Recommandations de l’Autorité de régulation des télécommunications relatives à la définition des prestations d’accès à la boucle locale et à sa mise en oeuvre opérationnelle / 30 octobre 2000 Le texte intégral de la recommandation en téléchargement (format word / format zip)
L’Autorité a déjà eu l’occasion de souligner l’importance de la mise en place du dégroupage de la boucle locale qui constitue un des facteurs essentiels contribuant à l’ouverture à la concurrence du marché local et à l’émergence d’offres d’accès à Internet à haut débit. Le décret du 12 septembre 2000 relatif à l’accès à la boucle locale intègre les dispositions relatives au dégroupage dans le cadre réglementaire français. Il prévoit qu’au 1er janvier 2001, " les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7° de l’article L.36-7 sont tenus de répondre aux demandes d’accès à la boucle locale ". La mise en œuvre du dégroupage est complexe. Pour qu’elle ait lieu dans les meilleures conditions, l’Autorité a mis en place un groupe de travail dont les missions sont de préciser les conditions techniques, opérationnelles et économiques du dégroupage. Ce groupe a commencé ces travaux en février 2000 et les premières expérimentations ont commencé en juillet 2000. Ces divers travaux ont en effet montré toute la complexité de l’introduction du dégroupage ; sur un plan technique et opérationnel, les débats ont permis de préciser les définitions des différentes prestations afférentes au dégroupage et les processus nécessaires à leur mise en place. Ces débats sont reflétés dans les documents produits par le groupe de travail et sur un certain nombre de points cruciaux les différents participants, à l’exception de France Télécom, ont souhaité que l’Autorité puisse guider au travers de recommandations la mise en œuvre de ces dispositions. Ces recommandations ont donc pour objet de clarifier à la lumière des travaux du groupe les définitions des diverses prestations, les principes de leur mise en œuvre et lorsque cela est souhaitable d’en préciser certains aspects. L’Autorité s’est attachée dans l’élaboration de ces recommandations non seulement à tenir compte de tous les éléments qui ont été soulevés lors des débats du groupe de travail mais aussi à alimenter sa réflexion des références internationales, notamment les références allemande, anglaise et italienne. Il est rappelé que le cadre réglementaire français est aujourd’hui défini par le décret du 12 septembre relatif à l’accès à la boucle locale. Une proposition de règlement a été proposée au mois de juillet par la Commission européenne et pourrait être adoptée d’ici la fin de l’année 2000. Il s’imposerait dès lors aux divers états membres. Les présentes recommandations ont pour objectif de préciser la mise en œuvre des diverses dispositions du décret ; elles n’ont pas de caractère réglementaire et n’introduisent pas de modification de l’état du droit. Elles ne privent pas l’Autorité de sa liberté d’appréciation, notamment en cas de règlement de différend. Celle-ci conserve la possibilité de s’écarter des orientations définies, soit pour des motifs d’intérêt général, soit pour tenir compte de circonstances particulières. Ces recommandations traduisent de façon détaillée les principes sur lesquels se fondent le dégroupage de la boucle locale et notamment les principes d’objectivité, de non-discrimination et de transparence. Ces principes sont inscrits dans le décret, dans la recommandation de la Commission européenne ou dans la proposition de règlement communautaire. L’Autorité tient au préalable rappeler les dispositions prévues par le décret : " Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7ième de l’article L.36-7 sont tenus de répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux demandes raisonnables d’accès à la boucle locale, pour la partie métallique de leur réseau comprise entre le répartiteur principal et le point de terminaison situé dans les locaux de l’abonné, lorsqu’elles émanent des titulaires de l’autorisation prévue à l’article L.33-1. " France Télécom a été inscrite sur cette liste pour l’année 2001 par la décision n°00-813 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 juillet 2000. Principe de non discrimination Le respect du principe de non discrimination consiste pour France Télécom à fournir les prestations d’accès à la boucle locale dans des conditions équivalentes à celles qu’elle s’applique à elle-même. Plus précisément, le refus de fournir des espaces de colocalisation alors que France Télécom rend certaines surfaces disponibles en vue de la fourniture de ses propres services DSL, le refus de fournir des informations spécifiques sur les paires de cuivre alors que France Télécom les utilise pour ses propres besoins et qu’il n’est pas déraisonnable de les produire, le fait de livrer les prestations dans des délais sensiblement plus importants que ceux que France Télécom s’applique pour ses propres besoins pourraient être considérés comme des entorses au principe de non discrimination si France Télécom ne propose pas aux opérateurs des solutions équivalentes en termes économiques et techniques. Principe de transparence Le respect du principe de transparence est garanti au travers de la communication à l’Autorité des conventions d’accès à la boucle locale et par la publication d’une offre de référence ; en particulier, l’offre de référence que doit faire France Télécom doit contenir la description de toutes les prestations relatives à l’accès à la boucle locale, notamment les prestations de colocalisation, de câbles de renvoi de liaison de transmission. Principe de décomposition de l’offre Les prestations décrites dans l’offre de référence doivent être décomposées de manière à permettre aux opérateurs de ne demander que celles qui leur sont strictement nécessaires. Cette disposition est d’ailleurs prévue explicitement dans la proposition de règlement européen adopté par le Conseil des ministres du 3 octobre 2000. Respect du secret commercial et de la confidentialité de certaines informations Les opérateurs disposant d’informations dans le cadre d’une négociation ou de la mise en œuvre d’un accord d’accès à la boucle locale ne peuvent les utiliser qu’aux seules fins explicitement prévues lors de la communication. Ces informations ne sont pas communiquées à d’autres services filiales ou partenaires pour lesquelles elles pourraient constituer un avantage concurrentiel. Conformément à l’article D.99-23 du code des postes et télécommunications, les demandeurs d’accès prennent les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’intégrité ou à la sécurité du réseau (notamment pour les adresses des sites). 4. Description des prestations et modalités de fourniture L’article D.99-23 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction issue du décret du 12 septembre 2000 dispose : "Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7) de l’article L.36-7 sont tenus de répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux demandes raisonnables d’accès à la boucle locale, pour la partie métallique de leur réseau comprise entre le répartiteur principal et le point de terminaison situé dans les locaux de l’abonné, lorsqu’elles émanent des titulaires de l’autorisation prévue à l’article L.33-1." "L’accès à la boucle locale se traduit, selon la demande :
"L’accès à la boucle locale inclut en outre les prestations associées et notamment la fourniture des informations nécessaires à la mise en œuvre de l’accès à la boucle locale, une offre de colocalisation des équipements et une offre permettant la connexion de ces équipements aux réseaux des demandeurs d’accès" Ces recommandations traitent donc à la fois de la définition des prestations de l’accès à la boucle locale et de leur mise en œuvre. Elles ne concernent dans un premier temps que les prestations étudiées dans le cadre du groupe de travail où le dégroupage a été entendu comme l’accès totalement dégroupé à la boucle locale. Néanmoins, elles serviront de référence pour la mise en place des modalités de l’accès partagé à la boucle locale qui fera éventuellement l’objet d’un nouveau document. La description du service proposée est décomposée dans les prestations élémentaires suivantes :
Ces diverses prestations sont en effet toutes essentielles à la mise en œuvre du dégroupage. 4.1 Fourniture d’informations préalables La mise en place du dégroupage requiert la fourniture par France Télécom d’informations sur son réseau de boucle locale. Différents niveaux d’informations sont nécessaires : l’un général sur les caractéristiques et la topologie du réseau et l’autre détaillé sur les caractéristiques des raccordements d’abonné. Le premier permet aux opérateurs de planifier leur déploiement ; le second de proposer des services à haut débit à un client identifié. 4.1.1 Liste des informations générales Ces informations doivent permettre à l’opérateur d’évaluer la pertinence de son projet. Elles doivent être fournies avec un niveau de détail équivalent à celui que France Télécom utilise pour ses propres services et faire l’objet d’actualisations périodiques. Les informations générales sur le réseau nécessaires aux opérateurs ont été identifiées et sont les suivantes : Pour chaque site répartiteur :
L’annexe 1 détaille la forme sous laquelle ces informations devraient apparaître afin de respecter les conditions d’objectivité et de transparence précisées dans le décret. Ces informations doivent être fournies dans la mesure du possible au travers d’un site web sécurisé comme cela se pratique en Angleterre. Conformément au principe de décomposition de l’offre, chacune de ces informations doit faire l’objet d’une prestation spécifique et l’opérateur doit pouvoir se procurer ce qui lui est strictement nécessaire. En particulier, la liste des adresses et les catégories de taille doivent être fournies indépendamment de l’information de zones d’emprise. 4.1.2 Délai de fourniture des informations Ces informations générales doivent être fournies avec un certain délai préalable avant l’ouverture effective du dégroupage parce qu’elles font partie des éléments nécessaires aux opérateurs pour prévoir leur déploiement et donc leurs stratégies d’investissements ; le décret fixe la date de fourniture de ces informations à compter du 1er octobre 2000. Dès réception d’une demande acceptable, ces informations doivent être fournies dans un délai maximum de 7 jours. 4.1.3 Liste des informations détaillées Une fois les clients potentiels identifiés, les opérateurs souhaitent pouvoir s’insérer dans le processus de production de ligne de France Télécom et avoir sur demande des informations techniques détaillées des raccordements des abonnés. Ces informations sont les suivantes :
Cette configuration manuelle reste toutefois peu appropriée à un développement industriel du dégroupage et l’Autorité souhaite qu’avant la fin de l’année 2001 ces informations puissent être fournies au travers d’un système informatique sécurisé (extranet) de façon à permettre la fourniture d’informations dans des conditions satisfaisantes. 4.1.4 Modalités de fourniture de ces informations détaillées La mise en place de l’offre d’accès totalement dégroupée nécessite en effet qu’à une adresse donnée, les opérateurs aient des informations techniques sur les caractéristiques du raccordement afin de pouvoir évaluer les services qu’ils pourront proposer et envisager une commercialisation de ces services au travers de canaux de distribution indirecte. 4.2 Accès totalement dégroupé à la boucle locale. Cette prestation est au cœur du dégroupage puisqu’elle concerne la livraison et la maintenance des paires de cuivre. La qualité de cette prestation est garantie par France Télécom aux opérateurs par le respect des règles de l’art et des règles d’ingénierie concernant les câbles : continuité des écrans, mises à la terre, étanchéité des câbles et non dégradation de paires. L’accès totalement dégroupé à la boucle locale consiste, dans le cas général, dans la mise à disposition d’une ou plusieurs paires de cuivre entre le répartiteur principal et un point de terminaison. Néanmoins la définition retenue dans le décret n’exclut pas que des demandes raisonnables d’accès soient formulées pour les parties du réseau comprises entre ces points. Le nombre de paires de cuivre dégroupées à un point de terminaison donné dépend des disponibilités du réseau. En tout état de cause, France Télécom propose des offres à ses clients qui peuvent nécessiter l’utilisation de plus de deux paires de cuivre. L’opérateur doit pouvoir fournir ce type de service et doit donc dans la limite des capacités disponibles pouvoir obtenir un nombre de paires à un point de terminaison qui n’est pas limité a priori. Le service comprend la fourniture, la mise en service et la maintenance des paires dégroupées. Il consiste soit dans le transfert de paires existantes qui supportent déjà un service de télécommunications (notamment le service téléphonique analogique, le service téléphonique numérique ou un service de liaisons louées) soit dans la création et le transfert de paires nouvelles. On entend par paires nouvelles soit des paires existantes de bout en bout mais qui ne supportent pas de services, soit des paires constituées par l’aboutement de tronçons existants dans le réseau, soit des paires dont l’un des éléments nécessite le déploiement d’un câble supplémentaire. L’Autorité estime souhaitable que des paires puissent le cas échéant être créées en construisant des nouveaux tronçons afin de faciliter la mise en œuvre du dégroupage. En effet, si des paires supplémentaires ne pouvaient être déployées dans le cadre des demandes d’accès à la boucle locale:
Ces conséquences sont lourdes et risquent de limiter fortement l’impact de l’accès à la boucle locale. Dans la pratique, les problèmes de disponibilités de paires ne devraient pas apparaître dans la partie transport et distribution du réseau pour laquelle France Télécom prévoit des capacités supplémentaires mais dans la partie branchement. Dans cette partie, les paires nouvelles ne requièrent pas dans la majeure partie des cas de travaux importants et la charge du déploiement de paires supplémentaires ne devrait pas être excessive pour France télécom. Dans ces conditions, au regard des conséquences importantes sur l’impact de l’accès à la boucle locale que le refus de déployer des paires nouvelles pourrait avoir et de l’effort tout relatif demandé à France Télécom, l’Autorité estime que France Télécom devrait répondre aux demandes de construction de paires dans le cadre de l’accès à la boucle locale lorsqu’elle n’a pas les ressources disponibles. Lorsque l’abonné demande à transférer une paire de cuivre, l’opérateur peut lui proposer la portabilité des numéros. De même, dans le cas d’un client souhaitant revenir à France Télécom, France Télécom peut proposer à ce client la portabilité de ses numéros. Exceptions A ce stade, les paires qui ne pourraient pas être éligibles au transfert sont les suivantes :
Des cas de difficultés exceptionnelles qu’il reste à définir pourront justifier que des paires ne soient pas construites. Seuls les cas mentionnés ci dessus peuvent donner lieu à un refus d’accès. Ce refus doit être justifié par France Télécom auprès de l’opérateur demandeur. Différents processus ont été définis : un processus qui couvre les cas de transfert de paires, un autre processus qui couvre les cas de création et transfert de paires et un processus de maintenance. 4.2.2.1 Mandats de l’abonné La commande ferme de dégroupage suppose qu’un mandat ait été reçu du client. Ce mandat est transmis à l’opérateur qui procède à la commande auprès de France Télécom et s’assure pour le compte de son client que le dégroupage est réalisé dans de bonnes conditions. Lorsqu’un opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, les demandes de dégroupage émanant des clients transitent par l’opérateur qui les transmet au guichet unique de France Télécom. Quelle que soit la modalité de dégroupage France Télécom reste propriétaire de l’accès. France Télécom est également amenée à intervenir sur l’accès y compris dans les locaux de l’abonné. Le mandat doit comporter obligatoirement les conditions, les droits et les devoirs de l’abonné envers France Télécom. Dès lors que ces informations sont mentionnées dans le mandat, il n’y a pas lieu d’ajouter un contrat de raccordement spécifique avec l’abonné. Le groupe de travail pourra proposer un mandat type qui inclut ces divers droits et devoirs. Le client donne un mandat à l’opérateur indiquant qu’il souhaite, soit transférer une de ses paires existantes à l’opérateur soit que l’opérateur commande de nouvelles paires pour son compte qui lui seraient transférées. Le mandat de transfert de ligne existante signé par le client indique que ce dernier souhaite résilier les divers contrats d’abonnement aux services portés par la ligne en question ; ce mandat vaut alors résiliation des contrats d’abonnement au service téléphonique et/ou éventuellement la résiliation des autres services supportés par la ligne. Le client n’a donc pas d’autres démarches à faire auprès de France Télécom. Dans le cas de création et transfert de paires, l’opérateur, dès lors qu’il a un mandat, n’a pas de démarches spécifiques à faire auprès du gestionnaire d’immeubles. Le client qui n’est pas nécessairement le titulaire de l’abonnement aux services supportés par la ligne, peut signer le mandat dans le respect des dispositions du droit commun relatifs aux mandats mais garantit avoir obtenu l’accord du titulaire et engage sa responsabilité en cas de litige soulevé par le titulaire de la ligne. Pour la bonne compréhension du client, le mandat devrait être un formulaire type indépendant de toute documentation commerciale de l’opérateur. Pour toute demande de dégroupage transmise à France Télécom, l’opérateur concerné devrait s’engager à détenir et à conserver le mandat du client pendant toute la durée où le dégroupage est effectif et au moins un an au delà afin de présenter en cas de litige, notamment de contestation du client ou du titulaire de ligne. En cas de contestation du client ou du titulaire de la ligne, l’opérateur devrait s’engager à transmettre par télécopie le mandat écrit dans les meilleurs délais et dans un délai maximal de 3 jours. Lorsque le client n’est pas le titulaire de la ligne, l’opérateur s’engage à demander au client l’accord écrit du titulaire de la ligne et à le transmettre à France Télécom dans les meilleurs délais et dans un délai maximal de 10 jours. S’il s’avère qu’à l’issue de l’instruction du litige la responsabilité de l’opérateur est avérée, le client retourne chez l’opérateur cédant qui est selon les cas soit un opérateur nouvel entrant soit France Télécom. La procédure de mandat doit être réciproque entre France Télécom et l’opérateur selon le principe d’équité de la concurrence. Du fait que ce client a signé un contrat avec l’opérateur tiers, ce dernier est en droit, au même titre que France Télécom, d’obtenir une preuve écrite signifiant la volonté du client de rompre son contrat. Ainsi, dans le cas où le client de l’opérateur tiers souhaiterait souscrire à un service de France Télécom sur la paire dégroupée, France Télécom s’engagerait à obtenir l’accord écrit du client avant d’effectuer les démarches associées au retour du client chez France Télécom pour les services concernés. De même, la procédure de transmission du " mandat " en cas de litige est semblable à celle présentée plus haut. 4.2.2.2 Processus de commande livraison Les débats au sein du groupe de travail ont permis de dégager les principes du processus de commande livraison de paires. Les processus détaillés que l’Autorité souhaite voir mis en place et qui intègrent les résultats des travaux sont fournis dans l’annexe 2. Ils prévoient une phase de fourniture d’informations et une phase de commande –livraison de paires. Fourniture des informations détaillées La mise en place du service nécessite en effet qu’à une adresse donnée, les opérateurs disposent des informations techniques sur les caractéristiques du raccordement afin de pouvoir évaluer les services qu’ils pourront proposer et envisager une commercialisation de ces services au travers de canaux de distribution indirecte. Ainsi, il leur est nécessaire d’avoir une prestation de fourniture d’informations dissociée de l’intention de commande ou de la commande. La liste des informations détaillées qu’il apparaît raisonnable de fournir est celle définie en 4.1.3) Délais de livraison Lorsque les opérateurs commercialisent leurs offres, il leur appartient de communiquer à leurs clients les délais de mise en place de leur service. Cela suppose que des engagements sur les délais maximums de livraisons des paires assortis de pénalités financières en cas de dépassement soient pris par France Télécom; ces engagements doivent être déterminés par référence aux délais qu’elle offre à ses propres divisions ou filiales. Ces délais maximums seront définis dans les trois cas suivants :
Dans les deux premiers cas, le délai maximum sera défini entre l’intention de commande et la livraison de la paire ; ces délais devront être raisonnables ; à cet égard, le délai maximum prévu en Allemagne est de 7 jours et les délais maximums prévus en Angleterre sont respectivement de 3 et 5 jours à partir de la commande ferme soit 11 et 13 jours dans le contexte du processus retenu en France. L’Autorité estime dès lors raisonnable que les paires puissent être livrées dans un délai maximum de 8 jours pour un transfert et de 10 jours pour une création et transfert à compter de l’intention de commande et dans la mesure où la logique du processus est celle décrite en annexe 2. Installation des DTI France Télécom a indiqué qu’elle avait pris la décision de déployer des équipements sur toutes les paires de cuivre des abonnés sur lesquelles le service téléphonique analogique est fourni permettant d’identifier la provenance des pannes ; ces équipements (DTI) seront installés chez les abonnés dès lors que ceux ci demanderont une création de paires ou qu’il y aura une opération de maintenance sur la ligne. L’installation de ces équipements sur les paires dégroupées devra être faite dans les mêmes conditions que sur les paires utilisées par France Télécom pour ses propres besoins. Et en particulier il devra être pris en compte l’impact éventuel du DTI sur le déploiement de certaines des technologies xDSL. Rendez-vous chez le client Les cas de création de paires nécessiteront systématiquement la prise de rendez-vous chez l’utilisateur ; dès lors que la paire a été commandée par l’opérateur, la prise de rendez vous devra être gérée par l’opérateur avec France Télécom en fonction des disponibilités de son client. Une procédure d’échanges électroniques devrait être définie à cet effet. Si des modifications de l’installation terminale de l’abonné sont souhaitées, France Télécom fera en sorte, dans la mesure du possible, qu’elles soient réalisées au moment du déplacement pour la création de paires de façon à éviter les désagréments de rendez-vous successifs. Recette de la paire Le groupe de travail a estimé nécessaire de prévoir une procédure de recette de paire notamment pour traiter les cas dans lesquels la paire n’aurait pas les caractéristiques requises pour fournir les services de l’opérateur. Dès la mise à disposition effective de la paire, France Télécom communique à l’opérateur tiers le compte rendu de mise à disposition de la paire qui comprend notamment :
A la livraison de la paire de cuivre, l’opérateur mesure l’affaiblissement total de la paire à 300 Khz. La paire de cuivre pourra être refusée par l’opérateur si, les règles de l’art et les règles d’ingénierie étant respectées, l’affaiblissement mesuré est supérieur à l’affaiblissement total théorique calculé, majoré de 10 % provenant des différentes séries de fabrication et des différents fournisseurs de câbles plus 3 dB. Il est rappelé que l’affaiblissement théorique est calculé à partir des informations fournies lors de la commande (calibre et longueur dans chaque calibre), auquel sont ajoutés un affaiblissement de 0,5 dB forfaitaire correspondant au câble de branchement, non renseignés dans la base de donnée France Télécom et l’affaiblissement du câble de renvoi. 4.2.2.3 Processus de service après vente Le processus de service après vente est un élément essentiel de la réussite du dégroupage ; les procédures entre l’opérateur et France Télécom doivent être définies de la façon la plus précise possible et les engagements en terme de délai et de qualité de service doivent être fidèlement tenus. Une entité unique gérera la maintenance des paires dégroupées au sein de France Télécom. Le déroulement chronologique du processus se résume ainsi :
Les signalisations de dérangement transmises par l’opérateur à France Télécom seront traitées dans les mêmes conditions que celles qui émanent des clients de France Télécom. Délais Il est essentiel que France Télécom prenne des engagements de délais sur les temps de réparation comparables à ceux qu’elle s’applique à elle-même pour ses propres besoins. L’Autorité rappelle que France Télécom s’engage auprès de ces clients de service téléphonique à rétablir le service au jour j+1 après avoir reçu la signalisation. France Télécom a expliqué que dans le cas des paires dégroupées elle ne pouvait pas faire les tests dans les mêmes conditions que dans le cas des paires qu’elle utilisait pour ses propres besoins et que la localisation des pannes prendrait dès lors plus de temps. Dans ces conditions, les engagements de délais ne pourront être de j+1 après réception de la signalisation mais de j+2. Toutefois, dans les cas où l’opérateur fait lui-même des tests sur la paire dégroupée et qu’il en fournit les résultats à France Télécom sous une forme similaire aux résultats des tests que France Télécom fait sur les lignes qui ne sont pas dégroupées, l’Autorité ne voit pas en quoi les engagements de délais que France Télécom propose à ses clients ne pourraient pas également être proposés aux opérateurs. Elle invite France Télécom à faire une proposition à j+1 dans ce cas de figure. Prestations pour les clients professionnels Pour les clients professionnels, les opérateurs devront proposer des offres alternatives aux offres aujourd’hui faite par France Télécom. Ce type de clientèle se voit aujourd’hui proposer des garanties de rétablissement de l’ordre de 4 ou 6 heures en jour ouvrable ou non ouvrable ; les opérateurs devront être en mesure de proposer ce type de prestation et France Télécom devrait proposer, éventuellement dans un cadre commercial, une prestation de service après vente permettant aux opérateurs de se mettre dans une telle configuration. Engagements de qualité de service Les contrats devraient prévoir la définition d’engagements de qualité de service précis et pertinents ; les indicateurs suivants pourraient par exemple être mentionnés : taux annuel de disponibilité global des paires, interruption maximum de service annuelle, GTR Travaux programmés En cas de travaux programmés sur les câbles de la boucle locale, France Télécom devra informer le ou les opérateurs concernés par les travaux dans un délai minimum de 10 jours ouvrables par télécopie. France Télécom indiquera le jour, l’heure, une estimation de la durée des travaux, les paires concernées par la suspension de service et la raison de ces travaux. France Télécom devra s’efforcer dans la mesure du possible de réduire les perturbations qui peuvent en découler pour les opérateurs. Intervention sur les câbles et en cas de force majeure En cas d’urgence, pour des interventions de maintenance, France Télécom pourrait suspendre ses prestations à un opérateur, même si les paires de cuivre de l’opérateur ne sont pas directement affectées par le défaut constaté (exemple d’un câble qui prend l’eau). Elle devrait préalablement informer l’opérateur par téléphone et le lui confirmer par télécopie, en indiquant la nature du défaut et une estimation du temps de rétablissement. La survenance d’un cas de force majeure pourrait suspendre, en tout ou partie, l’exécution des prestations sur les paires de cuivre concernées. France Télécom devrait aviser les opérateurs dans les meilleurs délais par téléphone confirmé par télécopie des problèmes rencontrés et prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre fin aux perturbations le plus rapidement possible et de manière non discriminatoire. Les cas de force majeure sont les intempéries exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les inondations, les incendies, la foudre, les attentats…(à définir dans le cadre du groupe de travail). 4.3 Prestations de colocalisation, de fourniture et installation d’un câble de renvoi, de raccordement au réseau de l’opérateur Le dégroupage de la boucle locale ne pourra être mis en œuvre que dans la mesure où les opérateurs pourront récupérer les paires d’abonné sur un répartiteur " opérateur " situé à proximité du répartiteur principal de France Télécom. Dans le cas de la fourniture de services fondés sur les technologies xDSL, les équipements des opérateurs (DSLAM ou autres) doivent être installés à proximité de ce répartiteur de telle sorte que les paires de cuivre gardent une longueur permettant la fourniture de services à des débits intéressants. Pour ces raisons, la colocalisation dans les bâtiments abritant les répartiteurs principaux ou à proximité est une condition sans laquelle le dégroupage ne pourra exister. A cet égard, le décret rappelle que la colocalisation fait partie de l’accès à la boucle locale et que "les demandes de colocalisation doivent être traitées par les opérateurs mentionnées au premier alinéa, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires." La colocalisation des équipements supposent par ailleurs qu’un câble de renvoi soit tiré entre le répartiteur principal et le répartiteur opérateur et que les équipements colocalisés puissent être raccordés au réseau de l’opérateur. Ces diverses prestations sont décrites ci dessous. 4.3.1 Prestations colocalisation La prestation de colocalisation comprend la fourniture d’un espace de colocalisation utilisable. Elle est très différente de la prestation qui existe dans le cadre de l’interconnexion. Trois types de colocalisation ont été identifiés : la colocalisation physique, distante ou virtuelle. La colocalisation physique La colocalisation physique consiste dans la location d’un espace dans un bâtiment de France Télécom aux fins d’installer des équipements utiles à la mise en œuvre du dégroupage. Les équipements peuvent être placés dans une salle spécifique ou dans les salles hébergeant des équipements de France Télécom ou bien dans un local extérieur au bâtiment mais trouvé par France Télécom. Ces équipements sont la propriété de l’opérateur et leur maintenance est assurée par l’opérateur qui doit avoir accès aux locaux. Equipements pouvant être colocalisés Les équipements nécessaires à la mise en œuvre de l’accès à la boucle locale doivent pouvoir être colocalisés ; il s’agit notamment:
Dans la mesure où les DSLAMs de certains constructeurs incorporent des fonctions de transmission et où l’interdiction d’installer des équipements de transmission dans les salles de colocalisation conduirait à exiger le déploiement d’une fibre optique dédiée à chaque DSLAM, l’Autorité estime raisonnable que les équipements de transmission puissent être déployés dans la salle de colocalisation. Seules des contraintes en matière de gestion d’espace pourraient le cas échéant justifier d’une telle limitation. Utilisation des espaces de colocalisation L’espace de colocalisation doit être utilisé pour permettre la mise en œuvre de l’accès à la boucle locale. En particulier, il ne doit pas servir à installer un point de présence de l’opérateur. Dans le cas où les opérateurs partagent une salle de colocalisation, les prestations permettant la mutualisation des équipements permettront une économie de l’espace utilisé et il est souhaitable que les équipements des divers opérateurs puissent être connectés sans contrainte. Assurance Une police d’assurance doit être souscrite par les opérateurs afin de couvrir les risques liés à la colocalisation des équipements. Toutefois, il est ressorti des travaux du groupe de travail que sans disposition particulière, le coût de cette police pouvait être dissuasif. Dans ces conditions, le groupe de travail a proposé qu’une forme de mutualisation de la police soit mise en place dans les conditions suivantes : Concernant l'assurance de responsabilité civile, il pourrait être envisagé que France Télécom souscrive une police spécifique de responsabilité civile au titre de laquelle, tous les opérateurs auraient la qualité d'assuré et tous les opérateurs seraient considérés comme tiers entre eux. Chaque opérateur qui signerait un contrat de dégroupage serait obligatoirement assuré en responsabilité civile par l'intermédiaire de cette police d'assurance et devrait s'acquitter d'une quote-part de prime correspondante. Le paiement de cette quote-part de prime pourrait même constituer une condition suspensive de l'entrée en vigueur du contrat de dégroupage. Ainsi, en cas de sinistre, tous les opérateurs lésés dont France Télécom seraient indemnisés. L’Autorité considère que cette proposition est raisonnable et souhaite qu’elle soit mise en œuvre. La colocalisation distante La colocalisation distante est le cas où les équipements de l’opérateur sont installés dans un local à proximité des bâtiments de France Télécom trouvé par l’opérateur. Dans ce cas, l’opérateur n’accède plus au bâtiment de France Télécom. Il appartient alors à l’opérateur de définir les équipements qui peuvent être installés dans ses locaux. France Télécom devra fournir à l’opérateur intéressé une description précise de l’emplacement des chambres 0, la disponibilité des alvéoles et la longueur du câble entre le répartiteur principal et chacune des chambres 0. La colocalisation virtuelle La colocalisation virtuelle est le cas où les équipements de l’opérateur sont installés et maintenus par France Télécom dans ses locaux. L’opérateur n’accède pas aux locaux. L’interface entre France Télécom et l’opérateur est située dans la chambre 0. La solution préférée identifiée par le groupe de travail est une solution de colocalisation physique dans une salle spécifique partagée entre opérateur dont l’accès sera facilité. La solution de colocalisation distante a été jugée difficile à mettre en œuvre du fait de la difficulté à trouver des locaux à proximité des bâtiments de France Télécom et de l’allongement de la longueur de paires de cuivre qu’elle entraîne ; néanmoins, elle permet dans une certaine mesure de faciliter la gestion de l’espace disponible dans les bâtiments de France Télécom et doit être proposée comme une autre possibilité de colocalisation. En l’absence d’éléments d’informations sur les surfaces disponibles dans les bâtiments de France Télécom, la principale difficulté soulevée par le groupe de travail et sur laquelle les recommandations se doivent d’apporter des éclairages concernent la gestion des espaces dans les bâtiments de France Télécom ; en effet les exemples étrangers ont montré que l’un des freins à la mise en œuvre du dégroupage était la gestion des surfaces de colocalisation et la définition de solutions alternatives. Ce point sera traité dans le cadre du processus. 4.3.2 Processus de colocalisation Les divers débats engagés dans le groupe de travail ont montré que le processus de colocalisation devait non seulement répondre à un souci de délai des opérateurs mais aussi permettre de gérer le plus facilement possible les situations de rareté d’espace. Devant ces contraintes, il a été jugé nécessaire de prendre en compte les prévisions des acteurs. En effet, dans la mesure où la solution de colocalisation physique dans une salle spécifique est privilégiée, la gestion de la surface utilisable pour aménager des salles dans les bâtiments de France Télécom nécessite une anticipation des besoins par France Télécom pour trouver des espaces et équiper les salles sans attendre les commandes des opérateurs afin de réduire les délais de livraison et de déceler les éventuels problèmes qui pourraient apparaître. Cela nécessite que des prévisions de commande soient fournies par les divers opérateurs pour que ces salles puissent être dimensionnées et préparées. Par ailleurs, la phase d’initialisation du processus mérite une attention particulière ; les opérateurs vont vraisemblablement se focaliser dans un premier temps sur les mêmes sites urbains et le risque est important de voir certains de ces sites saturés par des demandes trop importantes. Le décret prévoit une période de trois mois avant l’ouverture effective du dégroupage pour anticiper ces questions et l’Autorité a proposé qu’un processus spécifique soit mis en place dans une première phase. L’Autorité souhaite que pour accompagner ce processus et pour anticiper sur les difficultés éventuelles, un groupe de travail spécifique puisse être crée à cet effet. Phase d’initialisation Le processus à l’initialisation doit :
Il est ressorti des discussions que le processus qui conciliait le mieux ces diverses exigences était fondé sur :
La description précise du processus est fourni en annexe. En particulier au regard des délais proposés, les salles devraient pouvoir être mises à disposition des opérateurs avant le 1er mars 2001. Afin de s’assurer que le maximum d’opérateurs puissent entrer dans les salles de colocalisation aménagées, il est proposé de limiter la commande par site et par opérateur à 4 baies en milieu urbain pendant une phase initiale de 6 mois à partir du 1er octobre 2000. Il peut toutefois apparaître des cas où la place vienne à manquer. En particulier lorsque le site du répartiteur ne permet pas de dégager un espace suffisant pour aménager une salle au dimensionnement prévu. Dans ce cas, il est essentiel que l’information soit fournie au plus tôt aux opérateurs et à l’Autorité. Dans les sites urbains et notamment ceux pour lesquels France Télécom a déployé ou envisage de déployer ses DSLAMs, France Télécom doit être en mesure d’alerter le plus tôt possible les opérateurs et l’Autorité sur ce risque. Lorsqu’un tel cas se présente et que France Télécom en a fourni l’information, France Télécom devrait rechercher toute autre possibilité permettant de satisfaire la demande. Elle procède alors à une récolte sous quinze jours des commandes fermes des opérateurs et évalue dans quelle mesure la salle est dimensionnée au maximum des possibilités et les solutions complémentaires permettent de répondre aux besoins exprimés. Dans le cas où l’espace et les solutions complémentaires s’avèrent toujours insuffisantes, l’Autorité pourrait procéder à une visite des lieux pour s’assurer des difficultés rencontrées puis proposer une procédure permettant de sélectionner ou adapter les demandes faites en vue de satisfaire le plus grand nombre. Il va de soi que le principe de non discrimination serait appliqué à l’ensemble des opérateurs dont France Télécom dans ce cas. Le régime établi En régime établi, les opérateurs ont proposé que des prévisions soient transmises et actualisées et que des flots de commandes soient passées à des moments prédéfinis. Le processus cible estimé le plus opérant comporte ainsi les phases suivantes :
France Télécom procède aux travaux et s’engage à livrer la colocalisation 4 mois maximum après la commande si les équipements sont placés dans une salle qui n’est pas aménagée et sous 1 mois maximum si les équipements sont placés dans une salle déjà aménagée. Ce délai comprend la mise à disposition de la salle équipée, l’installation du câble de renvoi et la fourniture éventuelle de l’offre permettant la connexion des équipements colocalisés au réseau des demandeurs d’accès. Ces délais sont comparables à ceux qui existent en Angleterre et en Allemagne. Des procédures d’escalade et de recours sont à définir entre opérateurs. La gestion de l’espace Il est vraisemblable qu’un certain nombre de sites ne pourront accueillir à un moment donné l’ensemble des demandes des opérateurs en proposant une colocalisation physique. Ce point a fait l’objet de long débats dans le groupe de travail et est perçu dans un certain nombre de pays comme le point le plus difficile à traiter. L’anticipation des demandes des opérateurs devrait être mise à profit pour prévenir ce type de question le plus tôt possible. De même, l’information sur la disponibilité d’espace dans les sites devrait être fournie de la meilleure façon possible afin de permettre aux opérateurs de prendre des dispositions lorsque cette situation se présente. En tout état de cause une information devrait être transmise aux opérateurs et à l’Autorité dès que le problème est identifié. Les dispositions pour traiter ces questions dans la phase d’initialisation ont été décrites ci-dessus. En régime établi, Télécom a proposé que, dans un tel cas de figure, les opérateurs trouvent des sites distants. Il est nécessaire avant d’envisager le recours à la colocalisation distante qui suppose que l’opérateur trouve un site à proximité des locaux de France Télécom ce qui peut poser des difficultés en zone urbaine, de rechercher toutes les solutions alternatives qui permettent de satisfaire la demande. France Télécom a l’obligation de traiter la demande de l’opérateur de façon non discriminatoire par rapport aux demandes de ses propres divisions et elle se doit d’explorer les solutions qu’elle proposerait à ses propres services ; ainsi France Télécom devrait envisager dans quelle mesure l’équipement de l’opérateur pourrait être installé dans les salles dans lesquelles France Télécom met ses propres équipements et ne serait en mesure de refuser cette installation qu’en démontrant des risques certains pour la sécurité de ses équipements ou des difficultés d’accès. De la même façon, dans la mesure où de tels risques pourraient exister, des solutions de colocalisation virtuelle pourraient être proposées en envisageant éventuellement que l’opérateur choisisse des équipements déjà utilisés par France Télécom pour faciliter la maintenance. France Télécom pourrait aussi envisager de fournir à proximité du bâtiment abritant le répartiteur des bâtiments légers comme cela peut se faire en Allemagne. A l’issue de ce processus et dans la mesure où d’autres solutions que la colocalisation distante n’ont pu être trouvées, l’Autorité pourrait être amenée à faire une visite du site pour s’assurer de cette indisponibilité notamment au regard des espaces gardés en réserve pour les besoins futurs de France Télécom. Cette prestation consiste dans le prolongement des paires de cuivre dégroupées vers les espaces de colocalisation, physique ou distant, par l’intermédiaire d’un câble de renvoi. Ce câble sera terminé sur un répartiteur opérateur. Cas de la colocalisation physique Un câble de renvoi est installé par France Télécom entre le répartiteur principal et un répartiteur opérateur situé dans l’espace de colocalisation. Le câble est fourni et posé par France Télécom. France Télécom installe les fermes du répartiteur opérateur et les têtes verticales. Les jonctions entre les têtes verticales et les équipements de l’opérateur sont à la charge de l’opérateur. Le plot vertical de chacune des lignes d’abonné peut être indiqué par France Télécom à l’opérateur ou par l’opérateur à France Télécom si celui-ci souhaite précâbler ses équipements. L’interface entre France Télécom et l’opérateur est située au répartiteur opérateur au niveau de la réglette de renvoi. Afin de minimiser les perturbations entre les services larges bandes sur les câbles de renvoi, les câbles sont du type FTP 5 et dédiés par opérateur. Cas de la colocalisation distante Le site de colocalisation distante n’étant pas sur le terrain de France Télécom, l’installation du câble de renvoi nécessitera soit de passer par des conduites existantes soit de demander des permissions de voiries. Dans la plupart des cas, France Télécom sera la plus à même d’utiliser des conduites qu’elle détient pour amener le câble de renvoi jusqu’au local de l’opérateur et la prestation de fourniture et installation du câble devrait être comme dans le cas de la colocalisation physique réalisée par France Télécom ; toutefois dans certains cas de figure, l’opérateur peut avoir obtenu des permissions de voirie ou souhaiter lui même gérer cette prestation, le câble pourrait alors être amené par l’opérateur à la chambre 0 et prolongé par France Télécom. Ces deux possibilités devraient donc être proposées à l’instar de ce qui se fait au Royaume Uni. Les câbles doivent être livrés dans un délai maximal d’un mois à compter de la commande ferme lorsque la prestation consiste dans le prolongement du câble depuis la chambre 0 et de deux mois lorsque la prestation comprend l’installation du câble jusqu’au local de l’opérateur. 4.4 Connexion des équipements colocalisés aux réseaux des demandeurs d’accès Une fois colocalisé dans les bâtiments de France Télécom, l’opérateur doit pouvoir raccorder ses équipements à son réseau. Sachant que les sites abritant les répartiteurs sont au nombre de 12000 dont 900 contiennent aussi des commutateurs d’abonné, les opérateurs n’auront pas à court ou moyen terme déployé les infrastructures sur l’ensemble des sites leur permettant de raccorder leurs équipements à leur réseau. A cette fin, il leur est nécessaire soit de pouvoir réutiliser des infrastructures qu’ils auraient déjà déployé au titre de l’interconnexion, soit de bénéficier d’une offre de liaison de transmission de France Télécom, soit de bénéficier d’offres de liaison de transmission fournies par d’autres opérateurs. Inversement l’utilisation des équipements initialement installés dans le cadre du dégroupage au profit de l’interconnexion ne devrait pas être exclue. (voir schémas fournis en annexe 4) Ainsi la connexion des équipements colocalisés de l’opérateur à son réseau devra pouvoir se faire soit au travers d’un pénétration en propre dans le bâtiment abritant l’espace de colocalisation ou par la réutilisation des équipements déjà déployés dans le cadre de l’interconnexion ou l’intermédiaire d’une liaison de transmission fournie par France Télécom ou par un tiers (les différents cas de figure sont décrits dans l’annexe 3). L’offre de liaison de transmission de France Télécom est entendue comme la fourniture de débit. Elle devra comprendre notamment les débits suivants : n*2Mbit/s, 34Mbit/s, 155 Mbit/s. Conformément au décret du 12 septembre, cette offre fait partie de l’accès à la boucle locale et les diverses dispositions du texte s’y applique. L’offre de liaison de transmission fournie par d’autres opérateurs que France Télécom peut être soit une fourniture de fibre noire ou une fourniture de débit. L’Autorité estime que c’est sous cette dernière forme que de telles offres sont susceptibles d’apparaître et souhaite que les divers cas de figure décrits en annexe 4 soient redus possibles. La coexistence de plusieurs services large bande et bande étroite sur les câbles peut créer des perturbations pour certains de ces services. Le groupe de travail a jugé utile d’introduire des dispositions afin de limiter ces risques. Une méthode fondée sur la définition de gabarits de fréquences a été choisie parce qu’elle permet de s’affranchir de l’étude de chacune des technologies et de donner une visibilité aux opérateurs et aux industriels. 4.5.1 Plan de gestion du spectre Afin de limiter les interférences sur les paires de cuivre du réseau local de France Télécom, les opérateurs, y compris France Télécom, devront se conformer au Plan de Gestion du Spectre (PGS) défini dans le cadre du groupe de travail pour le déploiement de services large bande via les techniques xDSL. L’objectif final est de faire passer de façon optimale le plus données possibles sur les câbles en général et sur chaque paire de cuivre en particulier. Dans le cadre du PGS un gabarit de fréquences a été défini. Ce gabarit permet de sélectionner les techniques acceptées pour le déploiement de services large bande sur la boucle locale de France Télécom. Une technique normalisée par un organisme de normalisation ou tout autre organisme technique sera acceptée si elle respecte le gabarit de fréquences, quelle que soit sa configuration en débit. La liste des techniques autorisées à partir du 1er janvier 2001 sur le réseau local de France Télécom sera définie dans le cadre du groupe de travail. Le PGS doit autoriser le maximum de configurations techniques déployables, dans le respect des gabarits de fréquences établis. Il doit donner à chaque opérateur une totale flexibilité dans l’élaboration de ses services larges bandes. Les opérateurs auront la possibilité d’expérimenter des techniques prè-standard si il est clairement établi que leur introduction dans la boucle locale ne perturbera par les services préalablement déployés. Si des tests montrent que certaines techniques sont perturbées par le DTI, l’opérateur et France Télécom pourront convenir de ne pas installer cet équipement sur les paires correspondantes. Lorsque le service d’un opérateur vient perturber les services existants des autres opérateurs présents sur le réseau, à la suite de l’utilisation par cet opérateur d’une technique non conforme au gabarit de fréquence défini par le groupe de travail, France Télécom demande à l’opérateur responsable des perturbations d’interrompre le service dans les plus brefs délais et en avise l’Autorité. Si l’opérateur ne donne pas suite dans un délai de 24 heures, France Télécom peut interrompre sa prestation. En cas de perturbations constatées sur le réseau ne résultant pas de l’utilisation de techniques non conformes au gabarit de fréquence, France Télécom réalise des tests sur le réseau pour identifier la perturbation et les paires incriminées. Elle informe ensuite l’opérateur des problèmes constatés sur ses paires de cuivre. L’opérateur aura alors 72 heures ouvrables pour mettre en œuvre des solutions de nature à supprimer les perturbations (limitation du débit, autre technique…) ou contester les tests réalisés par France Télécom. Dans ce cas une procédure d’escalade sera déclenchée. Cette procédure doit être exceptionnelle et tout appel à une procédure d’escalade fera l’objet d’une analyse d’incident conjointe entre France Télécom et l’opérateur. Si après vérification de la ou des paires de cuivre, il est constaté que la perturbation est générée par France Télécom, France Télécom devra mettre en œuvre dans les 72 heures ouvrables des solutions de nature à supprimer les perturbations. En cas de désaccord entre France Télécom et l’opérateur sur l’origine des perturbations, l’Autorité pourra être saisie par les parties et juger de la pertinence ou pas de suspendre la prestation sur les paires de cuivre incriminées. Si l’opérateur ne donne pas suite dans un délai de 72 heures ouvrables, France Télécom interrompra sa prestation sur la ou les paires incriminés. France Télécom informera l’opérateur par télécopie confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception de l’interruption du service et en avisera l’Autorité. |