Communiqué de presse - Règlement de différend

Génie civil

Conditions tarifaires d’accès aux infrastructures de génie civil d’Orange : l’Arcep a rejeté les demandes de Netalis dans le cadre du règlement de différend l’opposant à Orange


En mars 2024, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instructions de l’Arcep (ci-après « formation RDPI ») a été saisie par la société Netalis, opérateur de communications électroniques intervenant sur le marché entreprises, d’une demande de règlement de différend, accompagnée d’une demande de mesures conservatoires, l’opposant à la société Orange. Ce différend portait sur les conditions d’ordre financier de la convention d’accès au génie civil d’Orange « GC- BLO ».

Orange a publié sur son site internet, le 31 janvier 2024, la mise à jour de son offre de référence d’accès à ses infrastructures de génie civil « GC-BLO », faisant apparaître notamment les tarifs entrés en vigueur au 1er mars 2024. Cette mise à jour intervient en application de la dernière décision d’analyse du marché de génie civil[1] de l’Arcep, complétée par sa décision[2] relative aux conditions économiques de l’accès au génie civil de boucle locale d’Orange.

La formation RDPI rejette les demandes de mesures conservatoires formulées par Netalis

Les demandes formulées par Netalis au titre des mesures conservatoires visaient notamment à reporter au 1er mars 2025 cette hausse tarifaire, et à la lisser en plusieurs échéances sur l’ensemble du cycle d’analyse de marché 2024-2028.

L’Arcep, conformément à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques (ci- après « CPCE »), peut ordonner des mesures conservatoires strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence, en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.

La formation RDPI a notamment considéré que les mesures demandées à titre conservatoire, dont les effets s’étendaient bien au-delà du délai de quatre mois dans lequel l’Autorité doit se prononcer au principal, ne peuvent être regardées comme strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence au sens de l’article L. 36-8 du CPCE. L’Arcep relève au surplus que les éléments produits par Netalis n’ont pas permis d’établir le caractère grave et immédiat de l’atteinte qu’il invoque.

La formation RDPI rejette les demandes formulées par Netalis à titre principal, faute d’échec des négociations

Les demandes formulées par Netalis à titre principal visaient notamment à prévoir au contrat un préavis minimum de 12 mois pour toute évolution tarifaire dépassant le niveau de l’inflation constaté les 12 derniers mois et un lissage de ces hausses tarifaires, déterminé en fonction de leur ampleur, en plusieurs échéances annuelles sur l’ensemble du cycle d’analyse de marché.

L’Autorité a considéré que les demandes de Netalis formulées à titre principal étaient irrecevables, faute d’échec des négociations entre les parties. En effet, l’Autorité a rappelé qu’il appartient à la société requérante d’établir qu’elle a engagé, de bonne foi et de manière effective, des négociations avec la partie adverse avant de saisir l’Autorité d’une demande en règlement de différend. En l’espèce, l’Arcep a estimé que compte-tenu de leur nombre, de leur teneur et de leur temporalité, les échanges intervenus entre les parties préalablement à la saisine de l’Autorité n’étaient pas de nature à montrer une quelconque intention de la part de Netalis d’entrer en négociation avec Orange alors que, de surcroit, le courrier invoqué par Netalis pour justifier du refus d’Orange de faire droit à ses demandes a été réceptionné postérieurement à sa saisine de l’Autorité.

 


[1] Cf. décision de l’Arcep n°2023-2801 en date du 14 décembre 2023 portant sur la définition du marché de fourniture en gros d’accès aux infrastructures physiques de génie civil pour le déploiement de réseaux de communications électroniques, sur la désignation d’un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre.

[2] Cf. Décision n°2023-2820 en date du 14 décembre 2023 modifiant la décision n°2017-1488 du 14 décembre 2017 définissant les conditions économiques de l’accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale d’Orange.