En septembre 2024, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de l’Arcep (ci-après « formation RDPI ») a été saisie par la société Valocîme d’une demande de règlement de différend l’opposant aux opérateurs de téléphonie mobile. Valocîme a repris à bail plusieurs emplacements sur lesquels des infrastructures passives (tours, pylônes, etc.) gérées par des opérateurs d’infrastructure (ci-après « Towercos »), anciennement titulaires du bail, hébergent les équipements desdits opérateurs mobiles.
La société Valocîme a demandé à l’Arcep, sur le fondement de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), d’enjoindre aux opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR[1] d’entrer en négociation avec elle afin de conclure une convention d’hébergement sur les emplacements pour lesquels elle justifie d’une convention d’occupation.
En parallèle, la société Valocime a engagé plusieurs actions de justice à l’encontre des Towercos en vue de les faire expulser de certains des emplacements qu’elle a repris à bail.
La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction (formation RDPI) rejette les demandes formulées par Valocîme.
Les demandes formulées par la société Valocîme visaient en substance à obtenir que Bouygues Telecom, Orange et SFR entrent en négociation avec elle pour conclure une convention d’hébergement sur les emplacements que Valocîme a repris en bail.
Pour rappel, l’Arcep est compétente pour connaître d’un différend
- au sens de l’article L. 36-8 (I) du CPCE : en cas de refus d’accès ou d’interconnexion ou en cas d’échec des négociations sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques
- au sens de l’article L. 36-8 (II) du CPCE : en cas de différend portant sur les possibilités et conditions d’accès aux infrastructures d’accueil, mentionnées à l’article L. 34-8-2-1 du CPCE.
Dans le cadre des affaires précitées, la formation RDPI a considéré d’une part, que si l’Arcep est compétente pour se prononcer sur un refus d’accès, ou un refus de conclure une convention d’accès au titre du I de l’article L. 36-8 du CPCE, qui émanerait de la partie mettant à disposition des moyens d’accès, elle n’est en revanche pas compétente pour statuer sur un refus opposé par une partie – bénéficiaire de l’accès au sens du CPCE pour fournir des services de communications électroniques (en l’espèce les opérateurs mobiles) – d’accéder aux moyens mis à disposition par l’offreur d’accès.
D’autre part et en tout état de cause, la formation RDPI a aussi considéré que l’Autorité n’était pas compétente pour se prononcer sur les demandes de Valocîme sur le fondement du 2° ter du II de l’article L. 36-8 du CPCE, ces dispositions ne prévoyant en effet pas que l’Arcep puisse être saisie d’un différend relatif à la demande d’un gestionnaire d’infrastructure d’accueil d’imposer à un opérateur de communications électroniques qu’il utilise son infrastructure d’accueil.
Ces décisions seront publiées prochainement sous réserve des secrets protégés par la loi.
L’Arcep souligne que ces décisions sont sans préjudice des obligations qui incombent aux opérateurs mobiles notamment en matière d’aménagement numérique du territoire.
Plusieurs circonstances peuvent expliquer qu’à l’échéance du bail d’un terrain (ou d’un toit-terrasse), un opérateur mobile soit contraint de changer l’emplacement de ses équipements. Il peut s’agit par exemple du cas dans lequel le propriétaire du terrain (ou du toit-terrasse) choisit de le récupérer pour un autre usage ou de conclure le bail avec un autre acteur que la towerco qui héberge les équipements de l’opérateur mobile.
Toutefois, les opérateurs restent tenus de respecter leurs obligations notamment en matière de couverture numérique du territoire. L’Arcep y sera particulièrement vigilante. Il importe également que les opérateurs prennent des dispositions pour assurer une continuité et une disponibilité de service satisfaisantes.
[1] La saisine initiale de Valocîme concernait également la société Free. Valocîme s’est par la suite désisté de sa demande de règlement de différend à l’égard de la société Free et a saisi l’Arcep d’une nouvelle demande à l’égard de la société Free Mobile.