Utilisation en France d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles : synthèse des contributions / avril 2002

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Sommaire

Introduction

Partie I Classification des appareils et aspects industriels

I.1. Les acteurs
I.2. Les différentes techniques

Classification technique
I.3. Aspects industriels
Complexité et faisabilité technique
Disponibilité industrielle
I.4. Les modalités techniques d’exploitation
Interaction avec les réseaux des opérateurs de téléphonie mobile
Modalités d’utilisation des fréquences

Partie II Les enjeux liés à l’utilisation d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles

II.1. Pourquoi des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles ?

Les besoins dans les salles de spectacles
Enjeux pour les consommateurs
Les chiffres clés
II.2. Confinement, couverture et qualité de service
Confinement, couverture mobile et qualité de service
Solutions proposées
II.3. Appels d’urgence
II.4. Aspects liés aux fréquences
II.5. Autres enjeux

Partie III Quelles conditions techniques d’utilisation pour les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles ?

III.1. Avis des acteurs sur les différentes techniques

Quelles solutions à mettre en œuvre ?
Quelles modalités techniques d’exploitation et quelles conditions d’utilisation y associer ?
III.2. Installation – Mise en service – Contrôle
Installation – Mise en service
Contrôle – Authentification des appareils
III.3. Conditions d’utilisation
Puissance d’émission et confinement
Puissance d’émission et protection du public
Appareils fixes
Période d’activation

Observations particulières

- Les opérateurs mobiles demandent la suspension de l’application de cette nouvelle disposition.
-Une réserve sur la conformité au droit européen d’une utilisation libre des brouilleurs
-Une remise en cause des bases juridiques et réglementaires des autorisations
-Une remise en cause des conditions d’utilisation des fréquences

Liste des contributeurs

Introduction

L’article 26 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, publiée au Journal Officiel le 18 juillet 2001, a ajouté à la liste des installations établies librement définies à l’article L.33-3 du code des postes et télécommunications, " les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l’émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l’enceinte des salles de spectacles".

Au vu de cette nouvelle disposition, l’Autorité s’est engagée dans la préparation d’une décision visant, sur le fondement de l’article L.36-6 du code des postes et télécommunications, à définir sur le plan technique les conditions réglementaires d’utilisation de ces appareils. Ces conditions réglementaires doivent faire l’objet, après consultation de la commission consultative des radiocommunications (CCR) et après une procédure d’information de 3 mois au niveau européen (au titre de la directive n°98/34/CE), d’une décision de l’Autorité qui devra être homologuée par le ministre chargé des télécommunications, en application de l’article L.36-6 du même code. Il convient de rappeler que l’utilisation de tels appareils est prohibée jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté homologuant la décision de l’ART.

L’Autorité a ainsi lancé le 6 décembre 2001 un appel à commentaires sur l’utilisation en France, d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles.

Le présent document présente dans un premier temps la synthèse des contributions à cette consultation publique, puis des observations particulières formulées par certains acteurs

Partie I Classification des appareils et aspects industriels

I.1. Les acteurs

Point n°1. L’Autorité souhaite connaître les catégories d’acteurs, susceptibles de concevoir, fabriquer ou commercialiser des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles en France.

Une association d’industriels indique que les catégories d’acteurs susceptibles de concevoir, fabriquer, commercialiser et installer des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles sont :

  • les fabricants de : matériel électronique grand public, matériel de téléphonie mobile, matériel d’électronique professionnelle (équipement de sécurité, défense, aéronautique …) ;
  • les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile ;
  • les distributeurs et installateurs de matériels de télécommunications
  • les distributeurs commercialisant des matériels électroniques.

Plusieurs opérateurs (3) rappellent que l’établissement libre des équipements de brouillage, considérés comme une arme, étaient auparavant interdit en France. Les appareils utilisés à ce jour sont réservés à des usages liés aux services de renseignement et de police par les entités habilitées. Ces systèmes qui supportent à la fois des fonctionnalités d’écoute et de brouillage permettraient le passage des appels d’urgence. Ce type de système est aujourd’hui encadré par les articles 226-1 à –3 et 215 du code pénal.

L’ANFR rappelle que dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6.4 de la directive 99/5/CE dite " RTTE ", il n’y a pas eu jusqu’à présent de notification à l’ANFR de mise sur le marché de ce type d’appareils.

Deux opérateurs estiment qu’aucun brouilleur grand public n’est commercialisé à ce jour en France. Parmi les brevets publiés recensés à ce jours, aucun n’a donné lieu à une quelconque réalisation industrielle ni n’identifie les procédures GSM à mettre en œuvre pour que les dispositifs décrits puissent fonctionner.

Un opérateur note qu’il existe des solutions qui permettraient de filtrer les communications. Trois brevets concernant des appareils pour filtrer les radiotéléphones ont été déposés en 1997 et 1998 mais aucun d’entre eux n’a donné lieu à une quelconque réalisation industrielle. De plus, aucun de ces brevets n’identifie les procédures GSM à mettre en œuvre pour que le dispositif décrit puisse fonctionner. Il indique qu’un nouveau dispositif appartenant à la catégorie des filtres et qui est conforme à la norme GSM et dont la mise en œuvre ne nécessite aucune modification du parc des mobiles est en phase finale de développement.

Un opérateur précise qu’il assure une veille des distributeurs d’équipements empêchant le fonctionnement des mobiles en France. Il a recensé deux sociétés :

- la première commercialise différents systèmes de détection et de blocage des téléphones mobiles, les appels entrants étant systématiquement renvoyés sur la messagerie. Des équipements pouvant émettre 30W, soit une puissance équivalente à celle d’une BTS, sont proposés ;

- la seconde propose un système détectant la signalisation arrivant dans une zone couverte ; ce système active alors un signal de brouillage large bande d’environ 300mW pendant trente secondes afin que le mobile ne puisse pas "répondre" à la signalisation.

Cet opérateur note avec inquiétude qu’il est impossible d’obtenir des informations techniques pertinentes sur le fonctionnement de ces systèmes, alors même qu’ils " s’introduisent " dans des systèmes tiers. Par ailleurs, il constate que des constructeurs intervenant pour la fourniture d’équipements aux opérateurs (amplificateurs, répéteurs,…) semblent avoir été sollicités pour fabriquer des équipements brouilleurs.

Un représentant de salles de spectacles s’est informé sur les dispositifs existant sur le marché et permettant d’interdire les communications dans ses salles de cinéma. Il s’est orienté vers un appareil de type 1. Il mentionne que la conception de cet appareil permettrait de limiter la zone d’ombre qu’il génère en le positionnant par exemple en cabine de projection ou derrière l’écran et que le réglage des appareils et une étude de positionnement permettrait de ne pas perturber les halls et espaces extérieurs. Il estime que ce système ne semblerait présenter aucun danger pour les personnes munies de pacemaker et qu’il n’y a aucune interaction avec la boucle malentendants installée dans les cinémas.

Un concepteur, propriétaire de six brevets en France, prétend couvrir toutes les variantes de la classification technique du point n° 2 de l’appel à commentaires, ainsi que les évolutions prévues : UMTS, version automobile.

Huit sociétés se posent ainsi en fournisseurs potentiels d’appareils brouilleurs ou filtres.

I.2 Les différentes techniques

Classification technique

Il existe divers principes de fonctionnement d’appareils permettant d’empêcher l’utilisation des téléphones mobiles. Au cours de premiers contacts avec des fabricants, l’Autorité en a recensé 6 types :

Type 1 : Appareils émettant en continu du bruit brouillant les bandes de fréquences GSM/UMTS.

Type 2 : Appareils n’émettant du bruit que lorsqu’ils détectent un mobile dans le périmètre couvert.

Type 3 : Appareils n’émettant du bruit que lorsqu’ils détectent un mobile sur le point de communiquer dans le périmètre couvert.

Type 4 : Appareils envoyant un message aux mobiles afin qu’ils basculent en état restreint, dont les limitations peuvent être définies au cas par cas.

Type 5 : Appareils captant les émissions des stations de base les plus proches, décodant l’en-tête BCCH et renvoyant les émissions en modifiant cet en-tête de façon à obliger les mobiles à basculer dans un état restreint.

Type 6 : Appareils détectant les mobiles qui sont sur le point de communiquer et avertissant l’opérateur concerné en lui demandant de filtrer la communication.

Point n° 2. L’Autorité souhaite recueillir l’expertise des acteurs sur la pertinence de cette classification et sur d’autres techniques potentielles pour empêcher le fonctionnement des mobiles de deuxième et/ou troisième génération. Le cas échéant d’autres classifications pourront être proposées.

Certains opérateurs (3) ont souligné le nombre important de techniques potentielles.

Sur la base de la classification proposée par l’Autorité, d’autres types d’appareils ont été suggérés :

  • "Type 7" : Appareils s’identifiant sur le réseau de l’opérateur, émettant un signal de type BCCH large bande contenant une information sur le brouillage en cours à destination de l’opérateur (1 opérateur),
  • "Type 5 bis" : Appareils de type 5, pouvant être activés ou désactivés à distance par les opérateurs (1 concepteur)

Une classification alternative simplifiée, en deux catégories principales, a en outre été proposée par certains opérateurs (3) :

  • brouilleurs émettant du bruit en continu avec éventuellement une distinction entre :
    - brouilleurs simples (large bande)
    - brouilleurs sélectifs (en période d’émission et/ou en fréquences, émettant uniquement sur les canaux de signalisation par exemple)
  • filtres qui impliquent une analyse du signal et du protocole de communication utilisé (GSM par exemple), avec une distinction entre :
    - filtres intelligents (message forçant une fin de communication pendant une phase d’établissement d’appel)
    - filtres sélectifs (en fonction du type d’appel et en fréquences)

Par souci de clarté, il est fait référence, dans le reste du document à la classification ci-dessus, et lorsque pertinent, à la classification en 6 types mentionnée dans le texte de l’appel à commentaires avec ses variantes "5 bis" et "7".

Une association d’industriels a proposé une classification voisine de la précédente en distinguant 4 catégories de solutions pour contrôler l’utilisation des téléphones mobiles. Toutefois, la notion de brouilleur sélectif est ici prise dans un sens plus large. Ainsi les sous-types 33 et 34 ci-dessous semblent relever de la catégorie filtre de la classification ci-dessus. Dans les autres points de ce document, la distinction entre filtres et brouilleurs est, sauf mention explicite du contraire, celle définie dans la classification précédente.

  • catégorie 1 (avis et information du public )
    - Type 11
     : diffusion de consignes et messages d’informations aux usagers de façon continue (semi permanent)
    - Type 12 : diffusion de consignes et messages d’informations aux usagers de façon dynamique (éventuellement sur détection d'un mobile actif)
  • catégorie 2 (filtrage)
    - Type 21
     : contrôle des appels sans assistance des mobiles
    - Type 22 : contrôle des appels avec assistance des mobiles (en particulier pour leur localisation)
  • catégorie 3 (brouillage sélectif)
    - Type 31 :
    émission de signal lors de la détection d’un mobile dans le périmètre couvert.
    - Type 32 : émission de signal lors de la détection d’un mobile sur le point de communiquer dans le périmètre couvert.
    - Type 33 : capture des émissions des stations de base les plus proches, décodage des informations systèmes et émission d’informations modifiées de façon à obliger les mobiles à basculer dans un état restreint.
    - Type 34 : détection et identification des mobiles en veille et blocage sélectif de leur communication.
  • catégorie 4 (brouillage non sélectif)
    - Type 41 :
    émission, en continu ou par intermittence, de bruit brouillant les bandes de fréquences GSM et UMTS/IMT 2000.
    - Type 42 : émission, en continu ou par intermittence, de signal brouillant les bandes de fréquences GSM et UMTS/IMT2000.

I.3. Aspects industriels

Complexité et faisabilité technique

Point n° 3. Pour chacune des techniques évoquées au Point n°2, l’Autorité souhaite savoir quels sont les atouts et le degré de complexité, de conception et de réalisation de ces systèmes. Comment cela peut-il se traduire de façon approximative, en terme de coûts de production ?

  • L’ensemble des acteurs estime vraisemblable que la différence de complexité entraînera un écart de coût important entre les brouilleurs (types 1, 2, 3) d’une part et les filtres (types 4, 5, 6) de l’autre.
  • Un fabricant estime que les matériels de types 2 et 3 ne présenteraient pas d’intérêt car ils n’éviteraient pas la sonnerie des mobiles.
  • Certain fabricants (3) estiment que les matériels de types 4, 5 ou 6 sont beaucoup plus complexes et nécessiteraient une collaboration avec les équipementiers. Ils ne devraient pas être disponibles avant plusieurs mois. Pour l’un deux, il s’agirait avant tout de descriptions théoriques, brevetées, difficilement réalisables avec des performances opérationnelles.
  • Un fabricant propose une solution faisant appel à un portique commandant le passage en service restreint des mobiles : ceci nécessite une normalisation préalable et n’est envisageable qu’avec de nouveaux mobiles.

Disponibilité industrielle

Point n° 4. Pour chacune des techniques évoquées au Point n°2, l’Autorité souhaite savoir si de tels produits sont déjà disponibles industriellement ou dans quels délais ils peuvent être disponibles.

Selon les fabricants/concepteurs :

Les matériels de type 1 existent et seraient déjà utilisés dans certains pays. (4).

Pour certains fabricants, les filtres sont beaucoup plus complexes et nécessiteraient une collaboration avec les équipementiers. Ils ne devraient pas être disponibles avant plusieurs mois. Selon l’un deux, il s’agirait avant tout de descriptions théoriques, brevetées, difficilement réalisables avec des performances opérationnelles.

Une association d’industriels estime que le délai pour des solutions de type filtre, serait de 2 à 5 ans.

Opérateurs :

Un opérateur a étudié deux solutions du type filtre pouvant fonctionner avec de faibles puissances et à des prix relativement bas. Des prototypes, interdisant soit la réception seule soit la réception et l’émission, sont en cours de développement.

Les autres opérateurs constatent l’existence de nombreux équipements du type brouilleur variables en prix et en performances.

Utilisateurs :

Un représentant de salles de spectacles signale que des matériels de type 1 ont été expérimentés et semblent répondre au besoin.

I.4. Les modalités techniques d’exploitation

Point n° 5. L’Autorité souhaite recueillir l’opinion des acteurs sur les différentes modalités techniques d’exploitation des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles.

  • Les opérateurs se déclarent opposés à ces appareils. Au cas où ils devraient être autorisés, ils demandent un régime d’autorisation et de contrôle strict.
  • Selon une association d’industriels, un opérateur et l’ANFR, les techniques de filtres supposent un accord des opérateurs et ne devraient donc être mises en œuvre qu’en coopération étroite avec l’opérateur.
  • Un fabricant indique que pour certains appareils brouillant sélectivement les canaux de signalisation, une maintenance sur site ou à distance peut être nécessaire, notamment en cas de changement de ces canaux.
  • Un acteur, qui a conçu un appareil de type 4, estime que cette technique nécessiterait une normalisation au niveau des terminaux.

 Interaction avec les réseaux des opérateurs de téléphonie mobile

Point n°6. Pour chacune des techniques évoquées au Point n°2, l’Autorité souhaite savoir dans quelle mesure elle interagit avec les réseaux des opérateurs et nécessite des échanges d’information, voire des modifications de ces réseaux. Les opérateurs sont-ils alors associés à la mise en œuvre de ces dispositifs et de quelle manière ?

  • Les opérateurs ne souhaitent pas être associés dans la mise en œuvre de systèmes de type brouilleurs ou filtres. Ils ne veulent pas endosser de responsabilité dans la mise en place d’équipements qu’ils rejettent. Toutefois, un opérateur estime qu’éventuellement, le " type 7 " (cf synthèse du point 2) pourrait être étudié, sur la base d’un appareil équipé d’une carte SIM.
  • Concernant les appareils de type brouilleurs (cf. synthèse du point 2), les acteurs estiment en général qu’ils ne nécessitent pas d’échanges avec les réseaux des opérateurs. Toutefois, un fabricant estime que certains systèmes de brouilleurs sélectifs en fréquences nécessitent la communication et la mise à jour par les opérateurs des canaux de signalisation utilisés.
  • Concernant les appareils de type filtre, une interaction avec les réseaux des opérateurs mobiles peut être nécessaire, selon six acteurs. Selon un opérateur, les opérateurs devraient alors réaliser l’ingénierie radio, voire, selon l’ANFR et une association d’industriels, assurer la responsabilité du dispositif. Un fabricant estime que les types 5 bis et 6 nécessitent une adaptation logicielle des réseaux des opérateurs.

 Modalités d’utilisation des fréquences

Point n°7. Pour chacune des techniques évoquées au Point n°2, l’Autorité souhaite avoir des précisions sur les modalités d’utilisation éventuelle de fréquences associées à ces techniques.

  • Certains systèmes procèdent à un brouillage par émission de bruit ou de signaux soit dans les voies balises GSM 900 et 1800, soit dans tout ou partie des fréquences des réseaux GSM.
  • Le Ministère de l’Intérieur estime que les bandes autres que GSM et UMTS ne sauraient être concernées par des dispositifs visant à empêcher le fonctionnement de téléphones mobiles.
  • Selon un opérateur, la cohabitation dans les mêmes bandes de fréquences entraînera une augmentation des coûts liés à la gestion des fréquences.
  • Pour une association d’industriels, les solutions de type brouillage sélectif et non-sélectif (voir point 2) entraînent un brouillage des fréquences des réseaux mobiles.
  • L’ANFR estime qu’un partage géographique du spectre avec les opérateurs de réseaux mobiles tel que celui qui est envisagé pour les systèmes inhibiteurs serait conforme à la réglementation radioélectrique internationale dès lors que l’utilisation reste nationale.
  • Les salles de spectacles ne souhaitent inhiber que les téléphones grand public.

Partie II Les enjeux liés à l’utilisation d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles

II.1 Pourquoi des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles ?

Les besoins dans les salles de spectacles

Point n°8. L’Autorité souhaite connaître les besoins auxquels permettent de répondre spécifiquement les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles et auxquels des solutions alternatives ne permettent pas de répondre. Quels sont les problèmes que l’utilisation de ces appareils permettrait de résoudre ?

Les besoins exprimés dans les salles de spectacles ont été les suivants :

  • Pour les représentants des salles de spectacles et les fabricants, l’enjeu est avant tout l’élimination des nuisances, volontaires ou non, liées à la sonnerie des mobiles, afin d’assurer la tranquillité des spectateurs, et éventuellement des acteurs. Les opérateurs reconnaissent ce besoin mais jugent que les appareils de type brouilleur ou filtre représente une solution disproportionnée.
  • Selon un représentant de salles de spectacles, il s’agit également d’éviter des incidents plus sérieux (rixes) qui peuvent être causés par les troubles liés au mobiles dans les salles de spectacles, notamment en cas d’intervention du personnel de salle.
  • Un fabricant mentionne également la protection du matériel électronique des salles de spectacles contre les interférences.

Les solutions alternatives proposées sont :

  • des campagnes de sensibilisation et d’information pour un comportement civique (extinction des mobiles, modes silencieux, SMS) avec des annonces en début de spectacles (6 acteurs) ; toutefois les salles de spectacles estiment que cette solution est insuffisante pour répondre au besoin,
  • une meilleure ergonomie et des fonctionnalités avancées des terminaux, facilitant l’arrêt de la sonnerie (vibreur, silence, …) (3 opérateurs)
  • l’installation de portiques de détection signalant à l’utilisateur que son portable n’est pas éteint (3 acteurs)
  • une disposition pénale interdisant l’usage de téléphones mobiles dans les salles de spectacles (1 acteur)
  • l’installation d’une cage de Faraday, mais ce système est très coûteux, et certains s’y opposent notamment car il ne permet pas le passage d’appels d’urgence. (2 acteurs)

D’autres besoins ont été exprimés et peuvent être classés en deux catégories :

  • Besoins de sécurité (prisons, tribunaux, commissariats, environnements explosifs, …) (4 acteurs)
  • Certains fabricants (4) ont également cité d’autres types d’établissements susceptibles d’être intéressés par leurs produits pour une utilisation de confort (outre les salles de spectacles, les bibliothèques, les lieux de culte, les salles de conférences, les établissements scolaires, les musées, …)

 Enjeux pour les consommateurs

Point n°9. Quels sont, pour les consommateurs, les avantages, les inconvénients et les enjeux associés à l’introduction d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles ?

Les avantages de ces appareils pour les consommateurs sont les suivants :

  • Selon l’ensemble des acteurs, ils permettent d’assurer la tranquillité et le confort lors d’un spectacle, en cas d’oubli, volontaire ou non, par certains spectateurs d’éteindre leur téléphone mobile.
  • Selon deux fabricants, le spectateur peut " oublier " d’éteindre son mobile.

Les inconvénients soulignés sont :

  • une gêne pour les utilisateurs de mobiles et une baisse de la qualité de service (4 acteurs), voire la création de trous de couverture involontaires à proximité des salles où sont installés les appareils, notamment en raison de problèmes liés au confinement, constituant une entrave à la liberté de communication (3 opérateurs).
  • l’impossibilité d’émettre un appel d’urgence (6 acteurs).
  • l’impossibilité de recevoir un message urgent (médecins, personnels d’astreinte, parents, …) (5 acteurs). Sur ce point les représentants de salles de spectacles estiment qu’il est possible aux personnels d’astreinte de communiquer à leurs correspondants le numéro de la salle de spectacle et de prévenir le personnel d’accueil, comme cela se faisait avant la généralisation de l’usage des téléphones mobiles.
  • un risque de prolifération de ces appareils en dehors des lieux autorisés, pouvant créer des trous importants de couverture, voire des problèmes de sécurité (6 acteurs).
  • le fait, pour certains types d’appareils, que l’utilisateur peut croire qu’il est joignable alors qu’il ne l’est pas. (1 fabricant).

 Les chiffres clés

Point n°10. L’Autorité souhaite interroger les acteurs sur les dimensions du marché des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacles en France.

  • L’ANFR rappelle que dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6.4 de la directive 99/5/CE dite " RTTE ", il n’y a pas eu jusqu’à présent de notification à l’ANFR de mise sur le marché de ce type d’appareils. Elle estime en outre que le marché devrait être très réduit du fait de la généralisation des vibreurs et des messageries.
  • Selon un opérateur, il n’existe pas à ce jour de marché grand public en France.
  • Selon un opérateur et une association d’industriels, la taille du marché dépend de la définition précise qui est donnée aux salles de spectacles,
  • Plusieurs fabricants donnent des estimations très diverses du potentiel de marché, allant de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers d’équipements.
  • Les représentants des salles de spectacles se déclarent fortement intéressés par la mise en place de ces systèmes.

II.2. Confinement, couverture et qualité de service

Confinement, couverture mobile et qualité de service

Point n° 11. L’Autorité souhaite recueillir l’expertise des acteurs sur la problématique du confinement d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles. Quels seraient les préjudices associés à un mauvais confinement ? Quelles mesures peuvent être prises pour garantir que l’action de ces appareils ne déborde pas de la zone autorisée ?

Point n° 12. Les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles sont-ils susceptibles d’introduire des trous involontaires de couverture significatifs dans les réseaux mobiles, dommageables pour les consommateurs ? Quelles solutions peuvent être proposées ?

Point n° 13. Les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles sont-ils susceptibles d’introduire une détérioration involontaire significative de la qualité de service des réseaux mobiles, dommageable pour les consommateurs ? Quelles solutions peuvent être proposées ?

D’une manière générale, tous les acteurs s’accordent sur la nécessité d’un confinement précis. Toutefois, si les fabricants/concepteurs (hors GITEP et ACIRP) et les salles de spectacles estiment généralement que leurs produits peut permettre d’assurer ce confinement, les opérateurs et une association d’industriels estiment qu’un confinement parfait est irréalisable en pratique, avec les techniques actuelles.

  • Selon certains fabricants/concepteurs, un mauvais confinement empêche l’établissement des communications, entraîne une mauvaise qualité en réception et des signalisations d’alarmes dans les centres d’exploitation des réseaux mobiles difficiles à corriger.
  • Une association d’industriels souligne l’importance du confinement. Selon elle, la restriction d’usage " doit être impérativement et rigoureusement limitée à l’emprise destinée au spectacle ". Selon cette association d’industriels et certains fabricants/concepteurs, un mauvais confinement :
    - empêche l’établissement des communications, entraîne une mauvaise qualité en réception et des signalisations d’alarmes dans les centres d’exploitation des réseaux mobiles difficiles à corriger,
    - aurait une incidence sur la couverture et sur la qualité de service des réseaux
  • Selon les opérateurs :
    - Les technologies disponibles actuellement ne permettent pas de respecter le confinement.
    - Il n’y a pas de solution réaliste au confinement. Des trous involontaires de couverture vont donc entraîner une dégradation de la qualité de service, d’où la nécessité de limiter les inhibiteurs aux seules fins de la sécurité publique sous le contrôle des opérateurs mobiles.
    - Un mauvais confinement nuira à la qualité de service et à la couverture entraînant des plaintes de consommateurs. Toute action de maintenance étant impossible ce sera une source de mécontentement des clients.
    - Un mauvais confinement soulève la question du risque de distorsion concurrentielle entre opérateurs selon le réglage des équipements brouilleurs.
  • Selon l’ANFR, un mauvais confinement conduirait à des brouillages inacceptables dégradant la qualité de service des réseaux dans le voisinage .

Solutions proposées

  • Selon une association d’industriels et les fabricants/concepteurs, le confinement pourrait être amélioré par :
    - une régulation automatique de la puissance,
    - une limitation de la puissance maximale (voir point 22)
    - le choix d’un type d’antenne adaptée en fonction de la géométrie et de la constitution des parois du site. Des antennes directives multiples avec une faible puissance rayonnée en arrière permettraient un contrôle précis de la zone. Une zone plus étendue serait couverte par l’association en chaîne d’autres émetteurs,
    - l’utilisation d’un système qui n’émettrait que lorsqu’un mobile serait détecté l’émission se limitant à empêcher la reconnaissance du mobile par le réseau (voir point 24)
    - un réglage en usine de la puissance en fonction des caractéristiques de la zone
    - l’emploi de câbles rayonnants qui facilitent la détermination de la zone
    - l’utilisation d’émetteurs d’accès créant une barrière à chaque entrée/sortie de la zone en permettant une délimitation précise
    - dans certains cas, un réglage extrêmement précis et une " installation raisonnée " (voir point 20)
  • Les fabricants (hors GITEP et ACIRP) considèrent ces mesures comme suffisantes pour garantir le confinement.
  • Une association d’industriels considère toutefois qu’aucune de ces mesures ne permet d’assurer un confinement parfait.
  • Certains fabricant/concepteurs envisagent la possibilité d’un contrôle ou d’une désactivation de l’installation par les opérateurs mobiles. (voir point 19)
  • De façon générale, les opérateurs sont d’avis que le bon fonctionnement des inhibiteurs et leur confinement nécessiterait une adaptation de ces derniers en fonction des évolutions des configurations des différents réseaux mobiles que seuls les opérateurs peuvent faire.
  • Selon un opérateur, il n’y a pas de solution réaliste au confinement et des trous involontaires de couverture vont entraîner une dégradation de la qualité de service, d’où la nécessité de limiter les inhibiteurs aux seules fins de la sécurité publique sous le contrôle des opérateurs mobiles. Aucun dispositif hormis la cage de Faraday (de mise en œuvre difficile) ne permet un confinement suffisant et un fonctionnement satisfaisant : il est nécessaire de réaliser au cas par cas l’ingénierie des sites (type et orientation d’antenne, puissance ainsi que la fréquence pour les brouilleurs sélectifs) prenant en compte la configuration -qui peut varier dans le temps- des réseaux mobiles en ces endroits.
  • Selon un second opérateur, un confinement total est impossible, d’où la nécessité d’installations fixes dans des locaux fermés répertoriés, d’une limitation de la puissance avec réglage automatique et l’utilisation de plusieurs antennes directives. Il convient d’éviter une émission continue dans toute la bande.
  • Selon un troisième opérateur, il est impératif que les lieux d’utilisation soient fermés sans ouverture. Les systèmes doivent faire appel à plusieurs antennes ou câbles rayonnants, avec de faibles puissances réglables à la baisse uniquement.
  • Selon un quatrième opérateur, les technologies actuelles ne permettent pas un brouillage ciblé, les brouilleurs vont donc perturber la configuration dynamique des réseaux mobiles.
  • Selon un dernier opérateur, il convient de limiter à une utilisation fixe. (voir point 23)
  • Selon une association d’industriels, une haute sélectivité en fréquence est nécessaire pour ne pas perturber les autres services radio. L’application devrait être strictement limitée à l’intérieur de locaux . Des solutions " intelligentes " de filtrage ou de brouillage sélectif sont plus adaptées, et il conviendra de contrôler efficacement le marché pour éviter toute prolifération d’utilisations frauduleuses avec des matériels bas de gamme. Seule une cage de Faraday permet d’obtenir un confinement parfait, mais ceci interdirait les appels d’urgence.
  • Selon l’ANFR, l’utilisation de nombreux émetteurs de très faible puissance et de portée limitée permettrait une ingénierie fine se limitant aux zones prévues.
  • Un représentant de salles de spectacles a expérimenté un brouilleur de type 1 qui semble avoir donné satisfaction sur le plan du confinement.

 II.3. Appels d’urgence

Point n° 14. Quelles sont les techniques d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles qui peuvent autoriser le passage d’appels d’urgence à partir des terminaux situés dans leur périmètre d’action ?

  • La plupart des acteurs (6) estiment que les techniques permettant le passage d’appels d’urgence nécessitent une analyse du protocole de communication et ne peuvent donc appartenir qu’à la catégorie des filtres, telle que définie au point 2. En outre, un fabricant estime qu’il est possible d’imaginer, pour certains types d’appels entrants, un transit par un numéro spécial mis à la disposition par les opérateurs.
  • Toutefois, pour un opérateur et deux fabricants, aucune technique actuelle ne permet à ce jour le passage d’appels d’urgence.
  • Certains opérateurs considèrent que l’utilisation de telles techniques conduit à une intrusion dans le protocole de communication mis en œuvre par l’opérateur et pourrait être contraire à l’article 226-3 du code pénal sur le secret des communications.

Point n° 15. Plus généralement, en quoi les différentes techniques d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles sont ou non compatibles avec le cadre réglementaire relatif aux appels d’urgence ?

  • Le Ministère de l’Intérieur, les opérateurs et une association d’industriels estiment indispensable que les appels d’urgence puissent continuer à être transmis.
  • Un opérateur estime que ni les dispositifs de brouillage et de filtre recensés en France, ni les systèmes brouilleurs large bande utilisés en Israël et au Japon ne permettent d’accéder aux services d’urgence. Il considère que la mise en œuvre de dispositifs de brouillage actuellement disponibles pour les usages civils serait susceptible de violer l’article 9 (b) et (c) de la directive 98/10 dans la mesure où elle compromettrait le fonctionnement du service des appels d’urgence.
  • Les représentants des salles de spectacles estiment que la question des urgences est résolue par les infrastructures normales des établissements et par leurs équipements de sécurité et d’évacuation soumis à une réglementation stricte appliquée aux établissements recevant du public. Si le spectateur veut absolument passer un appel, il lui suffira de sortir de la salle. En outre, si un spectateur est susceptible de recevoir un appel d’urgence (personnel médical d’astreinte), il peut alors communiquer un numéro administratif de la salle de spectacles à ses éventuels correspondants et prévenir le personnel d’accueil, comme cela se faisait récemment avant le développement de la téléphonie mobile.
  • L’ANFR estime que les brouilleurs (types 1 à 3) mentionnés au point 2 de l’appel à commentaires ne permettent pas d’acheminer les appels d’urgence, alors que les dispositions de l’article D. 98-1 f) du code des postes et télécommunications imposent aux opérateurs d’acheminer les appels d’urgence à partir des points d’abonnement. En conséquence, elle considère que la mise en œuvre de tels appareils doit faire l’objet d’une information obligatoire du public afin de dégager la responsabilité de l’opérateur et du propriétaire de la salle en cas de non transmission ou de non acheminement d’un appel d’urgence.
  • Un opérateur note qu’au titre du chapitre VI du cahier des charges annexé à son autorisation, il a l’obligation " d’acheminer gratuitement les appels d’urgence à partir des points d’accès publics, des points d’abonnement et des points d’interconnexion (…) ". Il estime que la mise en place des brouilleurs ne permettra plus aux opérateurs mobiles de respecter leur obligation d’acheminement des appels d’urgence. En conséquence, il considère que si de tels équipements étaient mis en œuvre, il conviendrait d’assurer une information très claire des spectateurs sur cette conséquence et sur l’entière responsabilité de l’exploitant de la salle de spectacles.
  • Une association d’industriels estime que les filtres sont a priori compatibles avec le cadre réglementaire relatif aux appels d’urgence, car ils peuvent permettre le passage d’appels d’urgence. Toutefois, elle note que certaines solutions (correspondant à la catégorie 2 qu’elle a définie au point 2) ne correspondent pas à l’article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. En effet, elles doivent être implantées par les opérateurs mobiles au titre d’une licence L. 33-1.

 II.4. Aspects liés aux fréquences

Point n° 16. L’Autorité souhaite plus généralement recueillir l’avis des acteurs sur les conséquences de l’utilisation éventuelle de fréquences attribuées aux opérateurs par des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles.

  • Un opérateur estime que l’ensemble des dispositifs de type " brouilleurs " ou de type " filtres " utilisent au moins une des fréquences attribuées à l’opérateur mobile dans le cadre de sa licence en émettant du bruit ou un signal utile. Il ajoute que sur le plan juridique et réglementaire, il sera impossible de définir précisément qui est l’utilisateur de la fréquence.
  • Un second opérateur estime que les dispositifs brouilleurs concernés par cet appel à commentaires utilisent tous des fréquences attribuées à titre exclusif aux opérateurs mobiles, pour lesquels les opérateurs payent des redevances. Il considère que ces équipements sont susceptibles de dégrader la couverture et la qualité de service. L’Etat doit être garant d’une utilisation propre du spectre.
  • Un troisième opérateur considère que cette disposition constitue une contradiction et une remise en cause des conditions d’emploi des fréquences :
    - Remise en cause du caractère exclusif de l’autorisation donnée à l’opérateur ;
    - Légalisation de la destruction volontaire d’un bien, en l’occurrence un service, produit par l’opérateur et pour lequel il a obtenu toutes les autorisations ;
    - Atteinte au droit d’occupation du domaine public hertzien dont bénéficient les opérateurs concernés. En effet, les fréquences susceptibles d’être " brouillées " ayant été préalablement dévolues à titre exclusif à un opérateur en contrepartie du paiement d’une redevance, ce dernier doit être indemnisé du préjudice du fait de cette éviction, soit directement par l’Etat via une réduction du montant des redevances, soit par l’occupant sans titre ;
    - Contradiction avec le tableau national de répartition des bandes de fréquences qui ne prévoit pas l’utilisation de ce type d’équipements dans les bandes du service mobile.
  • Un autre opérateur estime que pour les dispositifs utilisant des fréquences attribuées aux opérateurs, la multiplication des zones protégées peut conduire à une réduction de la capacité du réseau.
  • Une association d’industriels considère que l’emploi d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles, ne peut être admis que de façon dérogatoire, soumis à des autorisations réglementaires et à des contrôles. Elle estime que les appareils de type brouilleurs et certains filtres (catégories 3 et 4 définies par cette association au point 2) utilisent les fréquences attribuées en exclusivité à des opérateurs sans accord de ces derniers. En conséquence, elle souhaite que le cadre réglementaire précise le contexte dérogatoire de l’utilisation de ces fréquences, strictement lié à la délimitation et au caractère privé de la zone dans laquelle il s’applique.
  • L’ANFR note que les autorisations délivrées aux opérateurs conduisent à l’attribution de blocs de fréquences qui sont assignés aux stations du service mobile sur la zone de service déclarée. A ce titre ces assignations bénéficient d’une garantie de protection dès lors qu’elles ont été enregistrées au fichier national des fréquences. Elles ne peuvent donc en principe pas être brouillées sous peine de faire l’objet d’une plainte en brouillage que légitimement l’opérateur est en droit de déposer. En outre, elle estime que l’utilisation des fréquences pour ces appareils nécessitera sans doute de revoir les décisions d’attributions de fréquences aux opérateurs afin de lever la difficulté mentionnée ci-dessus.
  • Un représentant de salles de spectacles ne souhaite brouiller que les seules fréquences des téléphones mobiles des particuliers.

 II.5. Autres enjeux

Point n° 17. L’Autorité souhaite interroger les acteurs sur l’existence éventuelle d’autres enjeux significatifs que ceux décrits ci-dessus.

D’autres enjeux ont été soulignés :

  • un risque de généralisation de ces appareils par extension du champ d’application de la loi (3 opérateurs).
  • un risque de prolifération et d’utilisation illégale et difficilement contrôlable de ces appareils (une association d’industriels, l’ANFR et 4 opérateurs).
  • l’impact sur les systèmes de sécurité actuels ou à venir (utilisations machine vers machine par exemple) utilisant la téléphonie mobile (2 opérateurs).
  • la détermination de la responsabilité en cas d’usage illégal (3 opérateurs).
  • un risque d’utilisation malintentionnée de ces appareils pour faciliter des actions délictueuses (3 opérateurs). De plus, selon un opérateur, certains appareils sophistiqués pourraient être modifiés pour intercepter ou détourner des communications.
  • une incertitude sur le champ des lieux couverts par la dénomination " salle de spectacles " et sa définition, contenues dans l’article L.33-3 du code des postes et télécommunications.
  • un problème éventuel de concurrence entre les opérateurs en cas de brouillage non-symétrique ou n’ayant pas les mêmes effets sur tous les réseaux (1 opérateur).
  • Le ministère de l’Intérieur souligne que ses services (police nationale, acteurs de la défense et de la sécurité civiles) peuvent être amenés, dans le cadre de leurs missions de sécurité et de secours, à communiquer dans l’ensemble des lieux ouverts au publics, dont les salles de spectacles. Il estime donc que les appareils de type bouilleur ou filtre ne sauraient concerner que les seuls mobiles utilisés par le grand public.

Partie III Quelles conditions techniques d’utilisation pour les appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles ?

III1. Avis des acteurs sur les différentes techniques

Quelles solutions à mettre en œuvre ?

Point n° 18. L’Autorité souhaite interroger les acteurs sur les techniques évoquées au Point n°2 qui pourraient, selon eux, être autorisées.

  • Les opérateurs, unanimement, ainsi qu’une association d’industriels ont fait part de leur opposition à toute introduction d’appareils de type brouilleur ou filtre. En effet, ils estiment qu’aucun système radioélectrique ne permet de répondre de façon satisfaisante aux problèmes soulevés dans le présent document (utilisation des fréquences, confinement, risque de diffusion de ces appareils, problèmes de sécurité, …), dans le cadre général d’un libre établissement dans les salles de spectacle, comme le prévoit l’article L.33-3 du code des postes et télécommunications.
  • A l’inverse, un fabricant estime que toutes les techniques décrites au point 2, peuvent être autorisées.
  • Les salles de spectacles soulignent l’importance d’autoriser une solution technique facile à mettre en œuvre.

Concernant les filtres :

  • Deux acteurs estiment que seuls les systèmes de type filtre pourraient être utilisés à l’exclusion des brouilleurs.
  • Une association d’industriels est favorable aux systèmes de type filtre, à condition que les appels d’urgence soient possibles et le confinement assuré.
  • Le Ministère de l’Intérieur estime que les systèmes qui seront autorisés doivent permettre le passage d’appels d’urgence.
  • Deux opérateurs s’opposent aux systèmes intelligents. Le premier estime que les appareils de type filtre utilisés sans l’accord des opérateurs contreviendraient à l’article 226-3 du code pénal, en violant le secret des correspondances. Le second propose l’étude d’un filtre du type 4 modifié ("type 7"), assimilable à un mobile équipé d’une carte SIM permettant une identification de l’utilisateur, et émettant un brouillage de type BCCH large bande à faible puissance.
  • Un fabricant se déclare favorable aux types 5 et 5 bis.

Concernant les brouilleurs :

  • Certains fabricants estiment que seuls les brouilleurs (types 1,2,3) pourraient être mis en œuvre facilement et rapidement tout en répondant à des contraintes d’utilisations strictes, notamment en terme de confinement et de puissance d’émission.
  • Un fabricant estime que seuls le brouilleur sélectif en fréquences devraient être autorisé " pour son impact minimal sur le réseau des opérateurs ".
  • Une salle de spectacles et un fabricant estiment que les brouilleurs simples (type 1) devraient être autorisés.

 Quelles modalités techniques d’exploitation et quelles conditions d’utilisation y associer ?

Point n° 19. L’Autorité souhaite interroger les acteurs sur les modalités techniques d’exploitation et les conditions d’utilisation qui devraient, selon eux, être associées à ces techniques. En particulier, l’exploitation des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles doit-elle passer par un partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile ?

  • Les opérateurs se déclarent opposés à l’emploi de ces appareils dans les salles de spectacles. Au cas où de tels équipements seraient mis en œuvre, ils demandent un régime d’autorisation et de contrôle strict.
  • Certains opérateurs (3) estiment que les appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles devraient être exclusivement réservés à des usages de sécurité publique. Un opérateur propose pour cela une solution de type filtre intégrée aux réseaux des opérateurs.
  • Pour la plupart des acteurs, le public devrait être informé de la présence de tels appareils.
  • Pour une association d’industriels et les opérateurs, il faut pouvoir s’assurer que ces appareils ne causent pas de perturbation de service en dehors de l’enceinte de la salle de spectacles.
  • Un fabricant estime qu’il ne doit pas exister de possibilité de réglage ou de modification du système utilisé.
  • De façon générale, les opérateurs sont d’avis que le bon fonctionnement des inhibiteurs et leur confinement nécessiterait une adaptation de ces derniers en fonction des évolutions des configurations des différents réseaux mobiles. Une telle adaptation nécessite une compétence technique que les opérateurs sont seuls à détenir.
  • Une association d’industriels, l’ANFR et deux opérateurs estiment que les systèmes de type filtre ne devraient pouvoir être mis en œuvre que par les opérateurs. Ces conditions seraient a priori incompatibles avec l’établissement libre.
  • D’une manière générale, les opérateurs ne souhaitent pas être associés à une éventuelle mise en œuvre de systèmes de type brouilleurs ou filtres. Ils ne veulent pas endosser de responsabilité dans la mise en place d’équipements qu’ils rejettent. Un opérateur estime en outre qu’un tel partenariat ne peut pas être imposé aux fabricants et/ou aux salles de spectacles dans le cadre de l’article L.33-3 du code des postes et télécommunications.
  • Un fabricant estime qu’un partenariat avec les opérateurs serait non pertinent.
  • A l’inverse, deux fabricants se déclarent favorables à un tel partenariat. Les représentants des salles de spectacles le jugent tout à fait envisageable, s’il peut aboutir à la mise en œuvre d’une solution concrète.
  • L’ANFR estime que les spécifications techniques qui seront retenues devraient avoir l’assentiment des opérateurs.

III.2. Installation – Mise en service – Contrôle

Installation – Mise en service

Point n° 20. Quelles procédures d’installation et de mise en service d’appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles seraient nécessaires pour garantir une utilisation de ces appareils en conformité avec la loi et dans le respect d’éventuelles restrictions d’utilisation liées au confinement, en rapport avec le Point n°11. ?

  • D’une manière générale, les acteurs s’accordent sur la nécessité d’une installation par des professionnels de la radio.
  • Selon un fabricant, une autorisation préalable simple avec indication de l’adresse d’utilisation semble suffisante, l’installation devrait être effectuée par des installateurs " agréés " 
  • Selon un second fabricant, l’installation devrait être effectuée par des installateurs " agréés ", et aucun réglage ne devrait être accessible à l’utilisateur. Le constructeur préconise une vérification systématique du respect du confinement complétée par un numéro d’enregistrement de l’appareil et de l’installateur ayant effectué l’installation
  • Selon un troisième, l’installation devrait être effectuée par des installateurs " agréés "
  • Selon un dernier, l’installation devrait de préférence être confiée à une société habilitée. Un contrôle de l’installation par les opérateurs mobiles serait envisageable (voir point 19).
  • Selon une association d’industriels, une installation par de véritables professionnels de la radio est indispensable et il est impératif de certifier chaque installation de brouilleur avec des mesures de champs rayonnés et de contrôler périodiquement les installations pour s’assurer du respect de la conformité.
  • Selon un opérateur, l’installation de solutions type filtre serait identique à celle d’une station de base de type pico-BTS. Des systèmes filtres dans les réseaux des opérateurs seraient une solution alternative à étudier.

 Contrôle – Authentification des appareils

Point n° 21. L’Autorité souhaite interroger les acteurs sur les procédures capables notamment de garantir la limitation de l’utilisation des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles, aux seuls lieux dans lesquels ils ont été expressément autorisés.

En particulier quels seraient les intérêts, les contraintes, les coûts et les modalités pratiques et techniques associés à une procédure d’authentification de ces appareils et/ou de leur utilisateur au moment de leur mise en fonctionnement ?

  • Une association d’industriels et un fabricant mettent en avant le besoin d’un dispositif de verrouillage, d’une activation par clé, de l’enregistrement d’un numéro d’identification de chaque appareil et de l’émission radio d’un code d’identification.
  • Un fabricant propose un numéro d’enregistrement de l’appareil et de l’installateur ayant effectué l’installation.
  • Un autre fabricant suggère une autorisation par l’ART des utilisateurs pour acquérir les systèmes, ainsi qu’une codification des appareils pour en prévenir une utilisation ailleurs que prévu.
  • Un troisième fabricant estime que les systèmes devraient offrir la possibilité d’une codification du signal émis permettant l’identification de l’utilisateur lors d’un contrôle du spectre ainsi qu’une possibilité d’enregistrer les évènements.
  • Un opérateur estime que le confinement est impossible et que cela impose un régime d’autorisation et de surveillance strict et une diffusion limitée et ciblée, si de tels équipements étaient mis en œuvre.
  • Un second opérateur estime qu’il est nécessaire de pouvoir tracer les appareils et leur utilisation. Pour cela, une déclaration lors de l’achat et l’indication du lieu prévu d’utilisation, semblent un minimum. Toujours selon cet opérateur, les systèmes devraient également comporter un dispositif garantissant l’utilisation uniquement par une personne habilitée en un lieu autorisé. L’intégration d’une carte SIM dans les équipements répondrait aux besoins et permettrait de plus aux réseaux et donc aux spectateurs d’être informés de la présence d’un équipement inhibiteur.
  • Pour l’ANFR, le partage géographique du même spectre rend impératif de connaître les lieux d’utilisation (maintien d’une base de données). Une déclaration préalable serait donc utile et permettrait de retrouver et résoudre les brouillages préjudiciables éventuels et éviter une mise en œuvre sauvage. Mais cette déclaration semble remettre en cause le principe du libre établissement. L’authentification des appareils serait incontournable pour les utilisations portables et permettrait de résoudre les problèmes de brouillages dommageables.

III.3. Conditions d’utilisation

Puissance d’émission et confinement

Point n° 22. En ce qui concerne les solutions techniques permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles qui nécessiteraient l’émission de signaux radioélectriques, l’Autorité souhaite recueillir l’expertise des acteurs sur la puissance nécessaire à leur efficacité et sur les limitations de puissance éventuellement nécessaires pour assurer l’objectif de confinement décrit au Point n°11.

Les opérateurs et une association d’industriels estiment que le confinement est irréalisable en pratique.

D’une façon générale, les acteurs expriment la nécessité d’imposer une limitation de puissance.

  • Pour un fabricant, aucun réglage ne devrait être accessible à l’utilisateur et une puissance moyenne inférieure à 1W en fixe serait suffisante. Une puissance inférieure à 100 mW en application mobile serait à réserver à des cas particuliers.
  • Selon un second fabricant, la puissance devrait être inférieure à 0,45W.
  • Selon un opérateur, quelques dizaines de mW suffiraient pour une salle de 1000 m2 au moyen de plusieurs émetteurs de faible puissance.
  • Pour l’ANFR la puissance et la bande de fréquences doivent être réduites au minimum avec un maximum réglementaire -à définir- qui ne devrait pas pouvoir être dépassé.

 Puissance d’émission et protection du public

La recommandation 1999/519/CE du Conseil de l’Union Européenne du 12 juillet 1999 préconise des valeurs limites de l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Dans le domaine des télécommunications, l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 a transposé la directive n° 1999/5/CE relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radioélectriques. Les appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles qui nécessiteraient l’émission de signaux radioélectriques devront naturellement respecter le cadre réglementaire relatif à la protection du public en matière de champs électromagnétiques.

Appareils fixes

Point n° 23. L’Autorité souhaite recueillir l’opinion des acteurs sur l’intérêt de limiter l’utilisation des appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles à une utilisation fixe.

Les opérateurs sont opposés à l’utilisation de tels appareils qu’ils soient fixes ou a fortiori mobiles.

De façon générale, l’ensemble des acteurs sont convaincus qu’une limitation à une utilisation fixe est indispensable pour éviter tout débordement d’utilisation. Une association d’industriels et un fabricant proposent pour cela une alimentation sur secteur sans batterie.

Toutefois un fabricant envisage des applications mobiles à réserver à des cas particuliers avec une puissance inférieure à 100 mW.

Période d’activation

Point n° 24. L’Autorité souhaite interroger les acteurs sur l’impact de la mise hors service des appareils empêchant le fonctionnement des téléphones mobiles en dehors des périodes de temps durant lesquelles se déroule un spectacle, voire pendant les entractes. En particulier, cela représente-t-il une contrainte significative pour les utilisateurs ou les fabricants de tels appareils ? Quel serait le bénéfice attendu d’une telle mesure ?

  • Les acteurs estiment généralement qu’il sera possible d’interrompre le fonctionnement des appareils.
  • Une salle de spectacles estime que ceci est techniquement réalisable (asservissement à la lumière salle par exemple).
  • Pour certains opérateurs et un fabricant, si ces équipements étaient mis en œuvre, leur fonctionnement pourrait et devrait être limité à la durée du spectacle.
  • Un représentant de salles de spectacles signale le cas des cinémas dont le fonctionnement permanent ne permettrait pas d’interrompre le fonctionnement des brouilleurs pendant les heures d’ouverture.

 Observations particulières

Au-delà des questions posées dans l’appel à commentaires, les opérateurs mobiles ont fait par à l’Autorité de réflexions complémentaires, qui sont présentées ci-dessous.

- Les opérateurs mobiles demandent la suspension de l’application de cette nouvelle disposition.

Les opérateurs mobiles annoncent qu’ils soutiendront toute initiative visant à modifier à nouveau le code des postes et télécommunications. Ils considèrent que cette nouvelle disposition du code des postes et télécommunications apparaît comme une réponse inadaptée et disproportionnée à la gêne causée par quelques individus et dont les conséquences sont une privation du droit fondamental à communiquer. En maintenant ces brouilleurs dans la liste des installations d’établissement libre énumérées par l’article L. 33-3, ils estiment qu’ils leur apparaît impossible de définir des conditions d’utilisation fiables permettant de garantir un confinement minimum.

De plus, ils considèrent que la définition d’une " salle de spectacle " prévue par la loi est très imprécise. Ils estiment que cette disposition de la loi ne précise pas si la salle de spectacle est définie comme l’espace enceint dans lequel se déroule le spectacle ou si elle couvre également les lieux afférents à cet espace comme par exemple le cinéma dans son ensemble.

Les opérateurs mobiles font part unanimement de leur opposition à la mise en œuvre d’appareils permettant d’empêcher le fonctionnement des téléphones mobiles dans les salles de spectacles, qui soulève trois problèmes juridiques susceptibles de remettre en cause à la fois certaines des obligations contenues dans leurs autorisations ainsi que le régime même d’attribution de fréquences :

-une réserve sur la conformité au droit européen d’une utilisation libre des brouilleurs ;  
-une remise en cause des bases juridiques et réglementaires de leurs autorisations ;
-une remise en cause du régime d’attribution des fréquences.

-Une réserve sur la conformité au droit européen d’une utilisation libre des brouilleurs

a) une réserve par rapport au principe de proportionnalité

Certains opérateurs (3) rappellent que la directive 90/388 modifiée relative à la concurrence dans les marchés de services de télécommunication précise le principe selon lequel toute restriction à la libre prestation de services dans le domaine des télécommunications doit être proportionnée aux objectifs poursuivis par des exigences essentielles.

Or, ces opérateurs considèrent que cette disposition législative est disproportionnée tant dans son objet que dans sa finalité à l’objet de confort des consommateurs recherché et semble donc incompatible à l’article 49 du Traité CE et à la directive susmentionnée.

b) une réserve par rapport aux exigences essentielles liées à la sécurité, intégrité du réseau et accès aux services d’urgence.

Ils estiment que cette disposition législative, qui autorise l’utilisation d’appareils qui interfèrent avec le service des appels d’urgence, semble d’une part incompatible avec l’article 9 de la directive 98/10 et d’autre part contreviendrait aux exigences essentielles définies par la directive 97/33 (exigences liées à la sécurité de fonctionnement, le maintien de l’intégrité du réseau, l’interopérabilité et la qualité de bout en bout des services ).

c) une réserve par rapport aux dispositions prévues par la directive 1999/5 dite R&TTE

Ils rappellent que les dispositions de la directive R&TTE relatives aux exigences essentielles pour les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications mis sur le marché prévoient que les équipements sont construits de telle sorte qu’ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications radio terrestres pour éviter les interférences dommageables.

De plus, ils constatent que l’utilisation d’équipements de brouillage est restreinte au titre des missions de défense et de sécurité publique notamment aux autorités militaire et de police.

Or, les opérateurs mobiles estiment que cette disposition législative ne permettrait pas de répondre à des demandes d’utilisation spécifiques prévues au titre des exemptions prévues par la directive R&TTE (article 1.5)

 -Une remise en cause des bases juridiques et réglementaires des autorisations

Les opérateurs mobiles estiment que cette nouvelle disposition est incompatible avec les obligations légales des opérateurs (permanence, qualité et disponibilité du réseau, acheminement des appels d’urgence …). En effet, conformément au cahier des charges de leurs arrêtés d’autorisations, les opérateurs mobiles ont l’obligation d’assurer " des conditions de permanence, de qualité et de disponibilité " de leur réseau et de leurs services aux utilisateurs. Le confinement des émissions des brouilleurs sera sur un plan opérationnel, impossible. Ils génèreront pour être efficace des perturbations sur tous les réseaux disponibles autour de la salle de spectacle.

Ainsi, ils considèrent que l’introduction de dispositif de brouillage est de nature à remettre en cause leurs obligations de couverture et de qualité de service dès lors qu’il n’est pas possible de limiter le brouillage à la seule salle de spectacle.

-Une remise en cause des conditions d’utilisation des fréquences :

Les autorisations allouées aux opérateurs de téléphonie mobile prévoient que l’Autorité leur attribue (exclusivement au titulaire de l’autorisation) des fréquences afin qu’ils puissent développer leur activité commerciale et répondre aux obligations contractées en terme de services offerts.

Ainsi, les opérateurs mobiles estiment que contrairement aux autres installations radioélectriques prévues à l’article L. 33-3 du Code des postes et télécommunications, les équipements empêchant le fonctionnement des mobiles ont la particularité d’utiliser des fréquences déjà assignées de façon spécifique aux opérateurs mobiles. Ils soutiennent que cette liberté d’installation des " brouilleurs " est contradictoire avec le caractère privatif et exclusif des licences octroyées aux opérateurs pour l’utilisation des fréquences radios.

En outre, ils estiment que les opérateurs mobiles bénéficiant de fréquences en contrepartie d’une redevance versée à l’Etat, seraient en droit d’exiger un dédommagement financier de l’Etat ou des personnes privées installateurs, pour leur utilisation.

Par ailleurs, les opérateurs mobiles se réservent la possibilité de requérir l’application de l’article L. 39-1 du CPT à l’encontre des acteurs commercialisant ce type d’appareil. En outre, certains opérateurs mobiles envisagent de saisir toute juridiction compétente pour s’opposer à la mise sur le marché d’appareils qui peuvent perturber le fonctionnement normal du réseau

Enfin, ils considèrent que les équipements empêchant le fonctionnement des mobiles ne sont ni autorisés par le tableau national de répartition des fréquences ni prévus par la norme GSM (pas de spécification).

Liste des contributeurs 

Fabricants, concepteurs
équipementiers, installateurs
Opérateurs Administrations Salles de spectacles
  • Associations d’industriels :
  • ACIRP
    GITEP TICS

  • Fabricants hors association :
  • AEI
    Altophone
    Chatain-Blanchon

    Eclipse
    ETSA
    Multitone
    Nuances Organisation
    Wide Wave

  • Orange France
  • Cegetel - SFR
  • Bouygues Télécom
  • Vodafone
  • Association GSM
  • France Télécom
  • Kaptech
  • ANFr
  • Ministère de l’Intérieur
  • Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF)
  • Opéra National de Paris

  • ©Autorité de régulation des télécommunications - Mai 2002
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