Consultation publique sur la Boucle locale radio / Synthèse des contributions

III - Le contenu des licences des exploitants de boucle locale radio
  • Articulation avec les licences filaires

Question N°31. Quelle peut être l'articulation avec les autorisations de réseaux filaires ouverts au public ? Faut-il distinguer selon que ces autorisations sont nationales ou locales ?

Question N°32. Est-il préférable de donner des licences de boucle locale radio spécifiques ou d'inclure une composante radio dans des licences locales ou nationales de réseaux ouverts au public ?

Les réponses à la consultation font apparaître des réponses très diversifiées :

- environ un quart des contributeurs - essentiellement des constructeurs - pense qu'il ne faut opérer aucune distinction au sein des licences, que ce soit selon des critères du type filaire versus radio ou fixe versus mobilité de proximité ;

- la moitié estime qu'une même licence devrait permettre de déployer des boucles locales radio et des infrastructures filaires pour la fourniture des services fixes mais que les services de mobilité devraient faire l'objet d'une licence distincte. Il n'est toutefois pas toujours clair s'il est alors fait allusion à une mobilité étendue du type GSM ou DCS 1800 ou à une mobilité de proximité du type DECT, CT2 ou PHS.

- enfin le quart restant penche pour une distinction complète entre licences filaires et licences de boucle locale radio.

Deux opérateurs modulent leurs réponses selon la zone de couverture de la licence : une licence spécifique “ boucle locale radio” ne serait nécessaire que dans le cas de licences locales. Pour les licences nationales, une simple extension permettant d'avoir recours aux technologies de boucle locale radio serait suffisante. Cette extension devrait cependant faire l'objet d'une procédure de sélection, au même titre que les licences locales. Un opérateur propose que l'activité de boucle locale radio soit développée dans une filiale spécifique.

On notera une proposition assez originale qui préconise d'établir un régime de licences fonction du type de fréquences utilisées. Ainsi, les technologies à planification de fréquences feront l'objet d'une licence différente des licences à fréquences non planifiées.

Enfin, un opérateur présent sur le marché français fait remarquer que le tout dernier tronçon jusqu'à l'abonné situé dans les bâtiments se fera presque toujours par voie filaire en raison de l'importance de l'habitat collectif en France, de la nécessité de maintenir une terminaison filaire afin de faciliter la transition avec les services fournis par France Télécom et de la volonté de ne pas contraindre l'abonné à changer ses équipements. Il demande en conséquence que les opérateurs de boucle locale radio puissent bénéficier de conditions favorables pour accéder aux terminaisons filaires existantes ou en implanter de nouvelles. ( reprise des paires d'abonnés d'un autre opérateur, accès et partage des installations existantes tels que les locaux et les gaines techniques...).

III - Le contenu des licences des exploitants de boucle locale radio

  • Applications dédiées fixes dans les bandes de fréquences GSM et DCS 1800

Question N°33. Est-il opportun d'autoriser des applications dédiées fixes (terminal à demeure chez l'abonné, PABX avec accès radio au réseau, cabines publiques...) dans les bandes de fréquences GSM et DCS 1800? Si oui, faudrait-il prévoir des restrictions en fonction des zones géographiques considérées ? Lesquelles ?

La quasi totalité de réponses souligne la capacité limitée des fréquences permettant d'offrir des services de mobilité généralisée et de protéger en conséquence ces fréquences.

Huit d'entre elles préconisent de ne pas autoriser les opérateurs de radiotéléphonie à fournir des services fixes avec ces fréquences, sauf, pour l'une d'entre elles, en cas de catastrophe naturelle, afin de désenclaver des zones sinistrées.

De nombreuses autres réponses proposent d'autoriser l'utilisation des fréquences mobiles pour la fourniture de services fixes en encadrant cette utilisation. Parmi les suggestions, figurent :

- une limitation du nombre de canaux utilisés pour la fourniture de services fixes, ce nombre pouvant varier en fonction des zones géographiques ;

- l'obligation de recourir à une autre technologie en cas de saturation des fréquences mobiles ;

- l'introduction d'une distinction suivant le type de zone desservies : les opérateurs mobiles ne seraient alors autorisés à fournir des services fixes que dans les zones à faible trafic, ne présentant pas de risque de saturation des fréquences.

- un encadrement des services pouvant être offerts. C'est ainsi qu'un opérateur estime que les opérateurs mobiles doivent avoir la possibilité d'offrir des “applications et services complémentaires présentant un certain caractère fixe tels que les interfaces avec des PABX et des tarifs et des services pour les communications à destination ou en provenance du lieu de résidence des abonnés”.

Un troisième groupe de contributions souhaite que la possibilité pour les opérateurs GSM et DCS de fournir des services fixes soit ouverte sans restriction. Un constructeur pense de plus que cette possibilité pourrait contribuer à faire diminuer le coût du service universel en évitant une desserte spécifique pour des clients tels que les propriétaires de résidences secondaires.

Une contribution souligne qu'il conviendrait alors que les opérateurs mobiles ne bénéficient des “avantages “ qui leur ont été octroyés par la loi de réglementation des télécommunications . (exemption de la composante de la contribution au service universel correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques).

Enfin deux contributeurs distinguent le cas des systèmes DCS disposant potentiellement de 75 MHz duplex, des systèmes GSM qui doivent, d'après eux, être confortés comme systèmes assurant la grande mobilité.

III - Le contenu des licences des exploitants de boucle locale radio

  • Etendue des services offerts

Question N°34. Quelle devrait être l'étendue des services (téléphonie classique, RNIS, transmission de données, liaisons louées, multimédia, services numériques avancés, accès à haut débit à Internet, tout service...) qu'un exploitant de boucle locale radio serait autorisé à fournir ?

Question N°35. Doit-on rendre obligatoire la fourniture de certains de ces services ? Si oui, lesquels ?

Question N°36. Les licences doivent-elles comprendre des contraintes en termes de service (dédiées au fixe ou au mobile) ou laisser toute liberté à l'exploitant sur ce point ?

Les contributions s'expriment, dans leur majorité, en faveur d'une marge de manœuvre importante laissée aux exploitants de boucle locale radio pour la définition de leur offre. Toutefois, la très grande majorité des réponses laisse transparaître, implicitement ou explicitement, qu'au minimum le service de téléphonie et les services d'urgence devraient être fournis. Quelques réponses estiment que d'autres services doivent être également rendus obligatoires : RNIS et transmission de données, services liés à l'identification du demandeur, services répondant aux besoins de catégories particulières telles que les personnes handicapées....

Seules deux réponses estiment que des critères liés à la bonne utilisation du spectre pourraient éventuellement conduire à restreindre l'étendue des services autorisés.

La question portant sur l'opportunité de prévoir des obligations en terme de services fixes ou mobiles de proximité dans les licences fait apparaître une grande hétérogénéité des réponses.

En effet, trois contributeurs sont d'avis que les licences de boucle locale radio devraient être limitées aux seuls services fixes et exclure ainsi les applications mobiles, soit en raison d'obstacles techniques à la fourniture de services fixes et mobiles sur une même voie d'accès radio, soit afin d'encourager la concurrence sur la boucle locale classique.

Une contribution préconise au contraire de limiter l'usage des fréquences DECT en ville aux seuls services de mobilité de proximité afin de favoriser le développement de la concurrence sur ce marché.

Enfin , quelques réponses indiquent que des services de mobilité restreinte ne sont pas à exclure a priori mais ne doivent pas être imposés de façon réglementaire. Une contribution indique que la réponse peut varier suivant la zone géographique couverte et l'état de la concurrence sur la zone.

Une réponse propose de laisser les candidats aux licences faire des propositions qui seront prises en compte lors de la procédure de sélection.

III - Le contenu des licences des exploitants de boucle locale radio

  • Obligation de disponibilité

Question N°37 - L'obligation de fournir à tous l'accès à leur service de boucle locale radio sur une zone géographique donnée doit-elle être prévue dans les licences des exploitants de boucle locale radio ? Si oui, sous quelle forme ?

Bien que de nombreux contributeurs aient assimilé “fournir à tous l'accès ” à la notion de service universel, ils ont préféré répondre en termes de couverture du service, ce qui était bien le sens de la question qui portait sur la zone de disponibilité du service. Dans la suite de ce paragraphe, zone de couverture et zone de disponibilité du service sont assimilées.

De très nombreux contributeurs se sont montrés favorables à l'inclusion d'obligations de couverture dans les licences. Seules deux contributions se sont explicitement exprimées en défaveur de telles obligations. Enfin, deux autres pensent que de telles obligations ne peuvent figurer dans les licences que si le service permet une offre de mobilité.

Parmi les réponses favorables aux obligations de couverture, plusieurs recommandent de moduler ces obligations suivant l'étendue de la licence (locale ou nationale). Ainsi, une contribution considère qu'un objectif annuel de couverture d'un certain pourcentage de la population peut être imposé dans le cas d'une licence nationale alors qu'elle propose une obligation en termes de stations de base installées dans le cas d'une licence locale. Une autre contribution indique sans autre précision que les contraintes doivent être moins fortes pour un opérateur titulaire d'une licence nationale que pour un opérateur local qui pourrait avoir des obligations basées sur une proportion raisonnable des foyers adressables sur la zone considérée. Un objectif de 100% de couverture est jugé dans tous les cas excessif, en raison du montant des investissements en jeu, y compris dans le cas d'une licence locale.

Les exemples étrangers sont cités à plusieurs reprises :

- obligation de couverture de 75 % de la population dans les sept années qui suivent l'attribution de la licence nationale pour Ionica au Royaume-Uni

- obligation de couverture de 33 % de la population, cinq ans après l'obtention de la licence, et 66 % dix ans après, dans le cas des licences PCS large bande (largeur de bande 30 MHz) aux Etats- Unis et de 25%, cinq ans après l'obtention de la licence. pour les licences PCS bande étroite (largeur de bande de 10 MHz).

Enfin, certaines réponses suggèrent que les engagements de couverture puissent faire partie des critères de sélection dans le cadre d'un appel à candidatures.

III - Le contenu des licences des exploitants de boucle locale radio

  • Interconnexion

Question N°38. Un opérateur de boucle locale n'offrant que l'accès radio et s'appuyant sur l'infrastructure de commutation et de transmission d'un autre opérateur de réseau ouvert au public peut-il ou doit-il bénéficier des mêmes droits et obligations dans le domaine de l'interconnexion qu'un opérateur de réseaux ouverts au public exploitant les trois aspects (commutation, transmission et accès) ? Dans la négative, quelles différences vous semblent fondées ?

Un peu plus de la moitié des contributions estiment que les droits des exploitants n'offrant que l'accès radio en s'appuyant sur l'infrastructure de transmission et de commutation d'un autre opérateur de réseau ouvert au public doivent être différents de ceux d'un opérateur de réseau ouvert au public exploitant les trois aspects (commutation, transmission et accès). France Télécom précise que l'offre de à son catalogue d'interconnexion suppose que l'exploitant de réseau s'interconnecte en mode circuit, et donc qu'il possède également des infrastructures de commutation.

Les autres contributeurs ne voient pas de raison particulière d'introduire des différences entre les deux catégories d'opérateurs.

III - Le contenu des licences des exploitants de boucle locale radio

  • Ouverture des fonctions d'intelligence de réseau et d'itinérance entre les réseaux déployés

Question N°39. Doit-on prévoir, dans les licences de boucle locale radio, des obligations :

- d'ouverture des fonctions d'intelligence de réseau permettant de gérer la mobilité en partage dans le cas des systèmes permettant une mobilité réduite?

- d'itinérance entre les réseaux déployés sur des zones géographiques complémentaires ?

Environ deux tiers des contributeurs ne souhaitent pas voir imposer à ce stade aux opérateurs de boucle locale radio des obligations particulières en matière d'ouverture des fonctions d'intelligence de réseau et d'itinérance. Plusieurs d'entre eux estiment en effet qu'il existe encore trop d'incertitudes, notamment sur le plan technique, pour imposer de telles contraintes et qu'il serait par conséquent plus prudent de laisser aux opérateurs la possibilité de conclure des accords à leur initiative.

D'autres sont, quant à eux, favorables à de telles obligations. Un de ces contributeurs souligne que ces obligations, lorsqu'elles existent, doivent peser de façon équitable sur l'ensemble des opérateurs. Plusieurs de ces contributions suggèrent que l'Autorité de régulation des télécommunications puisse intervenir en règlement des litiges

Quelques contributions proposent que ce point fasse partie des critères d'attribution des licences.

Enfin, un contributeur distingue les fonctions d'intelligence de réseau qui doivent, selon lui, faire l'objet d'obligation d'ouverture, des fonctions d'itinérance qui ne doivent pas être encadrées.

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  • Dispositions visant à garantir une utilisation efficace et équitable de la ressource spectrale en cas de ressources partagées

Question N°40. En cas de fréquences partagées, comment s'assurer d'une utilisation équitable de la ressource entre les différents exploitants et éviter par exemple la préemption de la ressource spectrale par du trafic fictif? La réponse est, le cas échéant, à différencier selon les systèmes considérés.

Question N°41. Quelles pourraient être les dispositions techniques à imposer aux exploitants utilisant des systèmes à allocation dynamique de fréquences afin de s'assurer d'une utilisation efficace de la ressource spectrale ?

Plusieurs contributions considèrent que le moyen le plus simple pour assurer une utilisation équitable entre les différents exploitants est de ne pas attribuer de fréquences en usage partagé. Certains d'entre elles suggèrent d'attribuer des blocs de fréquences pour une durée limitée et de réexaminer cette attribution en fonction du trafic observé.

A l'inverse, plusieurs contributions soulignent, en s'appuyant sur les rapports techniques de l'ETSI, qu'une optimisation de l'usage des fréquences DECT suppose de ne répartir les bandes de fréquences ni entre opérateurs ni entre applications publiques et privées : attribuer des blocs de fréquences enlèverait tout intérêt à l'allocation dynamique des fréquences.

Un constructeur concilie ces deux types de réponses en concluant qu'il conviendrait de réserver les fréquences DECT aux systèmes privatifs, type PABX sans fil.

Les contributions proposent différentes règles d'ingénierie que les opérateurs pourraient être tenus d'observer, par exemple :

- positionnement relatif des bases publiques et privées permettant de limiter les interférences entre les domaines d'utilisation;

- synchronisation des bases radio des différents réseaux DECT publics d'une même zone par des techniques de type GPS;

- limitation de la densité de stations de base et des répéteurs éventuels ; la contribution en question reconnaît toutefois son caractère peu réaliste : soit il n'y a pas de problème lié à la saturation et il n'y a alors pas lieu de limiter le nombre de stations de base, soit les fréquences sont saturées et il ne semble pas raisonnable de vouloir faire démonter les équipements déjà en place.

- recours à des micro-cellules permettant du trafic à haute densité tout en limitant le risque de saturation des fréquences.

- recours aux systèmes à base d'antennes intelligentes ou autres réduisant l'angle de rayonnement radio.

D'après certaines contributions, le simple respect des normes techniques devrait être suffisant, les caractéristiques des équipements pouvant être vérifiées périodiquement par le régulateur.

D'autres contributions, enfin, suggèrent de limiter le nombre d'exploitants autorisés ou de prévoir des allocations supplémentaires de fréquences, 20 MHz supplémentaires réservés aux applications publiques par exemple dans le cas de la bande DECT.

Concernant la préemption de la ressource spectrale, certaines contributions soulignent qu'il existe d'autres moyens pour capter les ressources spectrales que du trafic fictif (l'ingénierie radio, la modulation de diagrammes de rayonnement des antennes des stations fixes).

Pour plusieurs répondants, le préemption de la ressource spectrale par du trafic fictif parait peu réaliste car créer artificiellement du trafic conduirait à dégrader aussi bien la qualité de son propre réseau que celle de ses concurrents. Les opérateurs ont au contraire intérêt à coordonner l'usage des fréquences. Une contribution propose d'ailleurs d'établir un code de bonne conduite.

Quelques contributions suggèrent toutefois de mettre en place des points de contrôle des systèmes d'exploitation de chaque opérateur et des analyseurs de trafic pour prévenir les manipulations frauduleuses, tout en soulignant la difficulté à mettre en oeuvre de telles solutions.

En revanche, des problèmes pourraient surgir lorsque le seuil de saturation de la bande serait presque atteint. De nombreuses contributions suggèrent dans ce cas un recours au contrôle et à l'arbitrage de l'Autorité de régulation des télécommunications, sans préciser toutefois quels pourraient être les critères retenus.

III - Le contenu des licences des exploitants de boucle locale radio

  • Valorisation du spectre alloué

Question N°42. Quelles sont vos propositions concernant les redevances relatives aux fréquences des systèmes de boucle locale radio ?

De nombreux répondants n'ont pas souhaité traiter cette dernière question. La douzaine de contributions traitant cette question dans le détail émane principalement des opérateurs, à l'exception de l'un d'entre eux, et de quelques constructeurs.

Ces réponses soulignent principalement que les redevances doivent répondre aux principes d'équité et de concurrence loyale, et qu'elles devraient avoir pour but le financement de l'administration du spectre et le droit de son usage. A ce titre, tous les utilisateurs de spectre, entreprises ou administrations, devraient acquitter une redevance pour usage du spectre.

La nécessité de constituer un fonds de réaménagement du spectre et d 'y affecter une partie de recettes de ces redevances est également souvent soulignée.

Les paramètres cités comme devant être pris en compte dans le calcul des redevances sont, de façon générale, ceux proposés par le document de consultation, avec en priorité la largeur spectrale allouée et la surface de mise à disposition, suivis de la gamme de fréquences utilisées et l'encombrement de la bande, certaines réponses faisant apparaître que ces deux derniers critères pouvaient s'avérer redondants.

Quelques acteurs proposent des critères supplémentaires tels que le nombre d'abonnés, les revenus générés par l'activité ou l'efficacité spectrale des équipements utilisés. D'autres enfin suggèrent d'introduire un facteur de progressivité en faveur des nouveaux entrants.


©Autorité de régulation des télécommunications - Juillet 1998
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