31 mars 1999, p.130 ; annexe 14.
22) cf. plan détaillé du quatrième
séminaire annexe 4.
23) Notamment le principe d'égal accès
au service public et d'égalité des usagers devant le service
public CE, sect. 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoires,
p.151.
24) Cf. Cons. Conc., Avis n° 98-A-21 du 1er décembre
1998, BOCC 31 mars 1999, p.130, joint en annexe 14.
25) Cf. article L. 47 du Code des Postes et Télécommunications
; article L. 1511-6 du CGCT et la rédaction actuelle du futur article
L. 1425-1 CGCT.
26) Article L. 45-1 du CPT.
27) En outre, selon cet article, "La demande
d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable
au regard d'une part des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités
de l'exploitant à la satisfaire ".
28) Article 5 de la directive " accès
" n°2002-19-CE.
29) Article 12 de la directive " accès
" n°2002-19-CE.
30) Projet de loi sur le service public des télécommunications
et France Télécom voté en première lecture
le 5 décembre par l'Assemblée Nationale.
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