Consultation publique sur la société de l'information : réponse de l’Autorité de régulation des télécommunications au document de consultation publié par le Gouvernement le 5 octobre 1999 2.4. Garantir un accès aux décodeurs à des conditions équitables et non discriminatoires En ce qui concerne plus particulièrement les aspects de concurrence sur le marché des services de télécommunications, il faudra à l’avenir prendre en compte les positions dominantes et les goulets d’étranglement susceptibles d’être créés par des ensembliers, qui, grâce aux " portails " notamment, seraient en mesure de proposer une offre intégrée. Une attention particulière pourrait être ainsi portée aux segments successifs de la chaîne de valeur : édition, assemblage, transport, distribution locale. Il convient à cet égard de rappeler que, si certains dispositifs immatériels (guides de programmes, etc. ) peuvent être laissés au libre mouvement d’un marché encore émergent, les dispositions relatives à la régulation des accès sous condition à travers des éléments matériels (décodeurs) constituent un élément clef du dispositif encadrant le développement des réseaux et des services et favorisant la concurrence et la protection du consommateur. La directive 95/47/CE du 24 octobre 1995 normes et signaux prévoit que " les opérateurs de services d’accès conditionnels (...) proposent à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, des services techniques permettant que leurs services audiovisuels soient captés ". Ainsi, les téléspectateurs ayant recours à un décodeur donné doivent pouvoir avoir accès aux services proposés par les diffuseurs de leur choix. Les travaux menés, notamment au sein du MoU DVB(24) ont permis de normaliser le coeur " technique " du système, c’est-à-dire les techniques d’embrouillage et les messages de commande échangés entre le diffuseur et les décodeurs et de développer deux solutions de base permettant une ouverture des systèmes. Par rapport à la situation initiale, où les diffuseurs équipaient leurs abonnés de décodeurs propriétaires dont ils se réservaient les moyens de mise en oeuvre, chacune des deux solutions constitue un progrès important. Cependant, la mise en oeuvre des solutions exige des accords entre opérateurs et recèle des risques en termes d’abus de position dominante. L’Autorité note que de nombreuses similitudes réunissent les problématiques voisines de la régulation de l’interconnexion et celle des systèmes d’accès sous condition. Corrélativement, les systèmes d’accès sous condition constituent des goulets d’étranglement potentiels pour des bouquets de services interactifs, incluant des services de télécommunications au public. Il convient en effet de remarquer que : - les systèmes d’accès sous condition répondent à la définition de l’équipement terminal, telle qu’elle est formulée au 10° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications ; - les systèmes d’accès sous condition comme les moteurs d’interactivité sont utilisés non seulement pour accéder à des offres de services de communication au public mais aussi à des offres de services mixtes comportant des services de télécommunications ; - les problématiques concurrentielles liées à la maîtrise de l’accès au consommateur final sont indépendantes de la nature des services fournis. Cette extension de la notion de système d’accès sous condition concerne tout particulièrement les services en ligne et s’inscrit dans la perspective de la mise en oeuvre de la troisième génération de mobiles.
Il conviendrait dans une telle hypothèse non seulement de faire référence à la procédure de règlement des différends prévue par l’article L.36-8 du code des postes et télécommunications, mais aussi de doter l’organe de règlement des litiges des outils juridiques nécessaires : connaissance des contrats passés entre opérateurs de systèmes d’accès sous condition et diffuseur, capacité de prononcer des sanctions, notamment pécuniaires. 2.5. Harmoniser les régimes juridiques des réseaux câblés et des réseaux de télécommunications 2.5.1 Le régime juridique des réseaux câblés L'Autorité est favorable à l'harmonisation des régimes juridiques applicables aux réseaux câblés et aux réseaux ouverts au public. Cette harmonisation est de nature à résoudre, dans un contexte de convergence technologique, les difficultés liées à l'existence d'un double régime juridique des réseaux câblés. Elle contribuerait à établir plus clairement la distinction entre régulation des contenus et régulation des réseaux ; elle s'inscrit ainsi pleinement dans le cadre d'une démarche de simplification et de prise en compte des évolutions technologiques.
2.5.2. Un régime commun pour l'ensemble des réseaux, indépendant des services transportés
Le développement, dans un contexte de convergence technologique, des nouveaux réseaux radioélectriques, qu'il soient terrestres ou satellitaires, rend en effet nécessaire une adaptation du cadre législatif et réglementaire : aucune disposition n'est actuellement prévue, dans la loi de réglementation des télécommunications ou dans la loi sur la liberté de communication, pour l'autorisation et l'attribution de fréquences pour les réseaux radioélectriques explicitement destinés à fournir des services mixtes, à la fois de télécommunications et audiovisuels. Une disposition qui se limiterait à ouvrir la possibilité pour les opérateurs de réseaux par satellite ou de boucle locale radio MMDS/LMDS de fournir des services de tous types serait insuffisante si elle n'entrait pas dans le cadre d'une véritable harmonisation du régime d'autorisation et d'attribution de fréquences pour ces réseaux. Elle ne résoudrait pas les difficultés de contournement et les incertitudes résultant de l'existence d'un double régime juridique, identiques à celles rencontrées dans le cas des réseaux câblés. En outre, la cohérence des processus d'allocation des fréquences et l'efficacité de la gestion des ressources rares pour le développement de nouveaux réseaux radioélectriques dans un contexte de convergence, tels que les réseaux multimédia par satellite et les nouveaux systèmes de boucle locale radio MWS (Multimedia Wireless Systems), qui seront utilisés pour la fourniture de services multimédia, pourraient difficilement être assurées sans cadre juridique commun d'autorisation et d'attribution de fréquences pour ces réseaux.
L'implication des collectivités territoriales dans l'établissement et l'exploitation de réseaux répond aujourd'hui à des régimes juridiques très différents, selon que ces réseaux sont exploités pour fournir des services de communication audiovisuelle ou des services de télécommunications :
En raison de ces différences importantes, l'Autorité est d'accord avec le document de consultation pour que les autorisations acquises précédemment pour les réseaux câblés existants restent en vigueur. En revanche, l'Autorité estime important qu'une attention particulière soit portée, dans le cadre de l'harmonisation du régime juridique applicable aux nouveaux réseaux, à la mise en place d'un dispositif cohérent définissant les compétences des collectivités territoriales. Cette harmonisation du régime juridique devrait permettre l'élargissement à l'ensemble des réseaux des compétences reconnues aux collectivités locales dans le domaine des télécommunications : d'une part la gestion de l'accès au domaine public par les opérateurs dans les conditions du code des postes et télécommunications ; d'autre part l'établissement et la mise à disposition d'infrastructures passives de télécommunications.
24 - Memorandum of Understanding Digital Video Broadcasting. Il s'agit d'un groupement de normalisation. |