Par la réforme de la loi Bichet[1], le législateur a souhaité renforcer l’attractivité des marchands de presse, sur un plan commercial d’une part, en leur donnant plus de souplesse dans le choix des titres et des quantités d’exemplaires qu’ils proposent à la vente et, d’autre part, en confiant à l’Arcep la compétence pour fixer les conditions de leur rémunération avec pour objectif notamment de veiller à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente.
Dans ce cadre, l’Autorité a ouvert un chantier relatif à l’évolution de la rémunération des marchands de presse et organisé une consultation publique de juin à octobre 2023, destinée à recueillir les attentes et les priorités de la filière. Elle a également échangé directement avec des acteurs du secteur et mené des analyses avec les données dont elle dispose pour comprendre la situation actuelle des marchands de presse.
Lors du comité de concertation de la distribution de la presse qui s’est tenu le 16 octobre 2024 avec les représentants de la filière, l’Autorité a fait part de son analyse de la situation et de ses orientations. La réduction du nombre de points de vente de presse et de l’espace consacré à cette activité par ces derniers constitue une menace majeure pour l’avenir de la presse vendue au numéro, la continuité de sa distribution et son pluralisme. Le besoin de renforcer l’attractivité du métier de marchand de presse est un constat partagé par la filière.
L’Arcep invite donc les acteurs de la filière à engager des négociations commerciales en vue de la revalorisation du taux de commission minimal de certains points de vente. La proposition résultant de ces négociations est attendue pour le 14 mars 2025.
Cette proposition devra inclure a minima une augmentation de 2 à 4 points du taux minimal de rémunération que perçoivent les points de vente de types « spécialiste » et « kiosque », ces deux segments étant ceux qui contribuent le plus aux objectifs de couverture large et équilibrée du réseau des points de vente et de pluralisme de la presse.
Les acteurs sont libres de proposer toute évolution consensuelle complémentaire des règles de rémunération permettant de renforcer l’attractivité du métier de marchand de presse, de favoriser la diversité de l’offre de presse présentée ou de simplifier les règles.
L’Autorité a conscience de l’effort que représente pour les éditeurs une telle évolution, qu’elle considère néanmoins nécessaire pour améliorer la viabilité du réseau de marchands de presse auquel ils confient la vente de leurs titres.
À défaut de propositions consensuelles transmises dans le délai susmentionné, l’Autorité pourra mettre en consultation publique sa propre proposition d’évolution répondant à ces objectifs, conformément aux compétences qui lui sont confiées par la loi Bichet modifiée[2].
Par ailleurs, l’Autorité mettra en consultation publique d’ici la fin de l’année 2024 deux mesures techniques ayant recueilli un large assentiment parmi les acteurs :
- d’une part, l’indexation des paliers de la majoration liée au chiffre d’affaires[3]par rapport à l’évolution nationale des ventes de la presse vendue au numéro (hors auto-distribution[4]) ;
- d’autre part, le versement aux marchands du montant de toutes les majorations selon le même calendrier que la rémunération de base, à l’exception éventuelle de la majoration liée au chiffre d’affaires.
Documents associés :
[1] Loi n° 2019‑1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse.
[2] Cf. 6 de l’article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques
[3] Majoration de taux de commission accordée à certains segments de points de vente en fonction de leur chiffre d’affaires annuel pour la vente de publications périodiques (cf. 9° et 11° de la décision n° 2014‑03 du CSMP).
[4] L’auto-distribution désigne la capacité d’un titre de presse à être distribué par ses propres moyens sans recourir à une société agréée de distribution de la presse.