Paris, le 7 décembre 2015
Pour donner de la visibilité aux collectivités territoriales qui investissent dans la fibre, l'Autorité adopte le 7 décembre 2015 des lignes directrices concernant la tarification des réseaux d'initiative publique (" RIP "). Cette adoption s'inscrit dans le cadre de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et du Plan France Très Haut Débit.
L'intervention des collectivités territoriales est primordiale pour permettre le déploiement de la fibre sur les zones les moins denses du territoire et prévenir l'apparition d'une fracture numérique. Afin de sécuriser l'investissement public, le législateur a estimé nécessaire de clarifier les principes applicables à la tarification de l'accès des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) à ces réseaux, en confiant à l'ARCEP le rôle d'accompagner les collectivités territoriales dans la définition de leurs grilles tarifaires. Dans le but de construire un marché national du très haut débit aussi homogène que possible, il convient d'apporter un éclairage aux collectivités locales dans le cadre de leurs négociations avec les FAI, qui disposent souvent d'un pouvoir d'acheteur important.
L'Autorité a tenu le plus grand compte du cadre européen, et notamment des règles européennes en matière d'aides d'Etat, de manière à sécuriser dans la durée les projets portés par les collectivités territoriales. Il ressort des principes fixés par la loi et le cadre européen que l'apport de financements publics a vocation in fine à permettre, dans la zone d'initiative publique, la reproduction des tarifs constatés en zone d'initiative privée. Pour autant, du fait des spécificités des RIP, l'Autorité constate qu'une convergence tarifaire immédiate des tarifs entre les deux types de zone n'est pas toujours possible ou opportune. Afin de prendre en compte ces spécificités, notamment quant aux éventuelles difficultés de commercialisation dans les RIP, l'Autorité a bâti un dispositif en trois temps permettant une convergence progressive des tarifs des RIP vers les tarifs de référence de la zone d'initiative privée.
La consultation publique menée par l'Autorité du 6 octobre 2015 au 6 novembre 2015 sur le projet de lignes directrices détaillant ces mesures a suscité une large mobilisation du secteur. L'Autorité a reçu 33 contributions provenant des collectivités territoriales et de leurs associations représentatives (9 réponses), des opérateurs aménageurs n'exerçant pas d'activité de FAI (4 réponses), des FAI et d'acteurs divers du secteur (20 réponses). L'Autorité se félicite de cette large participation qui témoigne de l'intérêt des acteurs pour le déploiement et la commercialisation de la fibre dans les territoires dont les déploiements reposent sur l'initiative publique.
La consultation publique a permis de faire émerger divers points de convergence entre les acteurs du marché, en particulier plusieurs contributeurs se sont montrés favorables à la logique d'amorçage de la commercialisation des RIP prévue par le projet de lignes directrices ainsi qu'à l'encadrement des conditions de renouvellement du droit d'usage du cofinancement.
Concernant le niveau tarifaire des offres activées, encore peu développées à ce jour, les contributions ont conduit à identifier des marges d'évolution. Sur la base des éléments communiqués par les acteurs, le niveau tarifaire des offres activées a fait l'objet d'une réévaluation à la baisse, dont la robustesse sera évaluée par l'Autorité, dans 18 mois.
Par ailleurs, des précisions souhaitées par les acteurs ont également été apportées sur les mécanismes de cession des droits d'usage du raccordement final en fonction des différentes modalités de tarification de ce dernier. Ces précisions ont notamment permis de souligner la compatibilité des différentes modalités de tarification du raccordement final avec des remises de lancement.
Enfin, les niveaux tarifaires liés à l'accès passif ont été actualisés sur la base de l'hypothèse relative au taux de rémunération du capital fixé pour les activités fixes régulées par la décision n° 2015-1369 du 5 novembre 2015.