Paris, le 31 juillet 2003
L'Autorité de régulation des télécommunications s'est prononcée sur la saisine du 28 mars 2003 de la société Free relative à un différend avec la société France Télécom sur les modalités d'interconnexion pour l'acheminement des communications téléphoniques vers les " numéros universels et personnels " de ses abonnés " Freebox ".
Cette décision fait suite à celle du 15 mai 2003 par laquelle l'ART a rejeté les mesures conservatoires demandées par Free sur le même sujet.
- Des numéros universels et personnels
Le service que la société Free souhaite commercialiser est fondé sur l'utilisation de numéros qualifiés de " numéros universels et personnels " du type 08 7B PQ MC DU.
Il s'agit de numéros non-géographiques, c'est-à-dire de numéros indépendants de la localisation de l'abonné, comme ceux utilisés par les services spéciaux ou par les abonnés mobiles.
Dans le cas des services de " numéros universels et personnels ", l'utilisation des numéros 08 7B PQ MC DU permet l'acheminement de communications à destination de lignes téléphoniques d'abonnés. Ainsi, ces communications peuvent être qualifiées de communications " interpersonnelles ", ce qui les distingue des communications passées à destination des services spéciaux.
- La nécessité d'un mode d'interconnexion de type " directe "
Le différend portait sur le mode d'interconnexion permettant l'acheminement des communications passées par les abonnés de France Télécom vers les numéros 08 7B PQ MC DU de Free. Free souhaitait en effet bénéficier de l'offre d'interconnexion " indirecte " de France Télécom qui est actuellement utilisée pour l'acheminement des communications vers les services spéciaux des opérateurs tiers et qui permet à ces derniers de choisir le tarif que France Télécom applique pour les communications vers leurs propres numéros. France Télécom souhaitait pour sa part que soit appliqué le mode d'interconnexion " directe " dans lequel France Télécom fixe son tarif en fonction des charges de terminaison d'appels que l'opérateur tiers lui facture pour l'acheminement sur son réseau des communications vers ses numéros.
Dans sa décision, l'ART considére que le schéma d'interconnexion directe, du type de celui qui est mis aujourd'hui en œuvre dans les accords d'interconnexion entre les opérateurs de boucle locale fixe ainsi qu'entre les opérateurs fixes et les opérateurs mobiles, est mieux adapté que l'interconnexion indirecte pour l'acheminement des communications interpersonnelles dès lors que les conditions d'une concurrence effective, notamment sur le prix de ces communications, sont réunies sur ce marché.
L'ART a donc décidé que les parties devront mettre en œuvre, après une phase transitoire se terminant au plus tard d'ici le 1er juillet 2004, un schéma d'interconnexion directe pour l'acheminement des communications vers les numéros 08 7B PQ MC DU attribués à Free.
- L'application d'un régime transitoire lors du lancement du service de Free
L'ART a cependant estimé que la situation particulière du litige entre France Télécom et Free justifiait la mise en œuvre immédiate, à titre transitoire, des modalités techniques et tarifaires de l'offre d'interconnexion indirecte actuellement fournie par France Télécom pour l'acheminement des communications vers les services spéciaux des opérateurs tiers.
L'ART a notamment tenu compte du fait que les communications vers les numéros non géographiques ne font pas aujourd'hui l'objet de conditions de concurrence équivalentes à celles qui existent pour les communications téléphoniques vers les numéros géographiques. Elle a également pris en considération le fait que le lancement effectif du service téléphonique de Free était suspendu du fait de l'impossibilité dans laquelle les parties se trouvent de s'accorder sur le niveau du tarif qui sera appliqué par France Télécom pour les communications vers les 08 7B PQ MC DU.
S'agissant du niveau du tarif durant la période transitoire, l'ART a retenu le palier correspondant au tarif des communications vers les numéros " Azur " de France Télécom. L'ART souligne toutefois que la mise en œuvre par les parties, au plus tard à partir du 1er juillet 2004, d'un mode d'interconnexion directe pour l'acheminement des communications vers les numéros attribués à Free pourrait conduire, en fonction du niveau des charges de terminaison d'appels qui seront alors facturées par Free, à la définition par France Télécom d'un tarif différent de celui des communications vers les numéros " Azur ".
Les documents associés
la décision n° 03-905 en date du 24 juillet 2003 (pdf - 268Ko)