Communiqué de presse - Numérotation

Systèmes automatisés d’appels

Le Conseil d'Etat valide les mesures d’encadrement du plan national de numérotation introduites par l’Arcep


Afin de limiter les nuisances liées aux appels ou messages non sollicités, la loi[1] a confié en 2021 à l’Arcep la capacité de préciser les catégories de numéros qui peuvent être présentés au destinataire lors de communications passées par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages. L’Arcep a procédé à cet encadrement via des modifications du plan de numérotation (décision n° 2022-1583 du 1er septembre 2022) entrées en vigueur le 1er janvier 2023, offrant ainsi aux utilisateurs finals une protection renforcée face aux volumes importants d’appels et de messages que de tels systèmes sont capables d’émettre. 

C’est dans ce cadre que Syntec Conseil a saisi l’Arcep d’une demande de modification du plan de numérotation, visant à ce que les systèmes automatisés ne soient pas soumis à l'interdiction d'utiliser des numéros territorialisés dans le cas où ils sont utilisés pour réaliser des études statistiques, des enquêtes d'opinion et des sondages. Suite au rejet de cette demande par l’Arcep, Syntec Conseil a introduit une requête devant le Conseil d’Etat.

Le 6 juin 2024, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de Syntec Conseil contre la décision implicite par laquelle l’Arcep a rejeté sa demande de modification du plan national de numérotation[2].

Dans sa décision, le Conseil d’Etat relève que le législateur n’a pas entendu limiter au seul cadre du démarchage téléphonique la faculté pour l’Arcep de préciser les catégories de numéros qu’il est interdit d’utiliser pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés. Il précise que l’Arcep était dès lors habilitée à prévoir cette interdiction pour les systèmes automatisés d'appels utilisés pour des études statistiques, des enquêtes d'opinion ou des sondages.

Le Conseil d’Etat écarte également les moyens soulevés par Syntec Conseil selon lesquels la décision de l’Arcep, en ne prévoyant pas une dérogation pour les sociétés de sondage, d’études statistiques et d’enquêtes d’opinion, porterait atteinte au principe d’égalité et à la liberté du commerce et de l’industrie. Il estime qu’il n’est pas établi que les activités de sondages, d’études statistiques et d’enquêtes d’opinion se trouveraient, au regard de l’objectif d’intérêt général de protection des consommateurs poursuivi, dans une situation différente de celle d’autres activités recourant à des systèmes automatisés. Enfin, le Conseil d’État considère que les mesures du plan de numérotation sur les systèmes automatisés n’ont pas porté atteinte à la liberté de commerce et d’industrie, au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi, et des dérogations dont le principe d’interdiction est assorti.

Documents associés

 

 


[1] Loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.

[2] Décision n° 2018-0881 du 24 juillet 2018 modifiée établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion.