Paris, le 23 février 2009
La portabilité ou conservation des numéros fixes est un droit inscrit dans le Code des postes et des communications électroniques (CPCE) qui permet d’ores et déjà à tout abonné à un service de communications électroniques de conserver son numéro de téléphone fixe lorsqu'il change d'opérateur.
Depuis sa création en 1998, le processus de portabilité des numéros fixes a permis au consommateur de bénéficier de nouvelles offres, du fait de la capacité à changer d’opérateur tout en conservant son numéro. Le principe dit de " simple guichet " a favorisé la démarche du consommateur en lui permettant de s’adresser directement à son nouvel opérateur pour l’ensemble de ses démarches. Ainsi, 2,5 millions de numéros fixes ont été portés en 2007.
Le principal objectif du projet de décision soumis à consultation publique est de préciser des obligations de court terme visant à l’automatisation des processus inter-opérateurs et à la qualité de service de l’acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles, au bénéfice du consommateur.
- Améliorer les processus de portabilité des numéros fixes
La portabilité a joué un rôle important dans l’essor des offres de dégroupage des opérateurs alternatifs, destinées à l’origine aux abonnés en provenance de l’opérateur historique. Le marché évolue désormais vers une dynamique de changement multi opérateurs ; la portabilité ne s’exerçant plus uniquement de France Télécom vers un opérateur alternatif mais aussi d’un opérateur alternatif vers France Télécom ou encore entre opérateurs alternatifs. En conséquence, les opérateurs sont amenés à développer et à automatiser des processus permettant la mise en œuvre de toute demande de portabilité, quels que soient l’opérateur et le type de numéro fixe concernés.
Dans ce contexte, l’Autorité veut préciser les modalités d’application de la portabilité des numéros fixes, conformément à l’article D. 406-18 II. du CPCE, et souhaite recueillir l’avis des acteurs concernant les obligations qu’elle pourrait être amenée à imposer en ce sens. Ces obligations seraient de deux natures :
- individuelles, opposables à chaque opérateur fixe, relatives notamment à l’information de l’abonné concernant les modalités et les conséquences de la conservation de son numéro ;
- inter-opérateurs, relatives notamment aux délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de portabilité, aux délais de mise en œuvre et au délai maximum d'interruption de service.
- Assurer la bonne qualité des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles
La possibilité pour le consommateur de changer d’opérateur tout en conservant son numéro doit s’accompagner de la même qualité de réception des appels à destination de son numéro. C’est la raison pour laquelle l’Autorité envisage également de préciser des obligations en matière d’acheminement des communications à destination des numéros portés :
- les opérateurs receveurs de numéros fixes portés pourraient se voir imposer une obligation de mise à disposition par anticipation des informations permettant la mise en œuvre de la portabilité ;
- les opérateurs de communications électroniques, fixes et mobiles, pourraient se voir imposer une obligation de qualité de service pour l’acheminement des communications au départ de leurs réseaux à destination des numéros portés, fixes et mobiles.
L’Autorité attend également de cette consultation publique que les acteurs s’expriment, d’une part, sur l’opportunité de la mise en place à moyen terme d’un relevé d’identité opérateur associé au numéro fixe afin d’empêcher les cas de demandes de portabilité à tort, et d’autre part, sur la généralisation à long terme de la modalité d’acheminement des communications basée sur le " routage direct ".
Les réponses à la présente consultation publique sur le projet de décision sont attendues pour le 23 mars 2009.
Les documents associés
La consultation publique en téléchargement (pdf - 540Ko) (pdf)