Le 17 avril 2023, le Conseil d’État a rejeté les recours des sociétés Viasat Inc et Skylogic France et des associations Priartem et Agir pour l’environnement à l’encontre de décisions de l’Arcep attribuant différentes autorisations d’utilisation de fréquences à la société Starlink. Ces autorisations permettent à Starlink de fournir un accès à internet fixe par satellite en France par l’établissement de liaisons entre ses satellites non-géostationnaires et les terminaux terrestres des particuliers sur le territoire français, d’une part, et par l’établissement de liaisons entre ses satellites non-géostationnaires et une station terrienne située dans les Alpes Maritimes, d’autre part (respectivement décisions n° 2022-1102 et n° 2022-1169, 2022-1170, 2022-1171).
En particulier, le Conseil d’État a considéré que les conditions techniques dont étaient assorties ces autorisations d’utilisation de fréquences étaient suffisantes pour prévenir les risques de brouillage.
Il a également rappelé que les décisions litigieuses n’ont pas pour objet d’autoriser l’utilisation d’une position orbitale par un système satellitaire. Le Conseil d’État a considéré en conséquence qu’il ne pouvait être reproché à l’Arcep de ne pas avoir édicté de conditions de nature à prévenir les risques tenant à la pollution de l’atmosphère, à la multiplication des débris spatiaux et aux gênes occasionnées pour l’observation de l’espace.
Concernant spécifiquement l’autorisation d’utilisation de fréquences permettant les liaisons entre les satellites non-géostationnaires et les terminaux terrestres des particuliers : le Conseil d’État a relevé que, consentie à titre non exclusif et assortie d’une obligation de non-interférence, elle ne serait pas susceptible d’affecter les conditions de fourniture de capacités satellitaires à haut-débit par d’autres opérateurs, et a fortiori la concurrence entre opérateurs. Le Conseil d’État en déduit qu’il n’était pas nécessaire d’assortir cette autorisation de conditions supplémentaires pour assurer la protection d’une concurrence effective.