Communiqué de presse - Arbitrage

Réseaux fixes

L’Autorité a réglé un différend entre SFR et Orange relatif à la prestation de fourniture d’énergie pour l’hébergement d’équipements cuivre ou fibre optique des opérateurs tiers au sein des locaux d’Orange


En juin 2024, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de l’Arcep (ci-après « formation RDPI »), a été saisie par la société SFR d’une demande de règlement de différend l’opposant à la société Orange. Ce différend portait sur la prestation de fourniture d’énergie pour l’hébergement d’équipements actifs des opérateurs tiers au sein des locaux d’Orange.

Orange fournit, dans le cadre de ses offres de référence[1], une prestation de fourniture d’emplacements pour l’installation des équipements actifs appartenant aux opérateurs hébergés dans ses nœuds de raccordement réseau (NRA). Cette prestation comprend notamment la fourniture de l’énergie nécessaire à l’alimentation de ces équipements actifs, utilisés pour la fourniture des services haut et très haut débit sur cuivre et fibre. Dans ce cadre, SFR, dont des équipements actifs sont ainsi hébergés au sein des locaux d’Orange, a formulé trois demandes à l’Autorité.

1. S’agissant de la demande de SFR tendant à diminuer les tarifs de la puissance commandée sur les périodes de mi-2020 à fin 2022 et de 2023 à 2024

L’Autorité a estimé qu’elle ne pouvait examiner la demande de SFR[2] portant sur la période de mi-2020 à fin 2022, cette période étant antérieure de plus de deux ans à la saisine, et en tout état de cause antérieure à la date à laquelle SFR a pour la première fois formellement élevé sa contestation.

Concernant la période 2023-2024, l’Autorité a rejeté la demande en estimant que SFR n’apportait pas d’éléments suffisants de nature à démontrer que les tarifs de la puissance commandée d’Orange ne correspondaient pas aux coûts d’approvisionnement d’un opérateur efficace.

2. S’agissant de la demande de SFR tendant à aligner le tarif de la puissance commandée dans certains types d’emplacement (« salles de cohabitation ») sur celui applicable dans les emplacements de type « espaces dédiés »

L’Autorité a estimé que les deux mises en demeure envoyées par SFR à Orange préalablement à la saisine en règlement de différend, au regard notamment de leur contenu ne suffisent pas, en l’absence d’autres échanges, à caractériser la volonté de SFR d’engager, de bonne foi et de manière effective, des négociations avec Orange. Dès lors, la condition de recevabilité de la demande tenant à l’échec des négociations a été considérée non remplie.

3. S’agissant de la demande de SFR tendant à abaisser le palier de puissance équipée minimale

La formation RDPI a relevé une décorrélation entre les paliers actuels de la prestation de puissance équipée d’Orange et les besoins de puissance électrique effective de SFR. De plus, la formation RDPI a relevé que le constat de SFR de cette décorrélation était partagé par d’autres opérateurs du secteur. Cette décorrélation pourrait à l’avenir s’accentuer avec la diminution progressive des besoins de consommation d’énergie des opérateurs et la fermeture progressive du réseau cuivre. Dans ce contexte, la formation RDPI a estimé justifiée la demande de SFR tendant à lui permettre de baisser, sans frais ni pénalités, la puissance équipée minimale par emplacement / espace à 0,5 kW.

L’Autorité a toutefois rejeté la demande d’ajustement du prix de l’abonnement formulée par SFR, ce dernier  n’ayant pas apporté, au soutien de sa demande, d’éléments d’analyse cohérents sur les évolutions comparées des coûts et des puissances entrant dans la détermination des tarifs orientés vers les coûts pour la prestation d’énergie équipée.  

Cette décision est publiée sous réserve des secrets protégés par la loi.

Document associé

 


[1] Offres « accès à la boucle locale de cuivre » et « hébergement au sein des locaux d’Orange pour l’exploitation des boucles locales en fibre optique»

[2] Conformément au CPCE, article L. 36-8