Par sa décision du 14 novembre 2024, le Conseil d’Etat a rejeté les recours des sociétés Messageries Lyonnaises de Presse, MLP, Planeta de Agostini et Hachette Collections dirigés contre la décision de l’Arcep sur le montant de la péréquation[1].
La loi Bichet telle que modifiée en 2019[2] prévoit la mise en place par l’Arcep d’un mécanisme, couramment appelé « péréquation », qui consiste à répartir les coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse. Les règles de calcul du mécanisme de péréquation ont été adoptées par une décision de l’Arcep en novembre 2021[3]. Par une décision d’octobre 2023, l’Arcep a fixé le montant définitif de la péréquation pour l’exercice 2022 et les acomptes dus à compter de novembre 2023 jusqu’à octobre 2024.
Le Conseil d’État confirme la légalité de la décision de l’Arcep, consistant à ne pas prendre en compte dans le calcul du montant de la péréquation les aides à la presse
Les sociétés Messageries Lyonnaises de Presse et MLP contestaient, de la même manière que dans leur recours en annulation introduit à l’encontre de la décision fixant le montant de la péréquation pour l’exercice 2021, l’absence de prise en compte par l’Arcep des aides à la presse instituées par le décret du 25 avril 2002 dans le calcul du montant de la péréquation.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat a considéré, de la même manière que dans sa décision du 29 juin 2023, que « [l]a circonstance qu’une partie de ces aides serait effectivement reversée à cette société, repreneuse de la société Presstalis, au titre du protocole de conciliation homologué par le tribunal de commerce de Paris le 14 mars 2018, ne saurait suffire à établir que cette aide a pour objet ou pour effet de compenser les mêmes coûts que ceux répartis entre les éditeurs au titre de la péréquation. Ces aides n’ayant ni le même objet ni le même champ d’application ni, en droit, le même bénéficiaire, que le mécanisme de péréquation institué par le 3° de l’article 18 de la loi du 2 avril 1947, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en ne les prenant pas en compte dans la définition de la péréquation du montant des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens en France ou dans son mode de calcul » la décision de l’Arcep serait entachée d’illégalité.
Le Conseil d’Etat valide l’inclusion par l’Arcep des encyclopédies au mécanisme de péréquation
Les sociétés Hachette Collections et Planeta de Agostini contestaient, dans la décision de l’Arcep, l’inclusion des éditeurs d’encyclopédies parmi les redevables du montant de la péréquation.
Le Conseil d’Etat a notamment considéré que, dès lors que les « encyclopédies périodiques » doivent être regardées, au sens de l’article 2 de la Loi Bichet dans sa rédaction de 2019, comme des « publications de presse » pour lesquelles les éditeurs sont tenus, lorsqu’ils recourent à la distribution groupée, de participer au mécanisme de péréquation entre entreprises de presse, l’Arcep n’a méconnu ni sa compétence ni les dispositions de la loi précitée.
Le Conseil d’Etat a également estimé que « l’inclusion des ventes des « encyclopédies périodiques » dans le mécanisme de péréquation n’a pas été décidée par l’Arcep à l’occasion de l’édiction de la décision attaquée » mais découle des conséquences de la loi Bichet, dans sa rédaction de 2019. Aussi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière faute pour l’Arcep d’avoir mis une œuvre la procédure de consultation prévue par la loi, ni qu’elle méconnaîtrait les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique.