Paris, le 8 avril 2002
L'Autorité de régulation des télécommunications vient de se prononcer sur un différend entre les sociétés LDCOM et France Télécom dont elle a été saisie le 4 janvier 2002.
La saisine portait sur quatre éléments distincts du dispositif de dégroupage :
- les principes régissant la mise en œuvre par France Télécom des filtres et des câbles de renvoi ainsi que leur modalité de tarification ;
- la fourniture par France Télécom d'une offre de garantie de temps de rétablissement (GTR) des lignes dégroupées en quatre heures, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ;
- la possibilité pour LDCOM de choisir la chambre de pénétration dans les sites de France Télecom ;
- la diminution des frais d'accès au service pour une ligne dégroupée.
Sur le premier point, indispensable au développement de l'offre d'accès à Internet haut débit sur le marché résidentiel, l'Autorité a considéré que la mise en œuvre par France Télécom d'une prestation de filtrage tarifée sur une base mensuelle est nécessaire et justifiée. Elle tend en effet à mettre les opérateurs dans une situation équivalente en matière de filtrage à celle de France Télécom, car elle est de nature à diminuer les coûts d'entrée et à améliorer la visibilité des opérateurs sur leurs coûts prévisionnels. L'Autorité a donc fait droit à la demande de LDCOM sur ce point. Elle a fixé le tarif mensuel maximal de la prestation de filtrage à 2,25 € par mois et par accès, pour l'année 2002.
En ce qui concerne les conditions de tarification des câbles de renvoi, l'Autorité a considéré que cette demande n'était pas recevable, conformément aux dispositions de l'article L.36-8 du code des postes et télécommunications, parce qu'elle n'avait pas fait l'objet de discussions préalables entre LDCOM et France Télécom et qu'en conséquence, le litige n'était pas noué sur ce point.
Sur le deuxième point, l'Autorité a considéré que France Télécom devait proposer une offre de GTR en quatre heures, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à un tarif mensuel n'excédant pas 20 € par mois. Cette prestation était nécessaire pour permettre à LDCOM de commercialiser, à partir de lignes dégroupées, des offres sur le marché professionnel comparables en terme de qualité de service à celles de France Télécom.
Sur le troisième point, l'Autorité a demandé à France Télécom de permettre à LDCOM le choix de la chambre de pénétration sur ses sites.
Sur le quatrième point, portant sur la diminution des frais d'accès au service pour les lignes dégroupées, l'Autorité a considéré que la demande de LDCOM, qui se fondait pour l'essentiel sur une comparaison avec les frais d'accès aux services de certaines offres commerciales de France Télécom, n'était pas assortie de justifications suffisantes dans le cadre du litige.
Cette décision devrait contribuer au développement, par des opérateurs tiers, d'offres ADSL concurrentes de celle de France Télécom sur le marché résidentiel, en réduisant certains des coûts d'entrée pour le dégroupage partiel, et en offrant d'avantage de visibilité aux opérateurs. Elle s'inscrit dans la continuité de l'action de l'Autorité, engagée depuis la fin 1999, pour l'émergence d'une concurrence effective sur la boucle locale et le haut débit.
Les documents associés
Le texte de la décision n° 02-278 en date du 28 mars 2002 (pdf - 88Ko)