Consultation publique sur la Boucle locale radio / Synthèse des contributions
III - Le contenu des licences
des exploitants de boucle locale radio
- Articulation avec les
licences filaires
Question N°31.
Quelle peut être l'articulation avec les autorisations
de réseaux filaires ouverts au public ? Faut-il distinguer
selon que ces autorisations sont nationales ou locales ?
Question N°32.
Est-il préférable de donner des licences de boucle
locale radio spécifiques ou d'inclure une composante radio
dans des licences locales ou nationales de réseaux ouverts
au public ?
Les réponses à
la consultation font apparaître des réponses très
diversifiées :
- environ un quart des contributeurs
- essentiellement des constructeurs - pense qu'il ne faut opérer
aucune distinction au sein des licences, que ce soit selon
des critères du type filaire versus radio ou fixe versus
mobilité de proximité ;
- la moitié estime
qu'une même licence devrait permettre de déployer
des boucles locales radio et des infrastructures filaires pour
la fourniture des services fixes mais que les services de mobilité
devraient faire l'objet d'une licence distincte. Il n'est toutefois
pas toujours clair s'il est alors fait allusion à une
mobilité étendue du type GSM ou DCS 1800 ou à
une mobilité de proximité du type DECT, CT2 ou PHS.
- enfin le quart restant
penche pour une distinction complète entre licences filaires
et licences de boucle locale radio.
Deux opérateurs modulent
leurs réponses selon la zone de couverture de la licence
: une licence spécifique boucle locale radio
ne serait nécessaire que dans le cas de licences locales.
Pour les licences nationales, une simple extension permettant
d'avoir recours aux technologies de boucle locale radio serait
suffisante. Cette extension devrait cependant faire l'objet d'une
procédure de sélection, au même titre que
les licences locales. Un opérateur propose que l'activité
de boucle locale radio soit développée dans une
filiale spécifique.
On notera une proposition
assez originale qui préconise d'établir un régime
de licences fonction du type de fréquences utilisées.
Ainsi, les technologies à planification de fréquences
feront l'objet d'une licence différente des licences à
fréquences non planifiées.
Enfin, un opérateur
présent sur le marché français fait remarquer
que le tout dernier tronçon jusqu'à l'abonné
situé dans les bâtiments se fera presque toujours
par voie filaire en raison de l'importance de l'habitat collectif
en France, de la nécessité de maintenir une terminaison
filaire afin de faciliter la transition avec les services fournis
par France Télécom et de la volonté de ne
pas contraindre l'abonné à changer ses équipements.
Il demande en conséquence que les opérateurs de
boucle locale radio puissent bénéficier de conditions
favorables pour accéder aux terminaisons filaires existantes
ou en implanter de nouvelles. ( reprise des paires d'abonnés
d'un autre opérateur, accès et partage des installations
existantes tels que les locaux et les gaines techniques...).
III - Le contenu des licences
des exploitants de boucle locale radio
- Applications dédiées
fixes dans les bandes de fréquences GSM et DCS 1800
Question N°33.
Est-il opportun d'autoriser des applications dédiées
fixes (terminal à demeure chez l'abonné, PABX avec
accès radio au réseau, cabines publiques...) dans
les bandes de fréquences GSM et DCS 1800? Si oui, faudrait-il
prévoir des restrictions en fonction des zones géographiques
considérées ? Lesquelles ?
La quasi totalité
de réponses souligne la capacité limitée
des fréquences permettant d'offrir des services de mobilité
généralisée et de protéger en conséquence
ces fréquences.
Huit d'entre elles préconisent
de ne pas autoriser les opérateurs de radiotéléphonie
à fournir des services fixes avec ces fréquences,
sauf, pour l'une d'entre elles, en cas de catastrophe naturelle,
afin de désenclaver des zones sinistrées.
De nombreuses autres réponses
proposent d'autoriser l'utilisation des fréquences mobiles
pour la fourniture de services fixes en encadrant cette utilisation.
Parmi les suggestions, figurent :
- une limitation du nombre
de canaux utilisés pour la fourniture de services fixes,
ce nombre pouvant varier en fonction des zones géographiques
;
- l'obligation de recourir
à une autre technologie en cas de saturation des fréquences
mobiles ;
- l'introduction d'une distinction
suivant le type de zone desservies : les opérateurs mobiles
ne seraient alors autorisés à fournir des services
fixes que dans les zones à faible trafic, ne présentant
pas de risque de saturation des fréquences.
- un encadrement des services
pouvant être offerts. C'est ainsi qu'un opérateur
estime que les opérateurs mobiles doivent avoir la possibilité
d'offrir des applications et services complémentaires
présentant un certain caractère fixe tels que les
interfaces avec des PABX et des tarifs et des services pour les
communications à destination ou en provenance du lieu de
résidence des abonnés.
Un troisième groupe
de contributions souhaite que la possibilité pour les opérateurs
GSM et DCS de fournir des services fixes soit ouverte sans restriction.
Un constructeur pense de plus que cette possibilité pourrait
contribuer à faire diminuer le coût du service universel
en évitant une desserte spécifique pour des clients
tels que les propriétaires de résidences secondaires.
Une contribution souligne
qu'il conviendrait alors que les opérateurs mobiles ne
bénéficient des avantages qui leur
ont été octroyés par la loi de réglementation
des télécommunications . (exemption de la composante
de la contribution au service universel correspondant au déséquilibre
de la structure courante des tarifs téléphoniques).
Enfin deux contributeurs
distinguent le cas des systèmes DCS disposant potentiellement
de 75 MHz duplex, des systèmes GSM qui doivent, d'après
eux, être confortés comme systèmes assurant
la grande mobilité.
III - Le contenu des licences
des exploitants de boucle locale radio
- Etendue des services
offerts
Question N°34.
Quelle devrait être l'étendue des services (téléphonie
classique, RNIS, transmission de données, liaisons louées,
multimédia, services numériques avancés,
accès à haut débit à Internet, tout
service...) qu'un exploitant de boucle locale radio serait autorisé
à fournir ?
Question N°35.
Doit-on rendre obligatoire la fourniture de certains de ces services
? Si oui, lesquels ?
Question N°36.
Les licences doivent-elles comprendre des contraintes en termes
de service (dédiées au fixe ou au mobile) ou laisser
toute liberté à l'exploitant sur ce point ?
Les contributions s'expriment,
dans leur majorité, en faveur d'une marge de manuvre
importante laissée aux exploitants de boucle locale radio
pour la définition de leur offre. Toutefois, la très
grande majorité des réponses laisse transparaître,
implicitement ou explicitement, qu'au minimum le service de téléphonie
et les services d'urgence devraient être fournis. Quelques
réponses estiment que d'autres services doivent être
également rendus obligatoires : RNIS et transmission de
données, services liés à l'identification
du demandeur, services répondant aux besoins de catégories
particulières telles que les personnes handicapées....
Seules deux réponses
estiment que des critères liés à la bonne
utilisation du spectre pourraient éventuellement conduire
à restreindre l'étendue des services autorisés.
La question portant sur
l'opportunité de prévoir des obligations en terme
de services fixes ou mobiles de proximité dans les licences
fait apparaître une grande hétérogénéité
des réponses.
En effet, trois contributeurs
sont d'avis que les licences de boucle locale radio devraient
être limitées aux seuls services fixes et exclure
ainsi les applications mobiles, soit en raison d'obstacles techniques
à la fourniture de services fixes et mobiles sur
une même voie d'accès radio, soit afin d'encourager
la concurrence sur la boucle locale classique.
Une contribution préconise
au contraire de limiter l'usage des fréquences DECT en
ville aux seuls services de mobilité de proximité
afin de favoriser le développement de la concurrence sur
ce marché.
Enfin , quelques réponses
indiquent que des services de mobilité restreinte ne sont
pas à exclure a priori mais ne doivent pas être
imposés de façon réglementaire. Une contribution
indique que la réponse peut varier suivant la zone géographique
couverte et l'état de la concurrence sur la zone.
Une réponse propose
de laisser les candidats aux licences faire des propositions qui
seront prises en compte lors de la procédure de sélection.
III - Le contenu des licences
des exploitants de boucle locale radio
- Obligation de disponibilité
Question N°37 -
L'obligation de fournir à tous l'accès à
leur service de boucle locale radio sur une zone géographique
donnée doit-elle être prévue dans les licences
des exploitants de boucle locale radio ? Si oui, sous quelle
forme ?
Bien que de nombreux contributeurs
aient assimilé fournir à tous l'accès
à la notion de service universel, ils ont préféré
répondre en termes de couverture du service, ce qui était
bien le sens de la question qui portait sur la zone de disponibilité
du service. Dans la suite de ce paragraphe, zone de couverture
et zone de disponibilité du service sont assimilées.
De très nombreux
contributeurs se sont montrés favorables à l'inclusion
d'obligations de couverture dans les licences. Seules deux contributions
se sont explicitement exprimées en défaveur de telles
obligations. Enfin, deux autres pensent que de telles obligations
ne peuvent figurer dans les licences que si le service permet
une offre de mobilité.
Parmi les réponses
favorables aux obligations de couverture, plusieurs recommandent
de moduler ces obligations suivant l'étendue de la licence
(locale ou nationale). Ainsi, une contribution considère
qu'un objectif annuel de couverture d'un certain pourcentage
de la population peut être imposé dans le cas d'une
licence nationale alors qu'elle propose une obligation en termes
de stations de base installées dans le cas d'une licence
locale. Une autre contribution indique sans autre précision
que les contraintes doivent être moins fortes pour un opérateur
titulaire d'une licence nationale que pour un opérateur
local qui pourrait avoir des obligations basées sur une
proportion raisonnable des foyers adressables sur la zone considérée.
Un objectif de 100% de couverture est jugé dans tous les
cas excessif, en raison du montant des investissements en jeu,
y compris dans le cas d'une licence locale.
Les exemples étrangers
sont cités à plusieurs reprises :
- obligation de couverture
de 75 % de la population dans les sept années qui suivent
l'attribution de la licence nationale pour Ionica au Royaume-Uni
- obligation de couverture
de 33 % de la population, cinq ans après l'obtention de
la licence, et 66 % dix ans après, dans le cas des licences
PCS large bande (largeur de bande 30 MHz) aux Etats- Unis et de
25%, cinq ans après l'obtention de la licence. pour les
licences PCS bande étroite (largeur de bande de 10 MHz).
Enfin, certaines réponses
suggèrent que les engagements de couverture puissent
faire partie des critères de sélection dans le cadre
d'un appel à candidatures.
III - Le contenu des licences
des exploitants de boucle locale radio
Question N°38.
Un opérateur de boucle locale n'offrant que l'accès
radio et s'appuyant sur l'infrastructure de commutation et de
transmission d'un autre opérateur de réseau ouvert
au public peut-il ou doit-il bénéficier des mêmes
droits et obligations dans le domaine de l'interconnexion qu'un
opérateur de réseaux ouverts au public exploitant
les trois aspects (commutation, transmission et accès)
? Dans la négative, quelles différences vous semblent
fondées ?
Un peu plus de la moitié
des contributions estiment que les droits des exploitants n'offrant
que l'accès radio en s'appuyant sur l'infrastructure de
transmission et de commutation d'un autre opérateur de
réseau ouvert au public doivent être différents
de ceux d'un opérateur de réseau ouvert au public
exploitant les trois aspects (commutation, transmission et accès).
France Télécom précise que l'offre de à
son catalogue d'interconnexion suppose que l'exploitant de réseau
s'interconnecte en mode circuit, et donc qu'il possède
également des infrastructures de commutation.
Les autres contributeurs
ne voient pas de raison particulière d'introduire des différences
entre les deux catégories d'opérateurs.
III - Le contenu des licences
des exploitants de boucle locale radio
- Ouverture des fonctions
d'intelligence de réseau et d'itinérance entre les
réseaux déployés
Question N°39.
Doit-on prévoir, dans les licences de boucle locale radio,
des obligations :
- d'ouverture des fonctions
d'intelligence de réseau permettant de gérer la
mobilité en partage dans le cas des systèmes permettant
une mobilité réduite?
- d'itinérance
entre les réseaux déployés sur des zones
géographiques complémentaires ?
Environ deux tiers des contributeurs
ne souhaitent pas voir imposer à ce stade aux opérateurs
de boucle locale radio des obligations particulières en
matière d'ouverture des fonctions d'intelligence de réseau
et d'itinérance. Plusieurs d'entre eux estiment en effet
qu'il existe encore trop d'incertitudes, notamment sur le plan
technique, pour imposer de telles contraintes et qu'il serait
par conséquent plus prudent de laisser aux opérateurs
la possibilité de conclure des accords à leur initiative.
D'autres sont, quant à
eux, favorables à de telles obligations. Un de ces contributeurs
souligne que ces obligations, lorsqu'elles existent, doivent
peser de façon équitable sur l'ensemble des opérateurs.
Plusieurs de ces contributions suggèrent que l'Autorité
de régulation des télécommunications puisse
intervenir en règlement des litiges
Quelques contributions proposent
que ce point fasse partie des critères d'attribution des
licences.
Enfin, un contributeur distingue
les fonctions d'intelligence de réseau qui doivent, selon
lui, faire l'objet d'obligation d'ouverture, des fonctions d'itinérance
qui ne doivent pas être encadrées.
III
- Le contenu des licences des exploitants de boucle locale radio
- Dispositions visant
à garantir une utilisation efficace et équitable
de la ressource spectrale en cas de ressources partagées
Question N°40.
En cas de fréquences partagées, comment s'assurer
d'une utilisation équitable de la ressource entre les différents
exploitants et éviter par exemple la préemption
de la ressource spectrale par du trafic fictif? La réponse
est, le cas échéant, à différencier
selon les systèmes considérés.
Question N°41.
Quelles pourraient être les dispositions techniques à
imposer aux exploitants utilisant des systèmes à
allocation dynamique de fréquences afin de s'assurer d'une
utilisation efficace de la ressource spectrale ?
Plusieurs contributions
considèrent que le moyen le plus simple pour assurer une
utilisation équitable entre les différents exploitants
est de ne pas attribuer de fréquences en usage partagé.
Certains d'entre elles suggèrent d'attribuer des blocs
de fréquences pour une durée limitée et de
réexaminer cette attribution en fonction du trafic observé.
A l'inverse, plusieurs contributions
soulignent, en s'appuyant sur les rapports techniques de l'ETSI,
qu'une optimisation de l'usage des fréquences DECT suppose
de ne répartir les bandes de fréquences ni entre
opérateurs ni entre applications publiques et privées
: attribuer des blocs de fréquences enlèverait tout
intérêt à l'allocation dynamique des fréquences.
Un constructeur concilie
ces deux types de réponses en concluant qu'il conviendrait
de réserver les fréquences DECT aux systèmes
privatifs, type PABX sans fil.
Les contributions proposent
différentes règles d'ingénierie que les opérateurs
pourraient être tenus d'observer, par exemple :
- positionnement relatif des
bases publiques et privées permettant de limiter les interférences
entre les domaines d'utilisation;
- synchronisation des bases
radio des différents réseaux DECT publics d'une
même zone par des techniques de type GPS;
- limitation de la densité
de stations de base et des répéteurs éventuels
; la contribution en question reconnaît toutefois son caractère
peu réaliste : soit il n'y a pas de problème lié
à la saturation et il n'y a alors pas lieu de limiter
le nombre de stations de base, soit les fréquences sont
saturées et il ne semble pas raisonnable de vouloir faire
démonter les équipements déjà en place.
- recours à des micro-cellules
permettant du trafic à haute densité tout en limitant
le risque de saturation des fréquences.
- recours aux systèmes
à base d'antennes intelligentes ou autres réduisant
l'angle de rayonnement radio.
D'après certaines
contributions, le simple respect des normes techniques devrait
être suffisant, les caractéristiques des équipements
pouvant être vérifiées périodiquement
par le régulateur.
D'autres contributions, enfin,
suggèrent de limiter le nombre d'exploitants autorisés
ou de prévoir des allocations supplémentaires de
fréquences, 20 MHz supplémentaires réservés
aux applications publiques par exemple dans le cas de la bande
DECT.
Concernant la préemption
de la ressource spectrale, certaines contributions soulignent
qu'il existe d'autres moyens pour capter les ressources spectrales
que du trafic fictif (l'ingénierie radio, la modulation
de diagrammes de rayonnement des antennes des stations fixes).
Pour plusieurs répondants,
le préemption de la ressource spectrale par du trafic fictif
parait peu réaliste car créer artificiellement du
trafic conduirait à dégrader aussi bien la qualité
de son propre réseau que celle de ses concurrents. Les
opérateurs ont au contraire intérêt à
coordonner l'usage des fréquences. Une contribution propose
d'ailleurs d'établir un code de bonne conduite.
Quelques contributions suggèrent
toutefois de mettre en place des points de contrôle des
systèmes d'exploitation de chaque opérateur et des
analyseurs de trafic pour prévenir les manipulations frauduleuses,
tout en soulignant la difficulté à mettre en oeuvre
de telles solutions.
En revanche, des problèmes
pourraient surgir lorsque le seuil de saturation de la bande serait
presque atteint. De nombreuses contributions suggèrent
dans ce cas un recours au contrôle et à l'arbitrage
de l'Autorité de régulation des télécommunications,
sans préciser toutefois quels pourraient être les
critères retenus.
III - Le contenu des licences
des exploitants de boucle locale radio
- Valorisation du spectre
alloué
Question N°42.
Quelles sont vos propositions concernant les redevances relatives
aux fréquences des systèmes de boucle locale radio
?
De nombreux répondants
n'ont pas souhaité traiter cette dernière question.
La douzaine de contributions traitant cette question dans le
détail émane principalement des opérateurs,
à l'exception de l'un d'entre eux, et de quelques constructeurs.
Ces réponses soulignent
principalement que les redevances doivent répondre aux
principes d'équité et de concurrence loyale, et
qu'elles devraient avoir pour but le financement de l'administration
du spectre et le droit de son usage. A ce titre, tous les utilisateurs
de spectre, entreprises ou administrations, devraient acquitter
une redevance pour usage du spectre.
La nécessité
de constituer un fonds de réaménagement du spectre
et d 'y affecter une partie de recettes de ces redevances est
également souvent soulignée.
Les paramètres cités
comme devant être pris en compte dans le calcul des redevances
sont, de façon générale, ceux proposés
par le document de consultation, avec en priorité la largeur
spectrale allouée et la surface de mise à disposition,
suivis de la gamme de fréquences utilisées et l'encombrement
de la bande, certaines réponses faisant apparaître
que ces deux derniers critères pouvaient s'avérer
redondants.
Quelques acteurs proposent
des critères supplémentaires tels que le nombre
d'abonnés, les revenus générés par
l'activité ou l'efficacité spectrale des équipements
utilisés. D'autres enfin suggèrent d'introduire
un facteur de progressivité en faveur des nouveaux entrants.
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