Paris, le 6 novembre 2017
A l'issue de travaux engagés au 1er semestre et de la consultation publique qu'elle a menée du 26 septembre au 18 octobre, l'Arcep a adopté la décision n° 2017-1252 en date du 26 octobre 2017 relative aux caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs (" price cap ") des prestations du service universel postal sur la période 2019-2022. Ce dispositif prend le relais de l'encadrement tarifaire fixé par la décision n° 2014-0841 du 22 juillet 2014 pour la période 2015-2018.
Cette décision plafonne à 5 % en termes nominaux la hausse annuelle moyenne des tarifs sur le périmètre du service universel postal (1), contrairement au dispositif en vigueur pour la période 2015 2018, qui permettait une modulation des hausses sur la période. Dans le cadre de ce plafond, il appartient à La Poste d'organiser l'évolution de ses prix. L'Arcep, qui émet un avis public (2) sur les tarifs de chaque produit du service universel, peut apporter une appréciation spécifique.
Dans un contexte de profonde mutation de l'environnement économique dans lequel opère La Poste, qui se traduit par une baisse structurelle des volumes, ce plafond tarifaire permet, sur la base des adaptations de charges prévues par La Poste, d'assurer le maintien de l'équilibre financier du service universel. Il acte un partage des efforts entre l'entreprise et les consommateurs.
Au regard des incertitudes sur l'évolution des volumes postaux, une clause de révision est prévue après deux ans de mise en œuvre.
Au moment où l'Etat élabore le contrat d'entreprise de La Poste pour la période 2018 2022, qui détermine notamment les objectifs des missions de service public confiées à La Poste, l'Arcep, en anticipant ses travaux, a souhaité apporter au Gouvernement et à La Poste la visibilité nécessaire sur les conditions économiques de prestation du service universel.
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(1) Le service universel postal comprend notamment des obligations de fourniture d'un ensemble défini de services postaux : il représente les trois quarts de l'activité courrier de La Poste et près du tiers de son activité colis. L'essentiel de l'offre de transport et de distribution de la presse en est exclu et relève d'une mission spécifique de service public.
(2) Au titre du 3° de l'article L.5-2 du codes des postes et des communications électroniques : " [L'Arcep] est informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des prestations du service universel. Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis public. "
Les documents associés
→ Décision n° 2017-1252 de l'Arcep en date du 26 octobre 2017 relative aux caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel postal sur la période 2019-2022 (pdf - 556Ko)
→ Synthèse de la consultation publique du 26 septembre au 18 octobre 2017 relative aux caractéristiques de l'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel postal sur la période 2019-2022 (pdf - 317Ko)