Paris, le 18 août 2000
Par décision n° 00-835 en date du 28 juillet 2000, l’Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications les modalités et les conditions d’attribution des autorisations pour l’introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération (3G).
Ces systèmes permettront d’enrichir considérablement l’offre de services en mobilité, grâce à l’introduction de fonctionnalités nouvelles telles que la transmission de données à haut débit, disposant des capacités nécessaires.
Les systèmes de communications mobiles sont aujourd’hui devenus une composante majeure du marché français et européen des télécommunications. L’exigence de mobilité, peu perceptible jusqu’au début des années quatre-vingt dix, s’est rapidement affirmée, pour constituer désormais la principale source de croissance du secteur des télécommunications.
L’Autorité se réjouit de la publication, ce jour par le Gouvernement, de sa proposition qui marque officiellement le lancement de l’appel à candidatures pour l’octroi de quatre licences de portée métropolitaine sur une durée de 15 ans. Chaque opérateur se verra attribuer la même quantité de fréquences, dans le cas précis 2 x 15 MHz.
Cet appel à candidatures est le fruit d’un long travail de préparation, engagé depuis plus de deux ans. L’Autorité a ainsi lancé, en février 1999, une large consultation publique destinée, d’une part, à mieux cerner les enjeux des futurs systèmes mobiles, notamment en termes de marchés et de services et, d’autre part, à préciser les conditions et les modalités d’attribution des autorisations. Cette consultation, achevée en mai 1999, a permis à plus de 30 acteurs du secteur, au premier rang desquels les industriels et les opérateurs de télécommunications, de s’exprimer. Sur la base des enseignements tirés de la consultation et des discussions ultérieures dans le cadre des réunions de la Commission consultative des radiocommunications, l’Autorité a pu formaliser les modalités de la sélection des futurs opérateurs de systèmes de troisième génération qui sont aujourd’hui publiées.
Les principaux objectifs poursuivis par l’Autorité peuvent être énoncés comme suit :
promouvoir le développement du marché du multimédia mobile, en particulier Internet, pour répondre aux attentes du plus grand nombre ;
favoriser l’investissement, l’emploi et l’aménagement du territoire pour stimuler la croissance ;
assurer une compatibilité avec les systèmes mobiles existants ;
permettre l’optimisation de la ressource spectrale disponible ;
La procédure de sélection des opérateurs se déroulera selon le calendrier ci-dessous :
18 août 2000 : | - publication de l’avis d'appel à candidatures |
31 janvier 2001 | - dépôt des dossiers de candidatures - début de la sélection |
28 février 2001, au plus tard : | - publication de la liste des candidats et de leurs principaux actionnaires |
31 mai 2001, au plus tard : | - publication par l’Autorité du compte rendu et du résultat motivé de la sélection |
30 juin 2001, au plus tard : | - délivrance par le ministre chargé des télécommunications des autorisations à chacun des candidats retenus |
Juillet 2001 : | - premières attributions de fréquences aux opérateurs |
Ce calendrier est de nature à répondre aux exigences de la décision du Parlement européen et du Conseil en date du 14 décembre 1998 relative à l’introduction coordonnée dans la Communauté des systèmes mobiles de troisième génération, qui prévoyait notamment que les Etats Membres devaient la permettre de manière progressive sur leur territoire pour le 1er janvier 2002.
Les candidats seront sélectionnés par la méthode de la soumission comparative, comme cela fut le cas pour la boucle locale radio. Cette méthode s’appuiera sur 14 critères de sélection, répartis en trois volets : technique, commercial et financier. Chaque candidature fera l’objet d’une notation sur chacun de ces critères, déterminant une note globale sur 500 points. Les quatre candidats qui recevront les quatre meilleures notes globales se verront attribuer une licence 3G.
Les critères majeurs sont les suivants :
" Ampleur et rapidité de déploiement du réseau " (100 points) ;
" Cohérence et crédibilité du projet " (100 points) ;
" Cohérence et crédibilité du plan d’affaires " (75 points) ;
" Offre de services " (50 points).
Ces critères correspondent bien aux objectifs principaux précédemment évoqués, en particulier le développement de nouveaux services et fonctionnalités et la couverture du territoire dans les meilleurs délais possibles.
Par ailleurs, des dispositions de l’appel à candidatures visent à assurer qu’il sera exigé des opérateurs la fourniture d’un service réellement de troisième génération, de qualité supérieure à celle du GSM et de portée métropolitaine. Les engagements des candidats portant en particulier sur l’ampleur et la rapidité de déploiement du réseau, l’offre de services et la qualité de service, seront repris en tant qu’obligations dans leur autorisation.
D’autres dispositions visent à établir les conditions d’une concurrence effective et équilibrée entre les différents opérateurs appelés à évoluer sur le marché de la 3ème génération. Ainsi, le ou les opérateurs 3G ne disposant pas de licence GSM pourront compléter leur couverture au cours des premières années de déploiement grâce à l’itinérance entre les systèmes 3G et GSM, dès lors qu’ils auront satisfait à des exigences préalables et minimales de couverture. Par ailleurs, le partage des sites sera favorisé et permettra aux opérateurs 3G ne disposant pas d’infrastructures mobiles en France d’accéder, de la même manière que leurs concurrents, aux sites existants.
Enfin, considérant que le développement des services 3G passera par la fourniture de services innovants, attractifs en termes de contenu et de tarification, l’Autorité a considéré qu’il était important de faciliter l’accès aux services grâce au jeu d’une concurrence ouverte et loyale sur le marché des services. Dès lors, elle appelle les opérateurs à veiller, d’une part, à ne pas créer de discrimination entre les fournisseurs de services dans le cadre des accords commerciaux qu’ils concluront avec eux, et, d’autre part, à permettre à leurs abonnés de choisir librement le ou les fournisseurs de services de leur choix avec lesquels des contrats commerciaux auront été établis.