Communiqué de presse - Mobiles

L'Autorité lance une consultation publique sur le marché de l'itinérance internationale et propose trois pistes pour une régulation à un niveau européen

Paris, le 15 décembre 2005

  • L’itinérance internationale ou " roaming "

Depuis quelques années, chacun est en mesure d’utiliser son mobile à l’étranger. Afin d’offrir cette continuité de service à leurs clients en déplacement hors de leur pays d’origine (situation dite d’itinérance internationale ou de " roaming "), les opérateurs mobiles achètent des prestations de gros d’itinérance aux opérateurs disposant d’un réseau dans les autres pays. Par exemple, un opérateur allemand souhaitant permettre à ses clients de passer des appels depuis la France (c’est-à-dire depuis un réseau français) doit acquérir des minutes de gros d’itinérance internationale auprès de cet opérateur français.

  • Un marché non concurrentiel

L’ARCEP constate que les prix de détail pratiqués pour l’usage du mobile à l’étranger sont particulièrement élevés. Ceci est principalement dû au niveau des prix de gros d’itinérance sous-jacents qui, d’après les estimations de l’Autorité, représentent trois à quatre fois les coûts de production correspondants.

En dépit de l’augmentation des usages, ces prix de gros se sont maintenus globalement à leur niveau de 2000. A l’époque, le trafic en itinérance était alloué de manière aléatoire entre opérateurs de réseau offreurs, ce qui n’incitait pas à la concurrence. Or, depuis 2003, l’avènement de techniques efficaces de direction de trafic (c’est-à-dire de moyens pour un opérateur étranger de diriger ses clients sur un réseau partenaire précis) permet d’envisager qu’une concurrence puisse s’exercer entre opérateurs sur le marché de gros.

A l’examen, il s’avère en réalité que ces techniques sont essentiellement employées pour internaliser les dépenses d’itinérance internationale au sein des groupes pan-européens mais aussi pour mettre en place des accords transnationaux d’approvisionnement exclusif et croisé au sein d’alliances procédant de la même logique.

Ces intégrations contribuent à réduire la concurrence potentielle sur le marché de gros à la frange de trafic qui ne fait pas l’objet de l’internalisation ou de l’exclusivité, ce qui permet en fin de compte aux opérateurs de maintenir des niveaux de prix élevés.

  • Une situation de dimension européenne

Par définition, les prix de gros d’un pays impactent les prix de détail des autres pays. Ainsi, le marché du roaming procède d’une interdépendance européenne, ce qui a motivé le recueil d’informations simultané par l’ensemble des régulateurs, ainsi que l’analyse préliminaire de ce marché effectuée par le Groupement des Régulateurs Européens (GRE). Toute intervention sur ce marché doit donc être coordonnée au niveau de l’Union, ce qui suppose une implication forte de la Commission européenne.

Le fort encadrement historique du marché par la GSM Association, relayé par les politiques d’achat transnationales de groupes ou d’alliances, laisse penser qu’il existe peu de spécificités nationales sur ce marché. Une action concertée des régulateurs européens sous l’égide de la Commission n’en est que plus légitime.

  • Trois propositions d’action
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L’Autorité propose, dans cette consultation publique, trois voies d’action :

    • La première consiste à définir des remèdes dans le cadre d’une analyse de marché, qui fait l’objet du document soumis à consultation. L’ARCEP observe une situation d’oligopole sans concurrence qu’elle propose de qualifier de " puissance conjointe ". Il s’agit d’un cas de figure novateur par rapport à la jurisprudence communautaire, caractérisé par une pratique généralisée de maintien des prix déterminés et par une absence structurelle de concurrence en dépit de l’apparition de la direction de trafic. Cette analyse peut prospérer pour autant que la Commission soutienne un élargissement du concept de puissance conjointe au-delà du cas de la seule collusion tacite.
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    • L’Autorité relève que le marché de gros a été largement structuré par la GSM Association, dont les MVNO sont notamment exclus. Par ailleurs, la constitution d’exclusivités d’achat croisées au sein d’alliances contribue, selon l’Autorité, à des parallélismes de comportement à un niveau pan-européen, et induit en tout état de cause un cloisonnement de l’offre dans chaque marché national. De ce fait, il pourrait paraître opportun que la Commission examine ces pratiques au regard du droit communautaire de la concurrence relatif aux ententes.
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    • Enfin, en l’absence de perspectives de régulation sectorielle ou d’application du droit de la concurrence au marché, l’Autorité estime qu’une régulation directe par le législateur communautaire, sous la forme d’un Règlement européen, à l’image de celle prise en matière de dégroupage ou de prestations bancaires transfrontalières, pourrait être envisagée.

Les documents associés

 La consultation publique  est disponible en téléchargement (pdf)

English version of the Public Consultation is also available  to download  (pdf)