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Réponse de l'Autorité de régulation des télécommunications au livre vert de la Commission européenne sur la politique en matière de spectre radioélectrique / 2 avril 1999
1er Point Planification stratégique
de l'utilisation des radiofréquences
(p. 19 du Livre vert)
1(a) La planification stratégique de l'utilisation du spectre répond-elle aux besoins des utilisations commerciales et non-commerciales, notamment dans le domaine des communications mobiles et personnelles, de la radiodiffusion, des transports et de la R&D ?
- Il est permis de douter que que le cadre communautaire soit le seul pertinent pour assurer l'adéquation entre les besoins, commerciaux ou non, et l'allocation des différentes parties du spectre.
- C'est en effet au niveau le plus élevé, celui de la C.M.R. de l'U.I.T., que les négociations les plus stratégiques se déroulent ; s'agissant de l'Europe, la préparation de positions communes pour la CM.R., aussi bien que la planification sont actuellement assurées par la C.E.P.T./ERC.
- Or, la CEPT remplit son rôle d'une manière qui semble satisfaisante. Elle présente en effet de nombreux avantages, au nombre desquels :
- La définition concertée des objectifs de planification, qui prend en compte les besoins des utilisateurs du spectre (ETNO, par exemple) et associe la Commission européenne ;
- La prise en compte des utilisations commerciales (réseaux d'opérateur, réseaux professionnels,...) et non-commerciales (services scientifiques, systèmes de défense, réseaux des Administrations, ....) ;
- L'avantage que représente à l'UIT l'expression coordonnée de 43 voix (sur environ 170) ;
- La souplesse offerte par l'absence d'obligation de signature pour un Etat désireux de rester à l'écart d'une recommandation ;
- La prise en compte de l'opinion des pays d'Europe centrale et orientale.
- Le poids politique des quinze Etats de l'U.E. est par ailleurs déterminant dans le processus de décision de la CEPT. Aucun intérêt collectif majeur des Quinze ne sera affecté dans ce cadre.
- Au contraire, un interventionnisme excessif des institutions européennes pourrait être mal perçu par les autres membres de la CEPT et nuirait à l'objectif -hautement souhaitable - d'une planification à l'échelle du continent européen.
- De plus, une procédure plus rigide de planification à Quinze ralentirait le processus de décision, alors que le Livre vert recherche au contraire une accélération.
- Plus fondamentalement, on peut s'interroger sur la pertinence de la recherche d'une harmonisation à l'échelle de l'U.E. (cf. critique explicite du fait que " des divergences subsistent entre les politiques de planification du spectre des différents Etats membres ", alors que le concept de planification (celui du projet DSI de la C.E.P.T.) répond mieux aux préoccupations des Etats membres, soucieux de préserver certaines prérogatives dans le cadre de la subsidiarité.
En réponse à la question du Livre vert, une amélioration du processus de planification semble devoir être recherchée par une coordination communautaire souple et rapide, soit périodique, soit cas par cas. Une plus grande association des utilisateurs du spectre à la préparation des réunions CEPT/ERC pourrait être proposée.
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1(b) Quelles
informations mettre publiquement à la disposition des industriels
et des décideurs en matière d'attribution et d'assignation
des fréquences, ainsi qu'en matière d'octroi des
licences ? Où doit-on rassembler ces informations
et de quelle façon les présenter dans la Communauté
européenne ?
- L'attribution des bandes de fréquences
aux services de radiocommunications et l'identification des administrations
ou autorités gestionnaires de ces bandes sont rendues publiques
en France à travers le tableau national de répartition
des bandes de fréquences, publié par l'Agence nationale
des fréquences. Ce tableau doit être mis à
jour régulièrement pour répondre aux besoins
d'information des utilisateurs et des industriels, ainsi que l'a
récemment rappelé l'Autorité dans un avis
n° 99-22 du 6 janvier 1999 ;
- Les assignations de fréquences aux
opérateurs et autres utilisateurs du spectre font l'objet
de décisions de l'Autorité. Ces décisions
sont rendues publiques à travers une mention au Journal
officiel et une mise en ligne sur le site Web de l'Autorité.
Plus généralement, l'Autorité s'attache à
définir un schéma directeur d'utilisation des bandes
de fréquences pour les télécommunications
civiles dont elle a la gestion, en concertation avec les acteurs
concernés, industriels, opérateurs, et utilisateurs,
au sein de la Commission consultative des radiocommunications
créée par la loi à cet effet.
- En matière d'octroi des licences,
les informations permettant de déposer des demandes d'autorisation
sont rendues publiques sur le site Web de l'Autorité, que
ce soit pour l'établissement de réseaux ouverts
au public, de réseaux indépendants ou pour la fourniture
du service téléphonique au public.
- Lorsqu'il y a des contraintes liées
à une rareté de la ressource en fréquences
pour l'établissement de réseaux ouverts au public,
l'Autorité propose au ministre chargé des télécommunications,
qui les publie , les conditions dans lesquelles pourront
être délivrées les licences, c'est-à-dire,
par exemple, les termes d'un appel à candidatures.
- Par ailleurs, la CEPT a entamé la
création d'une table commune d'allocation des bandes de
fréquences dont l'objectif est l'harmonisation de l'utilisation
de ces bandes à l'horizon 2008, et dispose à travers
des sites web de l'ERO et de l'ETO d'outils efficaces qui doivent
permettre la mise à disposition des industriels concernés
des informations concernant la situation dans les différents
pays.
Il n'y a donc pas lieu de penser que des
mesures supplémentaires doivent être prises en France
pour l'information des acteurs, opérateurs, industriels
ou utilisateurs. |
1(c) Les
politiques de réexploitation et de substitution doivent-elles
faire partie intégrante de la planification stratégique
de l'utilisation du spectre pour les services paneuropéens
? Quelles peuvent en être les modalités (acteurs
à impliquer, calendrier) et dans quelle mesure une approche
communautaire commune s'avère-t-elle nécessaire,
par exemple en matière d'abandon progressif des services
de radiodiffusion et de téléphonie mobile analogiques ?
- La définition des services
paneuropéens mériterait d'être précisée.
Il existe en effet, d'une part, des services offerts sur l'ensemble
du territoire de l'U.E. par un seul opérateur (par exemple :
les services par satellite) et, d'autre part, des services semblables
offerts par des opérateurs différents, dont seuls
certains, comme le GSM, supposent une mobilité complète
sur l'ensemble de l'U.E., les autres étant restreints à
une aire géographique donnée (la boucle locale radio,
par exemple). Les conséquences en termes d'octroi de licences
et de régulation sont différentes dans chacune de
ces hypothèses, ce qui devrait être précisé
dans chacune des questions du Livre vert traitant de services
paneuropéens.
- Les politiques de réexploitation
et de substitution devraient faire partie intégrante de
la planification stratégique des fréquences pour
assurer le succès du développement de services paneuropéens.
Il est effectivement important, comme cela a été
fait pour la radiotéléphonie et la radiomessagerie
numérique, de prendre les mesures garantissant un démarrage
coordonné des services paneuropéens dans les pays
de l'Union européenne.
- On doit néanmoins constater que
ces mesures peuvent se révéler inopérantes
à défaut de contraintes supplémentaires imposant
un calendrier précis de substitution, c'est-à-dire
de fermeture des réseaux d'ancienne technologie. Or de
telles contraintes soulèvent des questions quant à
leur base légale dans une économie où les
normes ne peuvent s'imposer contre le marché.
- En ce qui concerne la radiotéléphonie
analogique, les réseaux français seront tous fermés
à l'été 1999 et les fréquences des
bandes 410 - 430 MHz et 440 - 470 MHz dans lesquelles ils fonctionnaient
permettront de satisfaire les besoins des radiocommunications
professionnelles pour des réseaux numériques de
type TETRA ou TETRAPOL.
Les politiques de réexploitation et de substitution pourraient donc faire partie intégrante de la planification stratégique de l'utilisation du spectre pour les services paneuropéens, dès lors que ces
derniers font l'objet d'une politique cohérente et coordonnée sur l'ensemble du marché européen. |
2ème Point Harmonisation de l'attribution des radiofréquences (p. 20)
2(a) Des
mesures spécifiques doivent-elles être prises par
la Communauté pour garantir la disponibilité du
spectre pour des applications paneuropéennes dans le domaine
des télécommunications, de la radiodiffusion, des
transports et des activités de R&D, ou est-il préférable
de définir des critères permettant de déterminer
les cas nécessitant une harmonisation du spectre ?
- Apparemment, seules sont visées
des applications paneuropéennes, pour lesquelles
une réelle harmonisation serait nécessaire (voir
supra 1(c) la question de l'harmonisation).
- Il est permis de s'interroger sur une définition
restreinte aux Quinze de la notion de paneuropéen.
La C.E.P.T. a en revanche pleine légitimité pour
en traiter.
- Concrètement, lorsque l'U.E. a activement
promu la norme GSM, qui répond au critère paneuropéen,
elle s'est fondée sur une décision préalable
de l'ERC. On ne voit pas pourquoi il en irait différemment
à l'avenir (cas de l'UMTS, qui, de plus, s'inscrit dans
le cadre plus vaste de la norme IMT-2000 de l'U.I.T.).
- Les besoins en matière d'harmonisation
mériteraient d'être précisés, et il
ne paraît pas en première analyse qu'ils soient identiques
dans tous les cas. Plutôt que de parler d'harmonisation
de façon générale, il serait préférable
d'envisager une harmonisation par grands domaines d'application,
en fonction des caractéristiques propres à chaque
domaine.
- Il faut conserver un équilibre entre
l'expression des besoins du marché et la responsabilité
des pouvoirs publics dans la définition des critères
et des procédures d'attribution d'une ressource rare. Ce
rôle des pouvoirs publics est indispensable à la
sécurité juridique et à la prévisibilité
du cadre réglementaire. Cet équilibre est actuellement
réalisé dans une assez grande transparence (quoique
perfectible) au sein de la C.E.P.T., et n'est pas incompatible
avec des actions de nature plus contraignante dans le cadre de
l'U.E. L'idée de définir a priori les cas où
de telles actions seraient nécessaires ne semble pas tenir
compte de la rapidité d'évolution du marché,
face à laquelle il convient de conserver souplesse et réactivité
du processus de décision. A cet égard, on peut s'interroger
sur l'aptitude des institutions de l'U.E. (Commission, Conseil
dans ses différentes formations) à traiter de façon
cohérente un problème à multiples facettes
(télécommunications, audiovisuel, transport, R&D...).
- Il convient aussi de souligner que, si
des mesures contraignantes étaient imposées aux
Etats membres, il serait logique que la Commission européenne
s'assure qu'elles soient respectées (cf. problèmes
de mise en uvre de la norme ERMES de radiomessagerie). Cela
fait partie de son rôle de gardienne du traité et
du droit dérivé.
En réponse à cette question, il ne paraît pas souhaitable d'ajouter un niveau de décision supplémentaire au processus actuel d'attribution, ni de couvrir ce dernier par des règles générales
qui seraient propres à la seule Union européenne.
La coordination à Quinze évoquée au point
1(a) paraît suffisante. En revanche, rien ne s'oppose à
une réflexion, d'une part, sur les meilleurs moyens d'obtenir
une application uniforme, dans la Communauté, des décisions
de la C.E.P.T. [voir point 2(c)], et, d'autre part, sur une association
plus étroite des industriels et opérateurs à
l'élaboration de ces dernières.
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2(b) Quand
et sur la base de quels critères est-il nécessaire
de définir des priorités et d'effectuer des arbitrages
entre demandes incompatibles de fréquences pour les politiques
communautaires de télécommunications, de radiodiffusion,
des transports et de R&D ? Comment garantir une définition
et un équilibre adéquats des intérêts
commerciaux et publics dans ce processus ?
- Les problèmes de priorité
d'accès aux fréquences se posent le plus souvent
sur un plan national, en cas d'incompatibilité entre des
réseaux de télécommunications et d'autres
réseaux (scientifiques, aéronautiques ou de défense).
Les solutions devraient donc être définies au niveau
des Etats membres, en application du principe de subsidiarité.
La réponse à cette question est en partie apportée par la réponse à la
question 2(a). Pour le reste, il apparaît que la définition
de priorités relève avant tout de décisions nationales. Il convient de noter aussi que la définition a priori de critères d'attribution prioritaire à l'échelle européenne paraît bien hasardeuse. |
2(c) La
mise en uvre de mesures d'harmonisation du spectre, nécessaire
pour la prestation de services paneuropéens, peut-elle
être laissée à l'initiative des Etats membres
ou doit-elle être imposée par le biais d'obligations
légales ? La Communauté européenne doit-elle
rassembler et publier les informations correspondantes dans les
deux cas ?
- S'il ne s'agit que des services de nature
réellement paneuropéenne, comme le GSM et l'UMTS,
des mesures sont déjà prises (ou à prendre)
au niveau de l'Union européenne pour mettre en uvre
de façon uniforme les décisions adoptées
par l'ERC.
- Dans les autres cas, il n'y a pas de raison
impérieuse de transposer les décisions d'attribution
du spectre dans le droit communautaire, d'une façon qui
serait contraignante pour les Etats.
- Mais la Commission garde un pouvoir d'initiative
important, qu'elle pourrait utiliser, par exemple, en confiant
à l'ERC un mandat en vue d'exécuter des travaux
plus techniques, avec une obligation claire de résultat.
- Les acteurs intéressés ont
déjà accès à l'information sur les
mesures discutées au sein de l'ERC. Davantage de publicité
pourrait en revanche être faite sur la mise en uvre
effective de ces mesures par les différents Etats. En France,
la table nationale des fréquences est publique.
Sur ce point, il n'y a pas lieu de changer la pratique actuelle, sous réserve de certaines améliorations de la publicité des mesures nationales. S'agissant de l'aspect le plus essentiel de la question de la Commission - le caractère obligatoire des mesures d'harmonisation relatives aux services paneuropéens -, l'exemple du GSM montre qu'il n'y a pas
d'antagonisme entre la politique communautaire et le processus
de décision de l'ERC. |
La Commission pourrait toutefois donner
plus fréquemment mandat à l'ERC d'exécuter
des travaux techniques, avec une obligation de résultat.
3ème point Assignation du spectre radioélectrique et autorisation (p. 22)
3(a) Quel
serait l'impact global sur la concurrence de divergences entre
les Etats membres quant à la disponibilité du spectre
pour les services paneuropéens ?
- Le Livre vert laisse entendre que des régimes
nationaux différents, quant à la durée des
autorisations ou à la quantité de fréquences
assignées aux opérateurs, créeraient des
distorsions de concurrence. Cette pétition de principe
ne semble pas tenir compte du fait que les conditions de concurrence
sont appréciées sur chacun des marchés nationaux
pertinents, et non à l'échelle de l'Union européenne.
L'Autorité n'a pas connaissance de plaintes reprochant
au régime français de constituer une entrave à
l'accès d'opérateurs d'autres pays sur le marché.
- S'agissant des services paneuropéens
(voir remarque au point 1(c)), la différence de disponibilité
des fréquences entre les pays membres n'est pas une difficulté
majeure, dès lors qu'il existe un minimum de fréquences
harmonisées ( bande cur), qui permet l'exploitation
dans chaque pays de ces services.
- Les besoins en spectre pour le développement
de tels services dans un pays donné dépendent par
contre de la taille et de la répartition géographique
de la population considérée.
- De la même manière, sur un
plan national, l'attribution de fréquences à un
opérateur doit être considérée au regard
des ressources globales dont il dispose déjà, afin
d'établir les conditions d'une concurrence équitable.
- L'identification de spectre harmonisé
destiné à l'émergence de services paneuropéens
devrait continuer à être coordonnée par la
CEPT, avec l'impulsion éventuelle communautaire citée
au 2ème point ; en revanche la quantité
de spectre à assigner aux opérateurs doit être
laissée à l'appréciation des Etats membres.
Le problème évoqué par cette question ne semble pas d'actualité. La récente décision du Parlement européen et du Conseil des ministres sur l'introduction coordonnée dans la Communauté du système UMTS, qui donne mandat aux organes de la C.E.P.T. pour l'harmonisation des fréquences, illustre bien la capacité de l'Union européenne à traiter les questions posées par les services paneuropéens. |
En outre, l'appréciation des problèmes
de concurrence liés à l'assignation des fréquences
doit continuer à se faire au niveau national, même
lorsqu'il existe une dimension paneuropéenne.
3(b) La
Communauté européenne doit-elle trouver un accord
définissant les mécanismes d'assignation de fréquences
qui favorisent l'utilisation la plus efficace du spectre en fonction
des différents types de services ?
- Pour des services sans dimension paneuropéenne,
le choix des procédures d'assignation est de la responsabilité
des Etats membres. Ceci n'exclut cependant pas, dans des cas spécifiques,
la définition de mécanismes communs, dans le strict
respect de la subsidiarité.
- Il importe par contre de se demander en
quoi l'application d'un mécanisme d'assignation unique
serait garante d'une plus efficace utilisation du spectre (efficacité
qui ne peut être évaluée qu'a posteriori).
- La confrontation des expériences
de différents Etats membres serait sans doute très
utile à cet égard. Il est néanmoins peu probable
qu'un mécanisme unique prédéfini puisse répondre
de manière optimale aux spécificités nationales.
- La coordination entre Etats pour l'attribution
de bandes aux services selon un calendrier précis est essentielle.
Le mécanisme d'assignation proprement dit semble tout à
fait secondaire.
La pertinence de la question posée n'apparaît pas clairement ; il convient d'étudier plus en détail les cas où une coordination communautaire, plutôt qu'un mécanisme centralisé, pourrait apporter des avantages en termes d'utilisation optimale du spectre. |
3(c) Quelle
est la conséquence des divergences de mécanismes
nationaux d'assignation de fréquences sur les services
paneuropéens ? Quel est le mécanisme le mieux
adapté pour assurer des services paneuropéens ?
Dans quelle mesure une approche communautaire est-elle nécessaire
en la matière ?
- L'utilisation la plus efficace et rationnelle
du spectre doit demeurer le principe directeur des procédures
d'attribution.
- L'harmonisation des bandes de fréquences
destinées aux services réellement paneuropéens
reste essentielle au regard des mécanismes d'assignation
des fréquences visant, quel que soit le mode retenu, à
optimiser l'utilisation du spectre.
- En ce qui concerne les services paneuropéens
par satellites tels que les S-PCS, la CEPT a établi une
procédure de revue d'étapes qui lie allocation de
fréquences et octroi d'autorisations. Des accords d'itinérance
(roaming) signés entre opérateurs GSM deux à
deux ont permis d'assurer le développement des services
mobiles complétement paneuropéens, voire mondiaux.
- L'incitation (au travers des dispositions
à inclure dans les licences par exemple) à la conclusion
d'accords d'itinérance entre opérateurs de différents
pays, peut être un bon moyen d'assurer la fourniture effective
de services paneuropéens.
- Face aux régimes actuels (procédure
d'appel à candidatures, traitement séquentiel des
demandes), la technique des ventes aux enchères n'a pas
encore fait l'objet d'une évaluation économique,
juridique et technique concluante dans le contexte français
et sur la base de l'expérience déjà acquise
par les Etats qui l'ont mise en uvre. Aux Etats-Unis, l'achat
de fréquences par enchères a conduit certaines firmes
à de graves difficultés.
La recherche d'une harmonisation des procédures d'assignation des fréquences contredirait le principe de subsidiarité. L'étude des procédures de mise aux enchères doit être davantage approfondie avant
d'envisager leur application. |
3(d) Quel
impact les charges et redevances, y compris les frais de réimplantation,
associés à l'utilisation du spectre radioélectrique,
auront-ils sur le développement des services et sur l'état
de la concurrence ?
- La directive 96/02/CE sur les réseaux
et services mobiles limite le montant des redevances à
percevoir à ce qui est nécessaire pour une bonne
gestion du spectre.
- L'impact des charges relatives à
l'utilisation du spectre doit nécessairement être
associé à une démarche incitative de la bonne
utilisation du spectre. Il faut donc trouver un juste niveau,
qui ne soit ni une barrière au développement des
services, ni préjudiciable à la bonne utilisation
du spectre. Les modalités de mise en uvre (taxes
et redevances, enchères) sont de ce point de vue secondaires .
- Toutefois, l'objectif du seul gain budgétaire
(maximisation des recettes) peut conduire à gêner
considérablement le dynamisme du marché.
- Le consommateur peut se trouver pénalisé
si l'opérateur a payé trop cher les fréquences
qui lui ont été assignées. A l'inverse, si
l'opérateur n'est pas incité à utiliser les
fréquences de manière efficace, la qualité
du service offert (couverture, disponibilité, ...) peut
s'en ressentir au détriment du client.
Voir 3(c) : les charges et redevances représentent une contrepartie raisonnable, et limitée à ce qui est nécessaire pour une bonne gestion du spectre, de l'utilisation commerciale d'une ressource rare et
publique. Ce dispositif paraît, sous réserve d'une
étude concluante sur le sujet, plus équitable que
celui de la mise aux enchères. |
3 (e)
L'assignation du spectre doit-elle être dissociée
de l'attribution de licences ou d'autorisations de services ?
Quel serait l'impact d'un marché secondaire du spectre
sur la fourniture de services, similaires ou non, et quelles garanties
prévoir à cet égard ?
- La délivrance des autorisations
d'établissement de réseaux et de fourniture de services
(licences) et l'attribution des ressources spectrales correspondantes
aux opérateurs autorisés, naturellement complémentaires,
doivent être faites séquentiellement. En effet, l'attribution
de la licence apporte une garantie de pérennité
aux investissements financiers nécessaires à l'établissement
des réseaux des opérateurs, alors que l'attribution
séparée de la ressource en fréquences correspondante,
permet de répondre, souvent en plusieurs étapes,
aux besoins évolutifs de l'opérateur tout en conservant
la souplesse nécessaire à une gestion optimisée
des fréquences.
- En France, les fréquences ne sont
pas cessibles. La séparation de l'autorisation de services
et de l'attribution des fréquences permet de réguler
la quantité de spectre nécessaire à chaque
opérateur autorisé, tout au long de la durée
de l'autorisation, rendant superflue la création d'un marché
secondaire des fréquences, qui ne paraît ni justifiée,
ni plus efficace au regard de la gestion du spectre qu'effectue
le régulateur.
- Il est toutefois permis de s'interroger
sur l'introduction d'éléments supplémentaires
de souplesse, lorsque le lien entre autorisation de fréquences
et licences est ténu, voire inexistant (transport par faisceaux
hertziens, par exemple), sous réserve que les conditions
concurrentielles soient respectées et que les parties inutilisées
du spectre soient remises à disposition de la puissance
publique.
La question d'un marché secondaire suppose une modification majeure du statut juridique des autorisations d'usage des fréquences en France. Ce changement ne paraît pas motivé par un besoin pressant, compte tenu des possibilités déjà offertes, sous le contrôle de l'Etat, par le régime actuel. L'introduction de davantage de souplesse mérite cependant d'être étudiée pour
certaines situations et sous réserve de conditions précises
(règles de concurrence et retour à l'Etat des fréquences inemployées). |
4ème point Equipements radioélectriques et normes (p.24)
4(a) Est-il
nécessaire d'améliorer le lien existant entre l'élaboration
de normes et l'harmonisation de l'attribution des fréquences
pour les services paneuropéens dans le domaine des télécommunications,
des transports et de la R&D ?
- Dans un contexte de marché ouvert
au niveau mondial, plusieurs normes, voire plusieurs standards
propriétaires sous réserve de publication des interfaces,
peuvent répondre aux exigences d'un même service
et ce dans les différents domaines des télécommunications
(du système paneuropéen aux appareils à faible
puissance,...). Ainsi, les normes élaborées par
l'ETSI, qui a été créé, entre autres,
pour répondre aux demandes des industriels, sont de plus
en plus l'objet d'une concurrence de la part de standards élaborés
au sein de forums variés regroupant principalement des
entreprises, sans compter les standards de fait imposés
par le marché ou d'autres organismes de normalisation.
L'élaboration en commun de normes pour les systèmes
mobiles de troisième génération reste à
ce jour une exception.
- Cette situation aboutit à une obligation
de coexistence de différents standards ou normes au niveau
européen, voire national, dans une bande de fréquences
désignée par la CEPT pour un service donné.
Elle renforce ainsi le rôle de la CEPT qui doit collaborer
suffisamment en amont avec les organismes de normalisation ou
forums afin de définir, pour une bande de fréquences
donnée et un service donné, les règles de
coexistence et de compatibilité entre les différents
standards ou normes concurrents. Le domaine des satellites est
un exemple significatif dans lequel cette approche a déjà
été mise en oeuvre. Si la collaboration actuelle
entre l'ERC et l'ETSI peut, à cet égard, apparaître
satisfaisante (MoU ERC/ETSI), la CEPT doit cependant s'ouvrir
plus largement aux forums industriels pour répondre à
cette nouvelle exigence du marché.
- Parallèlement, les accords OMC limitent
désormais les possibilités d'intervention de la
Commission européenne dans le domaine de la politique industrielle.
Ainsi, pour ce qui concerne le domaine des fréquences,
les actions communautaires en vue de promouvoir des services paneuropéens
via des normes européennes données, telles qu'elles
ont été entreprises par le passé (Directives
et recommandations du Conseil pour le GSM, ERMES ou le DECT),
pourraient dans le cadre de l'OMC faire l'objet de contestations
de la part de pays tiers. Ceci explique, par exemple, l'ouverture
du marché européen à d'autres normes que
Tetra pour les services de réseaux privés numériques
(RPN).
- En outre, la Commission européenne
a fortement réduit le soutien qu'elle apportait autrefois
à l'élaboration et à la mise en uvre
des normes ETSI. La nouvelle directive sur les équipements
terminaux (RTTE) tend à favoriser l'innovation technologique
et les besoins d'une économie de marché.
A cet effet, tout en rappelant (considérant
23) l'intérêt, pour un marché compétitif,
d'une harmonisation des interfaces entre les équipements
terminaux et les réseaux, la directive ouvre la possibilité
pour les opérateurs de définir les caractéristiques
techniques des interfaces supportées par leurs réseaux.
Cela crée donc une concurrence effective entre les différentes
normes dans un contexte réglementaire qui doit en assurer
la coexistence. Dans ces conditions, il n'y a pratiquement plus
d'arbitre public de la normalisation.
Or, il est possible que les intérêts
de la puissance publique (gestion du trafic aérien, télématique
appliquée aux transports) ou le développement de
services paneuropéens nouveaux justifient une meilleure
coordination entre les travaux menés dans les différentes
enceintes. La Commission a là un rôle à jouer.
En matière de normalisation, une plus grande implication de la Commission européenne dans
l'élaboration et la mise en uvre permettrait de donner
davantage de sécurité juridique au marché
et de mieux protéger les consommateurs. Elle assurerait
la cohérence des actions menées par l'ETSI et d'autres
enceintes de normalisation. |
4(b) Quelles
dispositions prendre pour s'assurer que toutes les potentialités
de la politique communautaire en matière d'équipements
hertziens soient supportées par une action appropriée
en matière de gestion des fréquences radio ?
- Au sein de l'Union européenne, la
principale préoccupation devrait rester celle de la protection
des consommateurs, qui doivent être avertis que certains
équipements achetés dans un pays de l'U.E. ne pourront
fonctionner dans d'autres pays s'ils utilisent des fréquences
non harmonisées.
- Plus généralement, dans le
domaine de l'harmonisation des fréquences, les Etats membres
ont, d'ores et déjà, un rôle moteur au sein
de la CEPT.
Cependant, sous l'impulsion d'un volontarisme
constructif de la Commission, une collaboration accrue des Etats
membres dans cette instance, à travers la promotion de
services et d'un marché paneuropéen, ne peut être
que favorable au rayonnement, au delà de l'Union,
d'une politique communautaire en matière d'équipements
hertziens.
La corrélation entre politique de gestion du spectre et politique en matière d'équipements paraît forte. Il appartient aux Etats de la Communauté européenne, avec l'aide de la Commission, de s'assurer que les décisions prises dans le cadre de la CEPT coïncident avec les intérêts industriels. |
5ème Point Cadre institutionnel de
la coordination en matière de spectre radioélectrique
(p.25)
5(a) Vu
la nécessité de disposer dans la Communauté
européenne d'un environnement prévisible pour l'utilisation
du spectre, le cadre de coordination du spectre présente-t-il
un degré d'ouverture, de transparence et de sécurité
suffisant ? Peut-on déterminer aisément dans
quels domaines et sur la base de quels principes établir
le besoin d'harmonisation du spectre et la prise de positions
au niveau de la Communauté ?
- La référence dans le Livre
vert à l'application des règles de concurrence communautaires
pour assurer un réaménagement des fréquences
ne paraît pas pertinente. Les règles d'attribution
actuelles prennent en compte les objectifs de concurrence.
- Les utilisateurs sont étroitement
associés au processus de planification de l'ERC et aux
décisions nationales.
- La définition a priori de règles
de priorité pour l'utilisation du spectre n'aurait pas
de sens à l'échelle de la seule Union européenne.
Les organes compétents sont la CMR et l'ERC, et c'est à
juste titre que les utilisateurs se tournent vers ces organismes.
En outre, au niveau national, des principes autonomes doivent
pouvoir être mis en uvre dans le cadre de la subsidiarité.
- Le cadre de l'ERC paraît suffisant
sur ce point. L'Europe a su jusqu'ici anticiper le besoin d'harmonisation
des fréquences (GSM, S-PCS, UMTS, ....). Les Etats membres
de l'Union européenne, individuellement et collectivement,
semblent trouver leur place sans difficulté dans ce schéma.
Ces Etats sont souvent d'une manière naturelle les principaux
acteurs dans la définition des positions CEPT et ont toujours
un rôle moteur en matière de proposition.
Il ne semble pas y avoir de motif sérieux à modifier le système actuel de planification et d'allocation, dans lequel la Commission européenne et les parties intéressées peuvent exprimer leurs préoccupations respectives. Toute mesure visant à améliorer la transparence du processus mériterait cependant un examen attentif. |
5(b) Est-il
nécessaire de définir préalablement un accord
au niveau communautaire pour aboutir à l'harmonisation
du spectre, ou suffit-il de coordonner la position des Etats membres
au sein de la CEPT sur une base technique et ponctuelle ?
- Une coordination préalable des Etats
membres de l'U.E. risque de déstabiliser le mode de fonctionnement
des travaux de la CEPT, qui a, jusqu'à présent,
plutôt fait preuve de son efficacité en ce qui concerne
la gestion prospective du spectre hertzien.
- La participation de la Commission en tant
que conseiller aux travaux de la CEPT permet à ses représentants
d'intervenir lorsqu'ils jugent qu'une coordination de la position
des Etats membres serait utile. Une approche souple ou adaptée
en fonction du sujet paraît la plus appropriée.
Compte tenu de ce qui a été dit en réponse aux points 1(a), 2(a) et 2(b), la coordination des Etats membres semble largement suffisante pour assurer la prise en compte des intérêts communautaires. La Commission européenne devrait utiliser plus systématiquement les pouvoirs de coordination dont elle ispose. |
5(c) Dans
quels forums élaborer les positions communautaires nécessaires
pour les négociations en matière de spectre entre
la Communauté et ses partenaires commerciaux ?
- Le processus d'élaboration de positions
communes par la CEPT est effectivement long, en raison notamment
du fait qu'il doit prendre en compte les intérêts
des pays européens hors U.E.
- Comme il a été dit en réponse
à la question 1(a), l'expression d'une position commune
à 43 pays est un atout qu'il convient de préserver.
Par ailleurs, une attitude coordonnée des Quinze est de
nature à orienter de façon décisive les travaux
de la CEPT.
- Il semble que les instruments juridiques
dont dispose l'Union (Directives, Décisions, ....) soient
suffisamment contraignants, une fois adoptés, pour empêcher
les Etats membres de prendre des positions contraires à
l'intérêt communautaire.
- Le Traité a doté la Commission
de pouvoirs propres importants, lui permettant d'enclencher une
action efficace dans les négociations avec les tiers.
La coordination communautaire avant et pendant les réunions de la CEPT serait de nature à renforcer la cohésion des Quinze. La Commission pourrait utiliser
plus systématiquement ses pouvoirs de coordination, lorsque
cela n'alourdit pas le processus d'élaboration des positions
de la CEPT (cf point 1(a)). |
5(d) Des
procédures doivent-elles être introduites pour garantir
le soutien par les Etats membres des positions de la CEPT au sein
de l'UIT/CMR, notamment vu la nécessité de défendre
les intérêts de la Communauté sur la scène
internationale ?
- En tout état de cause, il ne semble
ni nécessaire, ni souhaitable d'instaurer une nouvelle
procédure qui viendrait s'ajouter ou se substituer au mécanisme
de proposition européenne commune, qui a donné
un poids significatif aux positions soutenues par les pays européens
lors des CMR, mais qui gagnerait peut-être à être
renforcé ou étendu.
L'hypothèse dans laquelle les Etats membres de l'U.E. agiraient de façon divergente au cours
des CMR est très excessive et ne justifie pas une procédure
coercitive, qui viendrait s'ajouter aux mécanismes existants. |
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