Consultation publique sur la société de l'information : réponse de l’Autorité de régulation des télécommunications au document de consultation publié par le Gouvernement le 5 octobre 1999 2.6. Préparer le développement de la télévision numérique terrestre A l’occasion de la consultation conduite par le Gouvernement sur son livre blanc relatif à la numérisation de la diffusion terrestre de la télévision et de la radio, l’Autorité a souligné que le passage à la télévision numérique terrestre hertzienne devrait avoir des conséquences sur l’économie du secteur des télécommunications. C’est la raison pour laquelle elle a exprimé un double souci : d’une part, celui de prendre en compte l’apparition d’un vecteur supplémentaire susceptible de proposer de nouveaux types de services de télécommunications, d’autre part, celui de participer à une meilleure utilisation du spectre de fréquences. La réponse de l’Autorité à la consultation du Gouvernement peut être consultée sur son site à l’adresse www.art-telecom.fr. En effet, la prise en compte de la nécessaire distinction entre régulation des contenants et régulation des contenus pourrait se traduire en particulier par le fait de confier à un même organisme la gestion de l’ensemble des ressources rares nécessaires à la mise en oeuvre des réseaux de télécommunications.
Il peut être noté que l’Autorité attribue déjà, outre les fréquences pour les services de télécommunications, les fréquences pour le "transport audiovisuel", c'est-à-dire sur le segment qui va du studio d'émission vers l'émetteur de radiodiffusion. Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre, il est important de :
2.7 Préparer le développement des systèmes à satellites 2.7.1 - L’utilisation de la bande 10,7-11,7 GHz L’Autorité de régulation des télécommunications tient appeler l’attention sur l’utilisation de la bande 10,7-11,7 GHz et souhaite que cette utilisation soit conforme aux dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Celui-ci prévoit que la bande 10,7-11,7 GHz est réservée aux services de télécommunications, en partage entre le service fixe (liaisons par faisceaux hertziens) et le service fixe par satellite (émission et réception). En effet, la coordination indispensable entre ces deux services exige la connaissance des emplacements de l’ensemble des stations d’émission et de réception du service fixe et du service fixe par satellite. Or depuis quelques années, les opérateurs de satellite utilisent cette bande pour de la diffusion par satellite (ex : bouquets de télévision ou services mêlant multimédia et transfert de données). Ces services s’adressent au grand public et rendent donc impossible la connaissance de l’emplacement des antennes de réception. Par voie de conséquence, la coexistence des services de diffusion et des services initialement prévus dans cette bande ne peut s’envisager sans brouillage des utilisateurs des services de radiodiffusion. Il est important d’accorder, dans cette bande, une priorité aux services fixe et fixe par satellite initialement prévus. En dépit du choix contraire de l’Allemagne ou du Royaume Uni, l’Autorité estime important que les services fixe et fixe par satellite puissent toujours disposer d’une bande de fréquence qui leur soit réservée et qui permette l’établissement de nouvelles liaisons.
L’Autorité estime par conséquent nécessaire, dans la mesure où la bande 10,7-11,7 GHz serait utilisée pour de la radiodiffusion par satellite, que le tableau national des fréquences soit réaménagé afin de dégager une autre bande de fréquences pour accueillir le service fixe. Ce dispositif, dans le prolongement de la logique d’harmonisation du mode d’autorisation des réseaux, permettrait ainsi une clarification du cadre réglementaire et de la gestion radioélectrique favorable au bon développement de ces services convergents. 2.7.2 - Les licences pour les télécommunications spatiales L’Autorité approuve l’analyse du document de consultation soulignant l’importance que peuvent représenter les technologies à satellites pour l’accès à haut débit en tous lieux. L’enjeu est bien de prendre dès aujourd’hui les mesures favorisant l’émergence de projets opérationnels à très court terme ou à plus long terme. A cette fin, l’Autorité a engagé une réflexion afin de mieux apprécier les impacts réglementaires de l’émergence de nouveaux systèmes de télécommunications par satellites et en particulier des programmes de constellations de satellites en orbite basse à vocation mondiale. Les programmes de constellations de satellites suscitent une évolution majeure : le processus d’autorisation de ces nouveaux systèmes devrait se faire à l’échelle mondiale, dans des délais très courts et exigerait une harmonisation des procédures réglementaires qui se révèle complexe. Ces conditions n’étant pas à ce stade réunies, les projets de constellations sont lancés par leurs opérateurs sans attendre l’aboutissement des procédures réglementaires, malgré les incertitudes que cela implique en matière de financement. Avec les constellations de deuxième génération, les industriels s’adressent directement aux instances de régulation, très en amont du processus, avant même que soit connu l’opérateur qui sera chargé de l’exploitation de ces systèmes. En effet, l’obtention précoce d’une licence constitue, pour les industriels, une garantie juridique indispensable à l’égard des investisseurs. La souplesse avec laquelle la Federal Communications Commission (FCC) répond à de telles demandes aux États-Unis ne manque pas de provoquer un déséquilibre entre ce pays et le reste du monde. Consciente de l’urgence de trouver une solution à ces difficultés, l’Autorité contribue aux études menées par les services du Secrétariat d’État à l’Industrie et par la Commission européenne. La réflexion de l’Autorité, menée en concertation avec les acteurs dans le cadre du groupe de réflexion prospective sur les télécommunications spatiales qu’elle a mis en place, porte sur trois points. 1. La formalisation du lien entre l’administration et le demandeur Les relations entre l’administration française - en l’occurrence l’Agence nationale des fréquences, chargée d’assurer l’interface avec l’UIT(25) - et les porteurs de projets sollicitant d’elle une réservation auprès de l’UIT ne sont pas, jusqu'à présent, formalisées juridiquement, ce qui peut conduire à faire peser des obligations sans contrepartie sur l’administration, sans pour autant donner de garanties à l’opérateur du projet, puisque l’inscription dans les fichiers UIT ne peut se faire qu’au bénéfice d’une administration. Cette situation est aujourd’hui jugée insatisfaisante, dans un contexte où les projets se sont multipliés, accentuant les risques de pénurie de ces ressources rares que sont les fréquences et les positions orbitales. Certains acteurs souhaiteraient en outre se voir reconnaître des droits dès l’origine, ce qui serait selon eux de nature à faciliter la réalisation de leur projet, et en particulier son financement. A l’initiative de l’Agence nationale des fréquences, le Secrétaire d’Etat à l’Industrie a souhaité entamer une réflexion sur les moyens de remédier à cette situation, en recherchant les voies d’une formalisation juridique du lien entre l’administration française et le porteur d’un projet. Cet exercice, dans l’esprit de ceux qui le conduisent, pourrait le cas échéant déboucher sur la création d’un système dit de licence de segment spatial, proche de ce qui existe aux États-Unis, et qui confère une position de régulateur mondial de fait à la Federal Communications Commission en matière de satellites. L’idée générale est de contraindre le porteur d’un projet à mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect des engagements souscrits par l’administration française auprès de l’UIT. Pour ce faire, un processus de sélection (choix des exploitants pour le compte desquels la France notifiera un dossier à l’UIT) sera instauré, qui pourrait même conduire à lancer un appel à candidatures, au cas où plusieurs projets concurrents voudraient se voir attribuer une même ressource et solliciteraient de l’administration française la notification auprès de l’UIT.
2. Le montant des taxes L’Autorité tient à souligner le montant élevé des taxes dues par les exploitants dans le cadre de l’attribution des licences(26). Le montant des taxes actuelles constitue un frein à l’investissement. Le déséquilibre constaté avec d’autres États membres de l’Union européenne (au sein desquels une autorisation est nécessaire dans chaque pays), qui pour certains d’entre eux n’appliquent aucune taxe, apparaît comme un frein potentiel au développement des réseaux et des services de télécommunications, notamment par satellite. 3. Vers une licence européenne pour les télécommunications spatiales L’idée de mettre en place un " guichet unique " pour instruire et délivrer les licences spatiales fait l’objet d’une réflexion menée par la Commission européenne.
25 - L'UIT gère l'attribution des positions orbitales et les bandes de fréquences attribuées à des catégories de services, pour ces dernières en fonction de décisions prises lors des Conférences mondiales des radiocommunications (CMR). Tout candidat au déploiement d'un système à satellite est tenu de s'adresser à une autorité administrative nationale pour obtenir l'enregistrement de son système auprès de l'UIT (cette démarche ne peut être faite que par une administration), afin d'obtenir la réservation d'une position orbitale et un droit à l'utilisation des fréquences correspondantes. En cas de risque de brouillage préjudiciable, l'UIT lance une procédure de coordination, qui conduit, en cas de succès, à un enregistrement dans le fichier international. Dès lors, l'administration en question se voit conférer par l'UIT des droits et des obligations associés à l'usage de ces fréquences et à l'obtention de la position orbitale. 26 - Le droit d'entrée s'élève en effet à 250 000 francs, auquel s'ajoute des charges annuelles : 500 000 francs pour chacune des licence (L.33-1 et L34-1). Le projet de loi de finance 2000 a proposé de diviser par deux ces taxes annuelles. L'Autorité a proposé que dans le cadre de la loi de finance rectificative 1999, ces montants passent respectivement à 50 000 francs (pour les L.33-1) et à 200 000 francs (pour les L.34-1). |