Lignes directrices relatives à l'application des obligations figurant dans les autorisations d'opérateurs dans le cas de distribution indirecte du service téléphonique longue distance
PREAMBULE
L'objet des présentes lignes directrices
La commercialisation indirecte constitue une nouveauté
pour le marché de la téléphonie fixe. Une
forme de distribution assez semblable a été mise
en oeuvre dans le secteur des mobiles dès l'origine de
la radiotéléphonie numérique par les sociétés
de commercialisation de services (SCS).
L'Autorité souhaite que le développement de la distribution
indirecte dans la téléphonie fixe se réalise
au bénéfice des consommateurs. En particulier, elle
entend s'assurer que ce développement ne remet pas en cause
le respect, par les opérateurs, des obligations résultant
de leur autorisation ayant pour objet la protection et l'information
des utilisateurs.
Dans ce contexte, il lui apparaît aujourd'hui nécessaire
de fournir à l'ensemble des acteurs, opérateurs,
distributeurs et consommateurs, une visibilité sur les
règles applicables en la matière : tel est
l'objet des présentes " lignes directrices ".
Le statut des présentes lignes directrices
Par l'adoption des présentes lignes directrices, l'Autorité
entend préciser les conditions dans lesquelles elle pourrait
appliquer les différentes dispositions juridiques relatives
à la distribution du service téléphonique
par des tiers. Elle souligne que cette démarche de clarification
des conditions d'application du cadre juridique répond
aux attentes de nombreux acteurs. Les présentes lignes directrices n'ont pas de caractère réglementaire et n'introduisent pas de modification de l'état actuel du droit. Les opérateurs et les distributeurs sont tenus, par ailleurs, de respecter le droit commun applicable aux activités économiques en général et à la distribution en particulier, tel que le code de la consommation et la réglementation en matière de fichiers, issue de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés L'adoption de ces lignes directrices ne prive pas l'Autorité de sa liberté d'appréciation. Elle conserve la possibilité de s'écarter des orientations définies, soit pour des motifs d'intérêt général, soit pour tenir compte de circonstances particulières ; dans les deux cas, elle s'efforcerait d'en exposer précisément les raisons. Les questions traitées dans ces lignes directrices
Ce document traite des prestations de service téléphonique
longue distance, accessibles soit par le préfixe 0, soit
par un préfixe de sélection du transporteur de forme
E ou 16 XY, soit selon le système de présélection
par abonnement, lorsque cette fonctionnalité sera mise
en oeuvre, à partir du 1er janvier 2000. Il précise les modalités permettant le respect des obligations figurant dans les autorisations des opérateurs, en cas de distribution indirecte, c'est-à-dire lorsque des distributeurs s'approvisionnent en gros auprès d'un opérateur et revendent la prestation de service téléphonique à leurs clients à des tarifs de détail. Dans ce cas, les sociétés de distribution ont la maîtrise, entière ou partagée, des prix au client final, du marketing, de la facturation, du recouvrement et du service après vente. Ces obligations donnent lieu à des dispositions détaillées aux articles D. 98-1 et D. 98-2 du code des postes et télécommunications, articles issus du décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996, relatif aux clauses types des cahier des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1. Elles figurent donc dans toutes les autorisations délivrées au titre de l'article L. 34-1 ou des articles L. 33-1 et L. 34-1 : tous les opérateurs autorisés sont donc concernés par ces obligations. Le fait que les autres dispositions des autorisations ne mentionnent pas la possibilité de commercialisation indirecte ne signifie pas que les obligations soient levées dans ce cas, mais cela signifie simplement que le mode de commercialisation est, a priori, sans influence sur le respect des obligations qui incombent aux opérateurs. Un encadrement aussi précis des conditions de distribution, inscrit dans la réglementation, est le signe que le mode de commercialisation des services fournis par les opérateurs autorisés ne doit en rien faire obstacle au respect de leurs obligations figurant dans les autorisations aussi bien envers les utilisateurs et l'Autorité. L'opérateur, responsable du respect des obligations figurant dans son autorisation envers les utilisateurs et l'Autorité, fera en sorte que le distributeur les respecte, ce dernier n'étant pas lui-même directement soumis au code des postes et télécommunications ni aux textes pris pour son application. Les situations concrètes décrites dans le cours de ce document figurent ici à titre d'exemple, afin d'illustrer les différents cas rencontrés. Elles ne présentent aucun caractère exhaustif. En particulier, elles concernent aujourd'hui exclusivement la distribution du service téléphonique longue distance. Mais les conséquences pratiques figurant dans le cadre du présent document pourraient être transposées aux autres types de service téléphonique. Les paragraphes ci-après reviennent sur chaque disposition figurant dans les clauses précitées et précisent la manière dont chacune peut être mise en uvre dans le cadre d'accords de distribution indirecte. 1. Les dispositions de la clause c)
La clause c), intitulée " conditions
de confidentialité et de neutralité au regard des
messages transmis et des informations liées aux communications ", comprend trois séries de dispositions, propres à assurer la protection des utilisateurs :
Le mode de distribution n'a pas d'influence sur le respect des dispositions relatives à la sécurité des communications, le distributeur ne pouvant intervenir techniquement dans l'administration du réseau et la prestation de service téléphonique elle-même. Les points 1 et 2 de cette clause sont les suivantes : " 1. Respect du secret des correspondances et neutralité L'opérateur prend les meures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances. A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature du message transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages. Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions prévues par la loi.
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance
de son personnel, et en particulier des agents qualifiés,
les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions
du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13,
226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances. 2. Traitement des données à caractère personnel. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite. En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus. L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour les communications effectuées à partir des cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en uvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
L'opérateur doit prévoir les modalités
permettant, à la demande de l'abonné vers lequel
les appels sont transférés, d'interrompre le transfert
d'appel.
Lorsque l'opérateur fait appel à ses sociétés
de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations
contractuelles avec ces sociétés, au respect de
ses obligations relatives aux conditions de confidentialité
et de neutralité au regard des messages transmis et des
informations liées aux communications. "
Ainsi, le contrat passé par l'opérateur avec le
distributeur devra prévoir que le distributeur ménage
pour ses clients la possibilité de manifester leur volonté
quant au respect de ces obligations, préalablement à
la signature du contrat ainsi qu'à tout moment au cours
de son exécution. En pratique, il apparaît notamment
que ni l'opérateur ni le distributeur :
L'utilisateur doit également pouvoir, à tout moment,
avoir connaissance des données à caractère
personnel le concernant, et y apporter les modifications qu'il
souhaite.
Pour donner leur plein effet à ces dispositions, les documents
fournis par le distributeur, lors de la prise d'abonnement, doivent
permettre au futur abonné de manifester explicitement sa
volonté quant à l'utilisation des données
le concernant ; la possibilité de modifier cette volonté
à tout moment doit également être prévue.
2. Les dispositions de la clause k)
La clause k), intitulée : " fourniture
des informations nécessaires à la constitution et
à la tenue de la liste prévue à l'article
L. 35-4 " concerne la transmission des informations
nominatives des utilisateurs pour la constitution de l'annuaire
universel.
Une telle transmission n'aurait à se produire que si un
distributeur commercialisait non seulement du trafic téléphonique
longue distance mais également l'abonnement à des
lignes téléphoniques, en attribuant lui-même
des numéros pour le compte de l'opérateur dont il
distribue le service.
Cette clause se termine par la disposition suivante :
" Lorsque l'opérateur fait appel à
des sociétés de commercialisation de services, il
doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés,
au respect de ses engagements au regard de la transmission par
ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes
conditions. "
Ainsi, l'opérateur devra prévoir, dans son contrat
avec le distributeur, que ce dernier communique les informations
relatives à son client à l'organisme gérant
la liste des abonnés, selon les modalités expressément
voulues par ce client.
3. Les dispositions de la clause p)
La clause p), intitulée " obligations
permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité
de régulation des télécommunications ",
concerne les informations que l'opérateur doit communiquer
à l'Autorité, soit de façon systématique
soit à sa demande, pour qu'elle puisse exercer sa mission
de contrôle du respect des autorisations délivrées.
Cette clause est ainsi rédigée :
" L'opérateur doit fournir à l'Autorité
de régulation des télécommunications des
éléments chiffrés relatifs à l'exploitation
de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux
et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à
l'Autorité de régulation des télécommunications
les informations suivantes :
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement avec
des sociétés de commercialisation de services, il
doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés,
au respect de ses engagement au regard des informations à
transmettre à l'Autorité de régulation des
télécommunications. A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
L'Autorité de régulation des télécommunications
peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation.
Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies
par le code des postes et télécommunications, et
notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13. "
Du fait de cette clause, le distributeur ne peut faire obstacle
à la transmission à l'Autorité de certaines
informations, qui pourraient relever, dans un autre contexte,
du secret des affaires.
Il appartient à l'opérateur de prendre, dans son
contrat avec le distributeur, toute disposition pour que lui soient
communiquées les informations qu'il doit transmettre à
l'Autorité, systématiquement, périodiquement
ou à sa demande. Les informations concernées à transmettre à l'Autorité sont :
Quant aux informations sur le trafic ou celles permettant le calcul
des contributions de service universel, les opérateurs
les détiennent en propre, et il importe que le contrat
passé avec le distributeur ne fasse pas obstacle à
leur transmission à l'Autorité.
4. Les dispositions de la clause r) La clause r) intitulée : " égalité de traitement et informations des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées en b) ", concerne la protection des consommateurs.
Il ne s'agit pas d'une clause type, mais d'une clause " conforme ".
Cela signifie que les obligations mentionnées dans cette
clause doivent figurer dans les autorisations, mais que leur rédaction
peut être adaptée en fonction des services fournis
par les opérateurs ou en fonction de leurs caractéristiques
propres. A ce jour, les autorisations sont libellées de
façon identique.
La clause r) est libellée de la façon suivante dans
le décret : " L'exploitant autorisé a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offres de service. Il les communique, avant de les porter à la connaissance du public, à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions générales d'offres de l'opérateur, et tant que la qualité de service telle qu'elle est définie au b) du cahier des charges n'est pas altérée. A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire. Les contrats conclus avec les utilisateurs précisent les conditions de fourniture du service et ses caractéristiques techniques, ainsi que les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit. Ces contrats respectent les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs, et ne contiennent pas de clause contraire au code des postes et télécommunications ou aux dispositions prises pour son application.
Les licences peuvent également contenir des dispositions
visant à protéger les droits des utilisateurs, en
tenant compte, notamment, des modes de commercialisation des services
offerts. "
Cette clause a donné lieu, dans les autorisations attribuées
à ce jour, à la reprise intégrale du paragraphe
2 ci-dessus concernant l'égalité de traitement,
ainsi qu'aux dispositions suivantes : " Information des utilisateurs L'opérateur informe le public sur : - les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de la présente autorisation, y compris celles relatives à la qualité de service ; - les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires. Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
L'opérateur communique ces informations à l'Autorité
de régulation des télécommunications avant
de les porter à la connaissance du public. Contrats Les contrats conclu avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum : - les conditions générales d'offres, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ; - les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure de l'abonné ; - les compensations prévues en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au chapitre II du présent cahier des charges ; - les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit dont les conditions de traitement amiable des litiges. Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.
Les conditions contractuelles sont communiquées, sur
demande, à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Mode de commercialisation des services offerts Lorsque l'opérateur souhaite faire appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement
au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité
du service à ses abonnés. "
Ce chapitre des autorisations a des conséquences similaires
à celles décrites précédemment :
lorsque l'opérateur fait appel à un distributeur,
il doit veiller, à travers le contrat qu'il passe avec
lui, à ce que les relations du distributeur avec les clients
finals soient en conformité avec les obligations de l'opérateur.
Ce chapitre a également des conséquences essentielles
en matière d'information du public et des utilisateurs.
En effet, il ressort clairement que : d'une part, les distributeurs
ne font que commercialiser le service de l'opérateur, et
que ce dernier reste responsable de la fourniture du service ;
d'autre part, que le public et les utilisateurs doivent être
informés des conditions générales des offres,
que la distribution soit directe ou non.
Le distributeur devra informer le public des conditions générales
et des tarifs des offres qu'il distribue, et les contrats qu'il
proposera à ses clients devront au minimum préciser
les conditions générales de l'offre (au titre desquelles
les services fournis devraient être décrits avec
précision), les conditions d'interruption du service, les
compensations, et les procédures de recours et d'indemnisation.
Pour donner leur plein effet à ces dispositions, il est
nécessaire :
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