Paris, le 3 juillet 2017
Par une décision du 28 juillet 2015, la formation de l'Autorité chargé du règlement des différends a réglé, à la demande de Free, un litige l'opposant à Orange concernant la tarification de deux types de prestations :
- l'hébergement des équipements actifs au sein des NRA (Nœuds de raccordement d'abonnées, pour l'ADSL) et NRO (Nœuds de raccordement optique, pour la fibre optique) d'Orange
- les prestations de collecte (offre de liaison en fibre optique noire dite " LFO", utilisée par les opérateurs pour relier les NRA ou NRO et transporter les flux provenant de la boucle locale), lorsque ces prestations sont utilisées par Free pour l'acheminement des flux issus de ses sites mobiles raccordés en fibre optique.
Le 29 juin 2017, la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision de l'Arcep, dont Orange contestait les conclusions relatives à la prestation de collecte LFO.
L'enjeu du différend entre Free et Orange : la tarification de prestations utilisées pour l'acheminement des flux issus des sites mobiles de Free raccordés en fibre optique
Dans un contexte de convergence des réseaux fixe et mobile et de forte croissance de la consommation data en mobilité, portée par l'amélioration des réseaux d'accès mobiles (notamment le déploiement de la 4G), Free, qui s'est largement appuyé sur le dégroupage de la boucle locale de cuivre pour raccorder ses sites mobiles, a entrepris d'investir dans le déploiement de fibres optiques en propre en remplacement des paires de cuivre louées à Orange. La poursuite de cette stratégie passe par une utilisation plus efficace des prestations d'hébergement et de collecte d'Orange. Free contestait ainsi la sur-tarification proposée par Orange pour l'utilisation de ces prestations lorsque celles-ci sont utilisées pour acheminer les flux issus de ses sites mobiles raccordés en fibre optique.
Dans sa décision du 28 juillet 2015, l'Arcep a fait droit aux demandes de Free, estimant en particulier, d'une part, que la sur-tarification prévue pour les prestations de collecte LFO allait à l'encontre des objectifs d'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale, de développement de l'innovation et de neutralité technologique et, d'autre part, qu'il n'existait aucun élément justifiant qu'Orange puisse s'approprier la valeur découlant des seuls investissements de son concurrent.
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris valide cette décision en faveur de " l'investissement et l'incitation au progrès technologique "
Devant la Cour d'appel de Paris, la société Orange contestait uniquement les conclusions de l'Autorité concernant la prestation de collecte LFO.
Dans son arrêt en date du 29 juin 2017, la Cour " fait sienne " la motivation retenue par l'Autorité et rejette le recours d'Orange. Elle relève en particulier que la décision de l'Arcep " permet […] de rationaliser dans le sens de l'intérêt général les réseaux filaires déployés par les opérateurs et contribue à la réalisation de l'objectif d'investissement efficace dans les réseaux de nouvelle génération ". Elle a également souligné que " la sur-facturation, qui aboutit à faire supporter aux sociétés Free la charge artificielle de la construction d'un réseau qu'il serait tout aussi inutile qu'inefficace qu'elles construisent, n'a pour effet que de freiner, au détriment de tous, l'investissement et l'incitation au progrès technologique. "
L'Autorité se félicite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris. Cette décision conforte par ailleurs son projet d'analyse de marché du haut et très haut débit (marché 3a) pour le cycle 2017-2020, dans lequel il est précisé que l'offre générique de collecte passive d'Orange doit permettre la collecte de flux issus des boucles locales filaires, quelle que soit l'origine des flux, selon une tarification ne dépendant pas de la nature de ces flux.
Annexe : Représentation schématique d'une architecture de réseaux haut et très haut débit fixe et mobile