Rapport public d’activité 2003 / Synthèse (Juin 2004) La synthèse en téléchargement au format pdf La modification du cadre législatif et réglementaire pour les communications électroniques aura marqué l’année 2003, première année de la réforme du régime juridique résultant de la transposition des directives européennes dans notre droit national. Ce processus complexe a pris du retard sur le calendrier prévoyant comme date limite le 24 juillet 2003. Une première concrétisation est apparue dès l’été 2003 avec la mise en œuvre d’un régime transitoire permettant d’appliquer certains des grands principes des directives sans attendre leur transcription effective dans notre droit national. Les premiers changements ont concerné en premier lieu la liberté pour tout opérateur de déployer un réseau et de fournir des services au public. Ce passage du régime d’autorisation individuelle à un régime d’autorisation générale assure une plus grande liberté, donc favorise la concurrence au bénéfice des consommateurs, particuliers ou entreprises. L’approbation par le Parlement de la loi du 31 décembre 2003 transposant la directive "service universel" a marqué la seconde concrétisation du changement de l’environnement juridique. La transposition sera complète lorsque seront adoptées par le Parlement la loi sur les communications électroniques et les services de communication audiovisuelle et la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Avec ce nouveau cadre, la régulation franchit une étape en s’adaptant à la situation concurrentielle réellement constatée après l’analyse des différents segments du marché identifiés par la Commission. Cette analyse, commencée en 2003 se poursuivra en 2004. La régulation sectorielle adopte les principes et les méthodes du droit de la concurrence. Ainsi elle sera ainsi plus efficace là où elle doit intervenir, en premier lieu sur les marchés de gros, quitte à s’alléger ailleurs. Deux événements caractérisent le paysage des services de télécommunications en 2003, année où les nouveaux usages ont pris le pas sur les services traditionnels de téléphonie fixe. Tout d’abord, le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile a dépassé, au cours du quatrième trimestre, celui du fixe qui marque un recul d’ailleurs constaté dans la plupart des pays européens. Le phénomène de substitution du fixe par le mobile s’est amplifié comme le confirme la diminution du parc global de lignes fixes. Moteur de la croissance, le mobile représente désormais un tiers des appels vocaux, contre moins d’un quart en 2000. Au cours du dernier trimestre la croissance du nombre d’abonnés a repris, ce qui témoigne du dynamisme de ce marché. A cette réserve de progression s’ajoute l’appropriation par le consommateur des nouveaux services multimédia mobiles avec une croissance de 50%, ce qui laisse présager un bon accueil des utilisateurs pour les services UMTS lancés en 2004. 2003 aura aussi été l’année de la confirmation du décollage du haut débit avec plus de 3,5 millions d’abonnés, soit un doublement du nombre d’utilisateurs en un an, dont 3 millions via l’ADSL. Le dégroupage de la boucle locale est aujourd’hui devenu une réalité, la France se retrouvant dans le peloton de tête des pays européens dans ce domaine. Pour le régulateur, il est essentiel que la concurrence en 2004 puisse être préservée comme en 2003 entre les fournisseurs d’accès à Internet sur le marché de détail et entre les opérateurs sur les marchés de gros intermédiaires, notamment grâce au dégroupage. C’est le gage de la multiplication des services et du développement de l’innovation. Mais la concurrence dans le haut débit ne doit pas être cantonnée aux seules zones urbaines. L’ART s’est fixé comme objectif pour 2004 que la couverture du dégroupage s’étende aux zones moins denses. Elle poursuivra ses efforts dans la lignée des décisions prises en décembre 2003 pour favoriser le dégroupage des petits sites. De même, l’ART accompagnera les collectivités territoriales dans leurs projets pour améliorer la desserte numérique de leur territoire qu’autorise le nouvel article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales. L’ART veillera à ce que les initiatives des collectivités territoriales concilient au mieux action publique et concurrence. La diminution de l’endettement des opérateurs, leur recentrage sur leur cœur de métier, la restauration de leurs marges, et un accès plus aisé aux marchés financiers devraient consolider en 2004 l’embellie observée fin 2003. De son côté, l’ART, en concertation avec les acteurs du marché et en pleine transparence, poursuivra son action en faveur de la concurrence ce qui suppose un espace économique suffisant pour les opérateurs alternatifs. Les consommateurs, entreprises ou particuliers, en bénéficieront car seul l’aiguillon de la concurrence permet d’améliorer les performances des opérateurs pour satisfaire les besoins des clients. Paul Champsaur La création d'une autorité de régulation La création d’une autorité administrative indépendante pour réguler la concurrence dans le secteur des télécommunications a été la conséquence de l’ouverture à la concurrence de ce secteur auparavant en situation de monopole légal. L’ouverture de marché présentant de très fortes barrières à l’entrée nécessite une régulation sectorielle, complémentaire au droit commun de la concurrence, pour permettre l’entrée de nouveaux acteurs et le développement d’une concurrence. En outre, les facteurs technologiques et les structures de coût qui avaient conduit naturellement à une situation de monopole ne disparaissent pas avec l’ouverture du marché. Toutefois, la régulation sectorielle est appelée à progressivement s’effacer au profit du droit commun de la concurrence à mesure que les conditions concurrentielles sur les différents segments du marché des communications électroniques seront satisfaisantes. La Loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 a ainsi créé l’Autorité de régulation des télécommunications (ART), composée d’un collège indépendant de cinq membres, qui a pour mission de :
Le Président et les membres du Collège Pour garantir l’indépendance de l’ART, les membres du collège ne sont pas révocables et leur mandat de six ans n’est pas renouvelable. Cette indépendance repose également sur le mode de désignation de membres du collège qui fait intervenir plusieurs des plus hautes autorités élues du pays. Trois d’entre eux sont nommés par le Président de la République. Les deux autres sont respectivement désignés par le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat. Trois membres du collège ont été nommés par décret du Président de la République:
Les cinq membres forment le Collège de l’ART. Celui-ci définit les grandes orientations, adopte les décisions et les avis qui structurent l’action générale de l’ART. En février 2004, l’ART s’est organisée pour mieux répondre aux défis technico-économiques de plus en plus complexes d’un secteur en évolution rapide. Cette nouvelle phase devrant permettre de consolider la concurrence coïncide avec la mise en place du nouveau cadre juridique issu des directives européennes qui mettent un accent encore plus fort sur les problématiques économiques et concurrentielles. La principale évolution de la structure de l’ART réside dans la création d’un service transversal en charge de la définition de la doctrine économique (service économie et prospective) et de deux nouveaux services verticaux (" collectivités et régulation du marché du haut débit " et service " régulation des marchés fixes et mobiles ") directement chargés d’appliquer le nouveau cadre en termes de définition des marchés pertinents, de désignation des opérateurs puissants et de mise en œuvre des obligations à leur appliquer. L’action des services est placée sous la responsabilité du directeur général qui en assure, sous l’autorité du Président, la direction et la coordination. Cette fonction est assumée depuis octobre 2003 par Philippe Distler, Ingénieur général des télécommunications. " La première étape de la vie de
l’ART a été consacrée à sa construction institutionnelle
et à son positionnement dans le paysage administratif (…) La concurrence
était en phase d’installation et les problématiques en matière
technico-économiques étaient moins complexes (…) Nous rentrons
aujourd’hui dans une deuxième phase de la régulation, phase
de consolidation, dans la durée, de la concurrence, avec la mise
en place d’un nouveau cadre législatif et un accent encore plus
fort sur les problématiques économiques et concurrentielles. Les méthodes utilisées pour conduire l’action de régulation déterminent, pour une large part, son efficacité et sa pertinence. La visibilité que l’ART doit apporter aux acteurs du marché exige une concertation permanente et une volonté de transparence. La concertation passe par la réunion périodique d’instances consultatives :
Elle repose aussi sur l’organisation régulière d’auditions, de rencontres et de consultations publiques notamment au travers d’appels à commentaires. Les avis et décisions de l’ART, qui sont publics, sont publiés sur le site Internet de l’ART (www.art-telecom.fr). Ce site est un axe majeur de la communication de l’ART car toute la diffusion d’information passe par ce support (communiqués de presse, appels à commentaires et synthèses des réponses, textes de référence, observatoires, etc). Dans le souci d’informer les consommateurs, des dossiers d’information et des cartes sur l’état du dégroupage par exemple sont consultables en ligne. L’ART édite également une lettre d’information dont chaque numéro comprend, outre des articles d’actualité, un dossier thématique donnant le point de vue de l’ART mais également d’acteurs représentatifs concernés. Les décisions de l’ART sont soumises à de multiples contrôles :
L’analyse des marchés et les obligations L’une des principales attributions de l’ART est de veiller à ce que la concurrence s’exerce effectivement sur les dix-huit différents segments de marché identifiés par la Commission, dits marchés pertinents. Il lui appartient, au terme de son analyse, d’imposer aux opérateurs puissants des obligations justifiées, proportionnées et fondées sur la nature du problème concurrentiel identifié. Cette action s’exerce principalement sur les marchés de gros. Ces obligations, ou remèdes, sont définies dans les directives.
A l’issue des analyses de marché, le régulateur peut également imposer des obligations :
Des obligations peuvent également être imposées à des opérateurs non puissants. Elles sont destinées à obliger les opérateurs qui contrôlent l’accès aux clients finals à assurer la connectivité de bout en bout. Elle peuvent également imposées pour tenir compte de la nécessité de se conformer à des engagements internationaux.
Les textes européens ont posé le principe de la liberté d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public et la fourniture de services de communications électroniques au public. On passe ainsi d’un régime d’autorisation individuelle à un régime d’autorisation générale. En conséquence, l’ART n’instruit plus de demande d’autorisation individuelle et le ministre en charge des télécommunications ne délivre plus de licence. Toutefois, les opérateurs sont tenus de fournir une déclaration à l’ART qui leur remet un récépissé leur permettant de se prévaloir de leurs droits (interconnexion, droits de passage, etc.) et de connaître leurs obligations (taxes, contribution au financement du service universel, etc.). L’établissement et l’exploitation d’un réseau indépendant (PMR, faisceaux hertziens, VSAT, etc) sont également libres et ne sont soumis à aucun régime déclaratif. L'attribution et la gestion des ressources rares Le nouveau cadre juridique maintient les compétences de l’ART pour l’attribution de ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à l’activité des opérateurs. Leur attribution, qui s’effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, fait l’objet d’une autorisation individuelle délivrée à l’opérateur demandeur et reste soumise au paiement d’une redevance. Le régime transitoire prévoit le maintien des droits acquis au titre des licences précédemment attribuées . Le délai d’instruction pour l’attribution de fréquences est limité à six semaines et pour l’attribution de blocs de numéros à trois semaines. S’il y a rareté avérée des fréquences, l’ART peut proposer au ministre en charge des télécommunications, après consultation publique, les conditions de leur attribution. Le délai d’instruction dans ce cas ne peut dépasser huit mois. Aux termes de la loi du 31 décembre 2003 qui a transposé la directive européenne " service universel " du 7 mars 2002, l’ART doit :
L’ART doit par ailleurs veiller à ce que la fourniture de l’ensemble minimum de lignes louées prévu par la directive " service universel " se fasse dans des conditions non discriminatoires, à des tarifs orientés vers les coûts et en toute transparence. Le contrôle tarifaire peut être imposé à double titre à un opérateur :
L’ART dispose d’un pouvoir de règlement des litiges entre opérateurs. Elle est chargée du règlement des différends entre opérateurs dans trois domaines :
L’ART est également chargée de régler les litiges transfrontaliers. Depuis sa création en 1997, l’ART a pris près de 90 décisions relatives à des règlements de différends, ce qui montre l’importance de ce pouvoir d’action du régulateur.Le nouveau cadre juridique impose à l’ART un délai de 4 mois pour rendre sa décision, délai qui peut toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, être porté à six mois. Pouvoir de sanction L’ART dispose d’un pouvoir de sanction à l’encontre des opérateurs ne remplissant pas leurs obligations. Elle peut ainsi leur retirer des ressources en fréquences et en numérotation et en cas d’urgence peut prendre des mesures conservatoires. Les avis et décisionsAu titre de ses attributions pour remplir ses fonctions, l’ART adopte des avis et décisions.
Les textes européens fondateurs L’Union européenne s’est dotée d’un nouveau cadre réglementaire pour le secteur des communications électroniques en 2002. Objectif visé : adapter le cadre juridique européen au progrès de la concurrence et au développement de la convergence des réseaux qui conduit à séparer plus nettement la réglementation des contenants et des contenus.Le nouveau cadre juridique européen s’appliquant au secteur des communications électroniques repose sur plusieurs textes :
- Evolution de la concurrence : progression de la concurrence sur les différents marchés suppose l’adaptation de la régulation à la diversité des situations de concurrence sur les différents segments du marché des communications électroniques. - Convergence : le nouveau cadre juridique intègre les derniers développements technologiques qui ont modifié le périmètre des secteurs des télécommunications, de l’informatique et des médias. Ce phénomène de convergence conduit à ne plus parler de télécommunications mais de communications électroniques. La réglementation est technologiquement neutre. - Allègement du régime d’autorisation : la convergence entre les différents réseaux et services de communications électroniques nécessite la mise en place d’un régime d’autorisation générale remplaçant le régime d’autorisation individuelle, garantissant la liberté pour tous de fournir des réseaux et des services. La distinction entre réseaux et services ouverts ou non au public disparaît. Tous les fournisseurs bénéficient des mêmes droits sans discrimination. - Les principes du droit de la concurrence : la régulation du secteur des communications électroniques s’appuie sur les principes fondamentaux, concepts et raisonnements du droit de la concurrence. L’ART utilise les outils du droit de la concurrence pour analyser les marchés et déterminer les opérateurs dominants. Cette analyse des marchés pertinents est conduite en concertation avec le Conseil de la concurrence.
L’analyse des marchés pertinents L’analyse des marchés constitue l’une des tâches majeures confiées à l’ART en application du nouveau cadre juridique issu de la transposition des directives européennes. Le régulateur doit définir les marchés pertinents, c’est-à-dire susceptibles de faire l’objet d’une régulation spécifique, en s’inspirant de la liste établie par une recommandation de la commission. L’analyse de la situation et des conditions de concurrence sur ces marchés permet de désigner, s’il y a lieu, les opérateurs en situation de dominance. Il appartient ensuite à l’ART d’identifier les obligations proportionnées qu’il convient de leur imposer pour pallier les insuffisances de la concurrence sur un marché.L’analyse des marchés est un processus très encadré par la Commission européenne. L’ART doit tenir le plus grand compte des recommandations et des lignes directrices de la Commission. Elle doit lui notifier ses projets de décision ainsi qu’aux autres régulateurs européens pour avis.L’ART peut s’écarter des recommandations de la Commission, mais elle doit alors apporter des justifications approfondies et les soumettre à une procédure plus exigeante de consultation et d’approbation. De tels écarts, liés aux caractéristiques spécifiques du marché français, ont donc vocation à rester relativement limités. " Le nouveau cadre juridique découlant des directives européennes va permettre à l’ART de mieux cerner la réalité du marché des télécoms en général et de prendre en compte plus finement la diversité concurrentielle de ses composantes. Le régulateur sera ainsi plus à même de lever les obstacles freinant la concurrence grâce à des moyens d’intervention mieux adaptés car modulables ".Paul Champsaur, président de l’ART, la Lettre de l’Autorité n° 35, novembre 2003 La recommandation de la Commission européenne du 11 février 2003 recense les 18 marchés de produits et de services susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante. Fixe voix
Fixe données
Mobile
Audiovisuel
Consolider la concurrence dans la téléphonie fixe La concurrence sur le marché de la téléphonie fixe se mesure par la proportion des abonnés ayant choisi un opérateur alternatif à l’opérateur historique pour acheminer leurs communications, internationales et longue distance ou locales. Fin 2003, on dénombrait 7,5 millions de clients (sur un total de 34 millions de lignes) passés ainsi à la concurrence. Au 31 décembre 2003, les opérateurs nouveaux entrants avaient conquis 38,2% du marché des appels longue distance et 24,2% du marché des appels locaux . La sélection du transporteur fin 2003 La position sur le marché en volume des concurrents de France Télécom dans la téléphonie fixe ne doit pas masquer la faiblesse relative de leurs parts de marché en valeur, une fois reversées les prestations d’interconnexion à l’opérateur historique. Cette fragilité des nouveaux entrants justifie qu’une régulation ex-ante s’applique aux opérateurs en situation de dominance pour qu’un espace économique suffisant permette aux concurrents d’exercer leur activité. Pour consolider leurs positions, les opérateurs alternatifs doivent pouvoir intervenir sur d’autres segments de marché qu’ils n’ont encore peu ou pas pénétré. Il s’agit notamment de la revente de l’abonnement et des services innovants. La revente de l’abonnement Les services innovants Etendre la couverture du haut débit Si 2003 a marqué l’essor de la concurrence dans le haut débit, notamment dans l’ADSL, avec des offres de services et des tarifs diversifiés, 2004 devrait voir sa consolidation et son extension géographique. Fin 2003, la France a pris position dans le peloton de tête des pays européens en matière d’ADSL, et de dégroupage en particulier, avec plus de 3 millions d'abonnés. Les concurrents de Wanadoo, le fournisseur d’accès à Internet du groupe France Télécom, ont pris 40% du marché de détail et les opérateurs dégroupeurs environ 10% du marché de gros. La baisse des prix de gros (options 3 et 5) intervenue fin 2003, avec une différenciation des tarifs en fonction des coûts de production, permet de restituer au consommateur final les gains de productivité importants du secteur, tout en conservant l’incitation des opérateurs tiers et de France Télécom au déploiement géographique de l’ADSL. Les différentes options de l’ADSL Les enjeux du haut débit
Renouvellement des licences GSM Les conditions de renouvellement, pour 15 ans dans les bandes de fréquences initialement attribuées, des autorisations d’Orange France et de SFR arrivant à échéance en mars 2006, ont été transmises le 24 mars 2004 au ministre en charge des télécommunications en vue de leur notification aux opérateurs concernés. L’ensemble des dispositions retenues prend en compte l’intérêt des consommateurs et établit les conditions favorables à la poursuite du développement du marché. Les opérateurs GSM devront se soumettre à de nouvelles obligations, dont certaines issues du " paquet télécom ", dans le but de :
Extension de la couverture mobile L’extension de la couverture mobile est un enjeu majeur d’aménagement du territoire. Le 15 juillet 2003, le gouvernement, les associations d’élus, l’ART et les trois opérateurs mobiles GSM (Orange France, SFR et Bouygues Telecom) ont signé une convention pour améliorer la couverture nationale en téléphonie mobile, afin de réduire les " zones blanches ", c’est-à-dire celles non couvertes par un opérateur, soit environ 3 000 communes. Cette convention a prévu deux phases :
Lancement commercial de l'UMTS L’année 2004 marque le lancement des services UMTS par Orange France et SFR que les conditions technico-économiques avaient retardé. Ce décalage a entraîné la révision des obligations des deux opérateurs qui devront ouvrir leur service 3G avant la fin de 2004 dans les douze plus grandes agglomérations métropolitaines. Au 31 décembre 2005, le taux minimal de couverture de ces deux opérateurs UMTS devra atteindre 58% de la population. L’appétence des clients finals, notamment les jeunes, pour les services de données sur mobile via le GSM/GPRS, laisse présager un bon départ pour les services de troisième génération. L’ART a identifié plusieurs conditions nécessaires pour assurer le succès des services haut-débit accessibles grâce à l’UMTS :
La mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire et les évolutions technologiques représentent des enjeux importants pour les acteurs du marché et soulèvent des problèmes auxquels la régulation est confrontée. Numérotation Boucle locale radio et Wimax Le m-commerce La voix sur IP et mobiles De nouveaux acteurs : les collectivités territoriales L’Article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales a étendu de manière significative le champ de compétences des collectivités territoriales dans le domaine de l’aménagement numérique des territoires en les autorisant à devenir opérateurs de réseaux et opérateurs de services de télécommunication. Les collectivités territoriales peuvent choisir entre un mode de gestion directe de leur réseau ou un mode de gestion déléguée. Elles peuvent décider d’avoir recours pour la construction des infrastructures de télécommunications et leur exploitation à diverses modalités juridiques (régie, marchés publics ou délégation de services publics, etc). Elles doivent s’assurer que la mise à disposition de ces infrastructures aux opérateurs se fasse dans des conditions transparentes et non discriminatoires. En effet, si la légitimité d’une action publique locale pour réduire les disparités territoriales dans l’accès au haut débit est aujourd’hui reconnue, l’octroi de subventions publiques dans le secteur marchand des communications électroniques doit se faire dans le respect de la concurrence. Cela nécessite un accès égal pour tous à ces réseaux. Il s’agit d’un élément déterminant pour la réussite des projets et pour l’intérêt des collectivités territoriales. Comme tout opérateur, les collectivités territoriales (ou leurs délégataires) seront soumises à la régulation sectorielle exercée par l’ART conformément au code des postes et télécommunications. Si l’ART n’a pas à donner un avis sur chaque projet des collectivités territoriales, elle travaille néanmoins à l’élaboration d’un certain nombre de principes généraux permettant aux collectivités de concilier action publique et concurrence. Pour ce faire, l’ART a entrepris de recueillir les avis de l’ensemble des parties concernées (opérateurs, collectivités territoriales, institutions, etc). . Pour une concurrence saine et loyale Le respect des principes généraux de neutralité, d’ouverture et d’égalité implique :
- Les grands indicateurs
- 26 juillet 1996 : Réglementation :
adoption de la Loi de réglementation des télécommunications. 7, Square Max Hymans - 75730 PARIS Cedex 15 Téléphone : +33 1 40 47 70 00 - Télécopie : +33 1 40 47 71 98 |