Lignes directrices relatives
aux conditions d'acquisition de droits irrévocables d'usage
portant sur les capacités des systèmes de câbles sous-marins
dont France Télécom est co-investisseur
Adoptées par décision n° 97-455 de l'Autorité
en date du 17 décembre 1997, après consultation publique
effectuée du 8 octobre au 5 novembre 1997.
Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité
En matière de trafic international, l'action de l'Autorité
de régulation des télécommunications s'articule
autour de trois objectifs. Ces objectifs découlent des
missions confiées à l'Autorité par le législateur,
telles qu'elles ressortent notamment des articles L.32-1, L.33-1
et L.34-1 du code des postes et télécommunications.
- Il s'agit, en premier lieu, de veiller au libre exercice
de la concurrence sur le marché français des services
internationaux. L'Autorité a reconnu que la transition
de ce marché vers un régime concurrentiel s'effectuerait
sans doute plus rapidement que sur d'autres segments. Durant cette
période de transition, l'Autorité souhaite s'assurer
que l'ensemble des opérateurs puisse accéder dans
des conditions équivalentes aux ressources nécessaires
à la prestation de services internationaux.
- Le développement de la France comme plate-forme
d'acheminement du trafic international constitue un deuxième
objectif de l'Autorité. Sur un marché mondial porté
par une forte croissance, l'Autorité souhaite favoriser
le développement de plate-formes reposant sur des noeuds
de communication établis sur le territoire français.
Sur ce marché, la compétitivité des acteurs
établis en France aura des conséquences bénéfiques
sur la balance commerciale, sur l'activité et sur l'emploi.
Elle renforcera la position stratégique dont bénéficie
aujourd'hui la France sur les principaux axes de communication
internationaux. Enfin, elle induira des économies d'échelle
dont pourront directement bénéficier les consommateurs
français.
- Ces deux objectifs en appellent un troisième : favoriser
la transparence du cadre réglementaire actuel et renforcer
la sécurité juridique dont bénéficient
les acteurs du marché. La réalisation de ce troisième
objectif contribuera aux deux premiers. Une lecture claire du
cadre juridique applicable permettra à l'ensemble des acteurs
de développer leurs activités dans les meilleures
conditions, tant sur le marché français des services
internationaux que sur celui des prestations de transit offertes
aux opérateurs étrangers.
Sur les enjeux liés à l'accès
aux systèmes de câbles sous-marins
A. Enjeux techniques et économiques
L'acheminement de trafic international au départ et à
destination de la France peut s'effectuer en ayant recours à
plusieurs catégories d'infrastructures de transmission.
Les infrastructures internationales utilisées peuvent schématiquement
se regrouper autour de quatre types de supports : les liaisons
transfrontières terrestres, les faisceaux hertziens, les
systèmes de câbles sous-marins et la capacité
de segment spatial.
Chacun de ces modes de transmission présente des caractéristiques
techniques spécifiques. En particulier, les réseaux
par satellites et les systèmes de câbles sous-marins
ne sont généralement pas jugés substituables,
en raison notamment des délais de transmission, de l'existence
d'effets d'écho ainsi que la dépendance aux conditions
climatiques propres aux systèmes satellitaires. Les câbles
sous-marins ne possèdent en revanche ni la souplesse de
configuration, ni la capacité de diffusion point-multipoint
propre aux systèmes de communications par satellites.
Parmi les différentes infrastructures utilisées
pour l'acheminement de trafic international, la part que représentent
les systèmes de câbles sous-marins est difficile
à évaluer. Une analyse sommaire des flux de
trafic - complétée par d'autres données -
semble indiquer que près de 40 % du trafic international
au départ et à destination de la France métropolitaine
sont acheminés par l'intermédiaire de câbles
sous-marins. Plusieurs facteurs semblent en outre annoncer un
accroissement du rôle joué par ce mode de transmission
: les développements de la technologie de transmission
par fibre optique, l'évolution des architectures des systèmes
vers plus de fiabilité et plus de souplesse, la perspective
d'une croissance de la capacité disponible ainsi que les
effets du développement d'Internet sur la structure de
la demande du marché français sont de nature à
favoriser un recours accru aux câbles sous-marins.
B. Enjeux concurrentiels
La plupart des systèmes de câbles sous-marins existants
sont régis par des contrats de droit privé - dits
accords de construction et de maintenance - associant plusieurs
exploitants de télécommunications. Ces accords précisent
notamment : l'axe suivant lequel le câble est construit
; la technologie utilisée ; la capacité totale du
système ; la date de mise en service du câble ; et
les modalités contractuelles de participation au consortium.
Ils associent non seulement les opérateurs de télécommunications
situés à chaque extrémité de la liaison,
mais également tout exploitant international dont les besoins
de capacité justifient la participation. Dans la quasi-totalité
des cas, cette participation n'est plus ouverte au-delà
de la date de mise en service du câble.
A cette date, la capacité totale du système appartient
en indivision aux membres du consortium. Elle se répartit
entre, d'une part, la capacité à laquelle ont souscrit
les co-propriétaires pour satisfaire leurs besoins propres
à court et moyen terme, et d'autre part, la capacité
dite de réserve commune. Chacun des membres du consortium
détient un certain nombre d'unités minimales d'investissement,
qui portent sur des unités de capacité de 2 Mbit/s
et déterminent ses droits de vote. Il peut accroître
sa participation en souscrivant de nouvelles unités minimales
d'investissement provenant de la capacité de réserve.
Pour les opérateurs extérieurs au consortium, l'accès
à cette capacité de réserve peut s'effectuer
par acquisition de droits irrévocables d'usage, dont la
validité s'étend sur toute la durée de vie
du câble.
Les accords qui régissent les systèmes de câbles
existants ont été conçus dans un environnement
pré-concurrentiel, avec le souci d'inciter les investisseurs
potentiels à apporter une participation financière
avant la date de mise en service du câble. A cette fin,
ils peuvent contenir des dispositions opérant une différenciation
nette entre co-propriétaires et opérateurs extérieurs
au consortium, notamment en matière d'accès à
la capacité de réserve et de tarification. La structure
juridique des systèmes de câbles sous-marins est
donc susceptible d'agir comme barrière à l'entrée
en créant une dissymétrie entre les entreprises
déjà installées et les entrants potentiels.
Dans la perspective d'une ouverture totale à la concurrence
au 1er janvier 1998, une telle dissymétrie pourrait induire
des distorsions sur le marché français des services
internationaux. L'existence de restrictions limitant l'accès
des nouveaux entrants aux systèmes de câbles sous-marins
existants est en effet susceptible de remettre en cause les conditions
d'exercice d'une libre concurrence. Le cas échéant,
de telles restrictions pourraient conduire les opérateurs
à privilégier le recours à d'autres supports
de transmission - capacité de segment spatial - ou à
d'autres modes d'acheminement de trafic international - revente
de minutes internationales commutées, offres de reroutage,
liaisons louées internationales - sur la base de considérations
autres que technique, économique ou financière.
Elles pourraient également conduire des entrants potentiels
à renoncer à leurs projets d'activité sur
le marché français.
C. Enjeux stratégiques
Les conditions d'accès aux systèmes de câbles
sous-marins existants auront également une influence décisive
sur le rôle de la France en tant que point nodal des principaux
axes de transmission internationaux et sur sa capacité
à exploiter pleinement ses atouts géographiques.
L'existence de restrictions susceptibles de limiter l'accès
aux capacités des câbles sous-marins atterrissant
en France aurait pour effet d'inciter les nouveaux entrants à
avoir recours à des infrastructures localisées à
l'extérieur du territoire français et, par voie
de conséquence, de contribuer au développement de
plate-formes concurrentes d'acheminement de trafic international
situées à l'étranger. Dans un contexte de
bouleversement des modes d'acheminement de trafic international,
elles contraindraient également les acteurs établis
en France à réduire leurs ambitions sur le marché
des prestations de transit offertes aux opérateurs étrangers.
En renforçant les noeuds de communication situés
à l'extérieur du territoire français, cette
situation pourrait par ailleurs mettre la France en marge des
axes de déploiement des prochaines générations
de systèmes de câbles sous-marins. Les conditions
d'accès aux systèmes de câbles sous-marins
existants détermineront en effet pour partie les demandes
futures de capacité. Les nouveaux systèmes ne pourront
en effet se développer à partir du territoire français
en l'absence d'un niveau de participation suffisant de l'ensemble
des opérateurs établis en France.
Sur la démarche de l'Autorité
Afin de répondre à ces enjeux, l'Autorité
souhaite que l'ensemble des opérateurs puisse accéder
dans des conditions équivalentes à la capacité
disponible des systèmes de câbles sous-marins existants.
L'Autorité estime que la mise en oeuvre de ce principe
contribuera d'une part à garantir les conditions d'exercice
d'une libre concurrence sur le marché français des
services internationaux, et d'autre part à renforcer le
rôle de la France comme plate-forme d'acheminement de trafic
international.
L'Autorité souligne que cet objectif est pleinement conforme
à la politique des autorités françaises eu
égard aux conditions d'accès à la capacité
de segment spatial de l'organisation internationale de télécommunications
par satellites Intelsat. A cet égard, l'Autorité
se félicite que plusieurs exploitants de réseaux
ouverts au public bénéficient d'ores et déjà
des modalités d'accès direct définies conjointement
par les autorités françaises et France Télécom
en juillet 1996.
L'Autorité souligne enfin que la problématique de
l'accès aux systèmes de câbles sous-marins
existants ne devrait se poser qu'à court terme. Elle escompte
en effet que, lorsque de nouveaux systèmes se développeront
au départ de la France, l'ensemble des opérateurs
autorisés au titre de l'article L.33-1 puisse notamment
participer au financement du projet avant la date de mise en service
du câble. Elle reconnaît également que de nouveaux
systèmes se développeront en marge des structures
juridiques traditionnelles propres aux consortiums, reposant sur
une logique moins coopérative que commerciale.
Sur le cadre juridique applicable
A. Qualification juridique des systèmes de câbles
sous-marins
Les systèmes de câbles sous-marins atterrissant sur
le territoire français constituent les éléments
d'un réseau de télécommunications, défini
par l'article L.32 du code des postes et télécommunications
comme étant :
"toute installation ou tout ensemble d'installations assurant
soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de
signaux de télécommunications ainsi que l'échange
des informations de commandes et de gestion qui y est associé,
entre les points de terminaison du réseau"
Dès lors que ces systèmes de câbles sont établis
ou exploités pour la fourniture au public de services de
télécommunications, l'entité assurant leur
établissement et leur exploitation doit être autorisée
au titre de l'article L.33-1 du code des postes et télécommunications.
Rien n'exclut cependant d'établir et d'exploiter un câble
sous-marin dans le cadre du régime des réseaux indépendants,
tel que défini par l'article L.33-2 du code des postes
et télécommunications.
D'autres autorisations peuvent s'avérer nécessaires,
notamment en application du droit commun d'installation d'infrastructures
situées sur le domaine public et dans les eaux territoriales
françaises.
La détention de droits irrévocables d'usage portant
sur les capacités d'un système de câble sous-marin
ne requiert pas d'autorisation spécifique délivrée
en application du code des postes et télécommunications.
En particulier, les fournisseurs du service téléphonique
au public autorisés en application de l'article L.34-1,
mais également les prestataires de services de télécommunications
autres que le service téléphonique - par exemple
les fournisseurs d'accès Internet - peuvent librement
acquérir des droits irrévocables d'usage.
B. Obligations applicables en matière de cession de
droits irrévocables d'usage
En l'état actuel des dispositions réglementaires,
les conditions d'acquisition de droits irrévocables d'usage
portant sur des capacités disponibles des systèmes
de câbles sous-marins ne sont évoquées expressément
qu'au point 4° de l'article 8
du cahier des charges de France Télécom, approuvé
par le décret n° 96-1225
du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges
de France Télécom. Celui-ci dispose que :
"lorsque France Télécom est co-investisseur
dans un câble sous-marin, elle fait droit sans discrimination
aux demandes de droits irrévocables d'usage sur les capacités
disponibles de ce câble, de la part d'opérateurs
autorisés en application de l'article L.33-1 du code des
postes et télécommunications. France Télécom
ne s'oppose pas à de telles demandes émanant des
mêmes opérateurs lorsqu'elles sont adressées
à tout autre organisme susceptible de donner accès
aux capacités disponibles" (J.O., 31 décembre
1996, p. 19687)
Dès lors que les capacités des systèmes de
câbles sous-marins sont réputées constituer
des ressources essentielles - au sens où cette notion est
définie par la jurisprudence française, à
savoir :
"des installations ou des équipements indispensables
pour assurer la liaison avec les clients et/ou permettre à
des concurrents d'exercer leurs activités et qu'il serait
impossible de reproduire par des moyens raisonnables" (arrêt
de la Cour d'appel de Paris, BOCC, 7 octobre 1997, p. 692)
le droit commun de la concurrence pourrait sur ce point s'appliquer
aux conditions de cession de droits irrévocables d'usage.
C. Modalités d'intervention de l'Autorité
En matière d'accès aux systèmes de câbles
sous-marins, les modalités d'intervention de l'Autorité
prévues par la loi sont au nombre de trois :
- L'Autorité pourrait en premier lieu être amenée
à intervenir dans le cadre des missions de contrôle
que lui confère la loi, et notamment l'article L.36-7 du
code des postes et télécommunications qui dispose
que :
"[l'Autorité] contrôle le respect par les opérateurs
des obligations résultant des dispositions réglementaires
qui leur sont applicables en vertu du présent code et des
autorisations dont ils bénéficient et sanctionne
les manquements constatés dans les conditions prévues
aux articles L.36-10 et L.36-11"
- L'Autorité pourrait, en second lieu, intervenir
au titre de ses prérogatives en matière d'interconnexion
et d'accès, telles que définies par les articles
L.34-8 et L.36-8 du code des postes et télécommunications.
Elle pourrait notamment être saisie d'un litige relatif
aux conditions d'interconnexion aux stations d'atterrissement
des câbles sous-marins. A ce titre, l'article D.99-11 du
code des postes et télécommunications, issu du décret
n° 97-188 du 3 mars 1997
relatif à l'interconnexion, dispose que les opérateurs
tenus de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion
:
"ne peuvent invoquer l'existence d'une offre inscrite au
catalogue pour refuser d'engager des négociations commerciales
avec un autre opérateur en vue de la détermination
de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été
prévues par leur catalogue, notamment les conditions d'accès
aux commutateurs internationaux et à d'autres infrastructures
internationales" (J.O., 4 mars 1997, p. 3440)
Les stations d'atterrissement de câbles sous-marins font
partie du champ des "infrastructures internationales"
visées par le décret. Plus généralement,
l'accès à ces stations relève du régime
général de l'interconnexion, qu'il soit établi
directement au niveau des équipements de tête de
câble ou qu'il intervienne par le biais de liaisons de raccordement.
- L'Autorité pourrait, en dernier lieu, intervenir
selon les modalités fixées par le cahier des charges
des exploitants de réseaux ouverts au public, telles que
définies par le décret n°
96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des
cahiers des charges associés aux autorisations attribuées
en application des articles L.33-1 et L.34-1. La clause type relative
aux conditions nécessaires pour assurer l'équivalence
de traitement des opérateurs internationaux conformément
aux dispositions des III et IV de l'article L.33-1 - dite clause
(n) - dispose que :
"lorsque l'opérateur achemine du trafic téléphonique
international en provenance ou à destination de pays où
l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant
pas à l'Espace économique européen, et que
l'Autorité de régulation des télécommunications
constate, pour le trafic téléphonique entre la France
et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence
ne peut être préservée au bénéfice
des autres opérateurs autorisés, l'opérateur
peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation
des télécommunications, d'offrir aux opérateurs
autorisés en application des articles L.33-1 et L.34-1,
l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation
utilisées pour l'acheminement du trafic concerné,
dans des conditions propres à rétablir l'égalité
des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L.34-8
et L.36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres
opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre" (J.O.,
29 décembre 1996, p. 19440)
En application dudit décret, les conditions de mise en
oeuvre de ce dispositif restent toutefois à préciser,
notamment en ce qui concerne l'appréciation par le ministre
chargé des télécommunications - sur proposition
de l'Autorité - de l'équivalence de traitement,
dans des conditions conformes aux engagements internationaux souscrits
par la France. Sur ce point, l'Autorité communiquera ses
propositions au ministre dans les mois qui viennent.
D. Dimension communautaire
Sur le plan communautaire, le recours à la notion de "ressources
essentielles" pourrait permettre d'encadrer les pratiques
discriminatoires d'opérateurs européens n'ayant
pas d'obligations spécifiques en matière de cession
de droits irrévocables d'usage. Le projet de communication
de la Commission N° 97/C 76/06
du 11 mars 1997 relatif à l'application des règles
de concurrence aux accords d'accès dans le secteur des
télécommunications définit cette notion de
ressources essentielles comme désignant :
"des installations ou des infrastructures indispensables
pour assurer la liaison avec les clients et/ou permettre à
des concurrents d'exercer leurs activités, et qu'il serait
impossible de reproduire par des moyens raisonnables" (JOCE,
11 mars 1997, N° C 76/18)
Les règles communautaires de concurrence devraient donc
permettre de s'assurer que les exploitants de télécommunications
pourront accéder dans de bonnes conditions aux capacités
des systèmes de câbles sous-marins contrôlées
par des opérateurs établis au sein de l'Union européenne.
Sans faire l'objet d'une définition précise, le
principe de non-discrimination - invoqué dans le cahier
des charges de France Télécom - sous-tend l'ensemble
de la législation ONP. Sur les conditions générales
d'application de ce principe en droit communautaire des télécommunications,
le cinquième considérant de la directive 92/44/CEE
du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la
fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées
- modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen
et du Conseil du 6 octobre 1997 - précise que :
"le principe de non-discrimination établi par le traité
s'applique, entre autres, à la disponibilité de
l'accès technique, aux tarifs, à la qualité
de service, aux délais de fourniture, à la répartition
équitable de la capacité en cas de pénurie,
au temps de réparation, ainsi qu'à la disponibilité
des informations concernant le réseau et des informations
appartenant au client, sans préjudice des dispositions
réglementaires applicables en matière de protection
des données" (JOCE, 19 juin 1992, N° L 165/27)
Sur l'approche retenue et le statut du présent
document
Par l'adoption des présentes lignes directrices, l'Autorité
entend préciser les conditions dans lesquelles elle pourrait
être amenée à appliquer les dispositions juridiques
relatives à l'accès aux systèmes de câbles
sous-marins. Elle souligne que cette démarche de clarification
des conditions d'application du cadre juridique répond
aux attentes de nombreux opérateurs.
Les présentes lignes directrices n'ont aucun caractère
réglementaire et n'introduisent aucune modification de
l'état actuel du droit.
Cette approche apparaît aujourd'hui suffisante pour atteindre
les objectifs souhaités. Toutefois, l'Autorité souligne
que l'édiction de nouvelles dispositions réglementaires
venant compléter le dispositif juridique actuel pourrait
être ultérieurement envisagée si les évolutions
du marché et les conditions d'exercice de la concurrence
venaient à le justifier.
L'adoption des présentes lignes directrices ne prive pas
l'Autorité de sa liberté d'appréciation.
Elle conserve la possibilité de s'écarter des orientations
définies, soit pour des motifs d'intérêt général,
soit pour tenir compte de circonstances particulières.
Sur la lecture des dispositions applicables
A. Conditions d'acquisition de droits irrévocables d'usage
Description de la situation existante
L'accès des opérateurs aux systèmes de câbles
sous-marins existants s'effectue habituellement par acquisition
de droits irrévocables d'usage, soit auprès du consortium,
soit auprès d'un opérateur tiers. Elle fait normalement
l'objet d'une convention de droit privé entre les parties,
qui détermine les conditions techniques et financières
de la cession.
L'acquisition de droits irrévocables d'usage portant sur
des demi-circuits au départ de la France et l'activation
desdits circuits ne peuvent d'ordinaire s'effectuer sans l'accord
de l'opérateur situé à l'autre extrémité
de la liaison.
Obligations figurant dans le cahier des charges de France Télécom
Dans l'exercice des pouvoirs de contrôle que lui confèrent
les articles L.36-7, L.36-10 et L.36-11, l'Autorité est
amenée à apprécier le respect par les opérateurs
des dispositions législatives et réglementaires
afférentes à leur activité. Ce sont les principes
au vu desquels elle se livre à cette appréciation
eu égard aux dispositions pertinentes du cahier des charges
de France Télécom qui sont ici précisées.
Les obligations qui incombent à France Télécom
en vertu de ces dispositions portent sur les systèmes de
câbles atterrissant sur le territoire français. Elles
ne semblent pas devoir trouver application pour les autres systèmes
de câbles sous-marins, pour lesquels les conditions d'exercice
de la concurrence ne justifient pas de soumettre France Télécom
à des contraintes particulières. Elles ne semblent
pas non plus devoir trouver application pour les systèmes
à la participation desquels les opérateurs établis
sur le territoire français pourront librement s'associer
au-delà de la date du 1er janvier 1998.
L'exigence de non-discrimination inscrite dans le cahier des charges
doit être comprise comme portant obligation pour France
Télécom de faire droit aux demandes de droits irrévocables
d'usage émanant de tout exploitant de réseau ouvert
au public autorisé en application de l'article L.33-1,
dans des conditions équivalentes à celles consenties
à ses propres services, filiales ou partenaires.
En conséquence, lorsque la capacité de réserve
n'est pas épuisée, et sous réserve des engagements
contractuels résultant de l'accord de construction et maintenance,
ces dispositions portent obligation pour France Télécom
de faire droit aux demandes de droits irrévocables d'usage
portant sur cette capacité dans des conditions identiques
à celles dont il bénéficie en tant que membre
du consortium. Dans l'hypothèse où l'accord de construction
et maintenance ne confère ni droits exclusifs ni conditions
préférentielles aux co-propriétaires, les
opérateurs tiers s'adressent directement au consortium.
Le principe de non-discrimination s'applique également
aux droits irrévocables d'usage portant sur des capacités
initialement acquises par France Télécom en vue
de besoins propres mais dont elle ne souhaite plus faire usage.
Principe de non-discrimination
L'analyse du principe de non-discrimination d'une part, les caractéristiques
spécifiques aux capacités des systèmes de
câbles sous-marins d'autre part, conduisent à identifier
quatre points au respect desquels l'Autorité veille particulièrement
dans l'exercice de ses missions de contrôle : (i) conditions
dont bénéficient les opérateurs tiers en
matière d'accès aux informations ; (ii) délais
nécessaires à l'acquisition de droits irrévocables
d'usage ; (iii) conditions tarifaires ; (iv) qualité
des prestations de réparation et de maintenance.
i. Conditions d'accès aux informations
L'Autorité veille à ce que, en réponse aux
demandes raisonnables émanant d'opérateurs autorisés
en application de l'article L.33-1, les informations portant sur
la capacité disponible soient fournies dans les mêmes
conditions et avec le même degré de qualité
que celles que France Télécom fournit à ses
propres services, filiales ou partenaires. L'obligation de non-discrimination
s'applique également aux informations obtenues par France
Télécom au titre de sa participation au sein d'un
consortium et, le cas échéant, non communiquées
aux opérateurs détenteurs de droits irrévocables
d'usage portant sur des capacités gérées
par ce consortium.
ii. Délais nécessaires à l'acquisition
de droits irrévocables d'usage
L'Autorité veille à ce que l'exigence de non-discrimination
inscrite dans le cahier des charges de France Télécom
soit également respectée eu égard aux délais
nécessaires à l'acquisition et à l'activation
de droits irrévocables d'usage. L'Autorité estime,
sur la base des informations recueillies dans le cadre de la consultation
publique, que les références internationales disponibles
permettent d'indiquer que les délais observés au
cours du processus d'acquisition et d'activation de droits irrévocables
d'usage sont de l'ordre : de 30 jours calendaires pour le
traitement des demandes ; de 30 jours calendaires pour la conclusion,
le cas échéant, du contrat conférant à
l'utilisateur les droits d'utilisation des capacités ;
de cinq semaines pour l'activation des dites capacités.
iii. Conditions tarifaires
Dans le cadre de ses missions de contrôle, l'Autorité
veille également à ce que les conditions tarifaires
d'acquisition de droits irrévocables d'usage dont bénéficient
les opérateurs respectent le principe de non-discrimination.
Lorsque ces droits portent sur des capacités provenant
de la réserve commune - et sous réserve des engagements
contractuels résultant de l'accord de construction et maintenance
-, les opérateurs doivent pouvoir bénéficier
de conditions tarifaires identiques à celles proposées
aux membres du consortium. Lorsque ces droits sont cédés
par France Télécom à des opérateurs
tiers, les conditions tarifaires présentées dans
des conditions de marché équivalentes et correspondant
à des demandes comparables doivent respecter le principe
de non-discrimination. A cet égard, l'Autorité se
fera communiquer les informations lui permettant de s'assurer
que l'obligation de non-discrimination est bien respectée.
iv. Prestations de réparation et de maintenance
L'Autorité veille enfin à ce que l'obligation de
non-discrimination soit respectée eu égard aux
services de réparation et de maintenance. La qualité
et le coût de ces prestations conditionnent en effet les
conditions d'acquisition de droits irrévocables d'usage.
B. Conditions d'accès aux stations d'atterrissement
des câbles sous-marins
L'acquisition de droits irrévocables d'usage et l'activation
des capacités correspondantes ne peuvent être effectives
que si les exploitants acquéreurs des droits sont à
même d'acheminer leur trafic international jusqu'à
la station d'atterrissement du câble sous-marin. Ceci requiert
la conclusion de conventions fixant les conditions techniques
et financières d'acheminement de ce trafic entre le réseau
national de l'exploitant et ces stations.
Les dites conventions relèvent du régime général
de l'interconnexion. Au regard des expériences étrangères,
deux modalités particulières d'interconnexion peuvent
être mises en oeuvre :
- La première s'effectue directement au niveau des
stations d'atterrissement de câbles sous-marins. L'absence
d'équipements de démultiplexage dans ces stations
pourrait toutefois - au moins dans un premier temps - en limiter
le caractère effectif.
- Une deuxième option ouverte est la location de liaisons
permettant de raccorder le réseau national de l'opérateur
acquéreur de droits irrévocables d'usage aux stations
d'atterrissement de câbles.
Dès lors que les prestations correspondantes ne sont pas
inscrites au catalogue décrivant l'offre d'interconnexion
d'un opérateur, les conventions font l'objet de négociations
commerciales dans lesquelles l'Autorité n'a pas vocation
à intervenir a priori. Il convient de rappeler que,
en application de l'article L.34-8 du code des postes et télécommunications,
ces conventions devront être communiquées à
l'Autorité. L'Autorité peut par ailleurs être
saisie de différends relatifs à ces conventions
conformément à l'article L.36-8 du code des postes
et télécommunications. Lorsque cela est indispensable
pour garantir l'égalité des conditions de concurrence
ou l'interopérabilité des services, l'Autorité
peut également, après avis du Conseil de la concurrence,
demander la modification des conventions déjà conclues.
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