Communiqué de presse - Dégroupage

Analyse de marché

Le Conseil d’Etat rejette les recours formés contre la décision de l’Arcep portant sur le marché des offres d’accès local passives, dit marché « 1 » (dégroupage)


Par sa décision du 17 décembre 2024, le Conseil d’Etat rejette les recours des sociétés Bouygues Telecom, Free SAS et SFR dirigés contre la décision de l’Arcep[1] portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d’accès local en position déterminée, sur la désignation d’un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre. Cette décision de l’Arcep a été adoptée à l’occasion du 7ème cycle d’analyses de marché du haut débit et du très haut débit fixes, couvrant les années 2024 à 2028.

Pour rappel, depuis le 1er cycle d’analyse (2004-2007), l’Arcep impose à Orange une obligation d’orientation vers les coûts pour les tarifs des offres de gros d’accès local en position déterminée sur support cuivre, dont l’offre de dégroupage de la boucle locale cuivre et les ressources et services associés font partie. Pour le 7ème cycle d’analyses de marché, l’Arcep a distingué trois catégories d’accès :

- les accès pour lesquels l’orientation vers les coûts est maintenue[2] ;

- les accès présentant des évolutions des conditions concurrentielles et pour lesquels :

  • soit il n’est plus justifié de maintenir une obligation de contrôle tarifaire pour l’accès à la boucle locale cuivre[3] ;
  • soit le maintien de l’obligation d’orientation vers les coûts n’est plus justifié mais il apparaît pertinent, compte tenu du niveau concurrentiel constaté, d’imposer une obligation de non-excessivité[4]. Orange a proposé de s’engager à respecter, dans les communes où l’obligation de non-excessivité trouve à s’appliquer, un plafond tarifaire pour les années 2024 et 2025. L’Arcep a accepté cet engagement et l’a rendu juridiquement opposable[5].

Les recours des sociétés portaient sur l’obligation de non-excessivité. De son côté la société SFR contestait également la légalité de la levée de l’obligation de contrôle tarifaire.

Le Conseil d’Etat rejette les recours des sociétés requérantes et confirme la légalité de la décision de l’Arcep

Le Conseil d’Etat a notamment considéré que l’obligation de non-excessivité des tarifs et l’engagement de la société Orange qui a été rendu opposable « […] tirent les conséquences de l’évolution des conditions de concurrence sur le marché de fourniture en gros d’accès local en position déterminée […] ». Il a à cet égard en particulier relevé que l’obligation de non excessivité des tarifs « ne s’applique que dans les communes dans lesquelles au moins 95 % des locaux sont raccordables à l’infrastructure en fibre optique depuis plus de 9 mois, ce qui permet à la quasi-totalité des utilisateurs finals de basculer du réseau cuivre vers la fibre ». Le Conseil d’Etat a également souligné que « la circonstance que la société Orange soit le seul opérateur d’infrastructure en fibre présent dans une zone ne fait pas obstacle à ce que d’autres opérateurs puissent concurrencer la société Orange dans ces zones, grâce aux mécanismes de mutualisation, mis en œuvre sous la forme d’un accès passif aux lignes, en particulier en cofinancement, prévus par le cadre de régulation ».

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a considéré que l’Arcep n’a méconnu ni son obligation d’adapter le cadre de régulation de manière prévisible, ni le principe de sécurité juridique, compte tenu notamment :

  • des différentes consultations publiques menées sur le projet de décision d’analyse de marché,
  • de la définition par la décision attaquée des « critères permettant de déterminer les zones dans lesquelles s’applique l’obligation de pratiquer des tarifs non excessifs ainsi que [d]es conditions dans lesquelles la société Orange doit informer suffisamment à l’avance les autres opérateurs de leur application ou leur évolution »,
  • des plafonds tarifaires sur lesquels la société Orange s’est engagée pour la période 2024-2025.

Enfin, le Conseil d’Etat a écarté les critiques dirigées contre la levée de l’obligation de contrôle tarifaire en considérant qu’elles n’étaient « pas assorti[es] des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ».

L’Arcep se félicite de cette décision du Conseil d’Etat.

Documents associés

 


[1] Décision n° 2023-2802 du 14 décembre 2023

[2] Article 44 de la décision n° 2023-2802

[3] Article 46 de la décision n° 2023-2802

[4] Article 45 de la décision n° 2023-2802

[5] Article 49 de la décision n° 2023-2802